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20/06/2024 | FRANCE | N°19/08244

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 juin 2024, 19/08244


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08244 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRAND

E INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/00001





APPELANTE :



Madame [A] [U]

née le 23 Mars 1961 à [Localité 22] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 23]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Madame [L] [...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08244 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/00001

APPELANTE :

Madame [A] [U]

née le 23 Mars 1961 à [Localité 22] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 23]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [L] [V]

[Adresse 20]

[Localité 23]

et

Madame [N]-[K] [R] veuve [G]

[Adresse 20]

[Localité 23]

et

Madame [O] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

Monsieur [I] [F]

[Adresse 21]

[Localité 2]

et

Madame [C] [W] épouse [F]

[Adresse 21]

[Localité 2]

et

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixé au 6 juin 2024 et prorogé au 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

[L] [V] est propriétaire d'une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 23] (34) cadastrée B [Cadastre 12] et elle est locataire exploitante d'une autre parcelle de terre cadastrée B [Cadastre 14] appartenant à [O] [D].

[N] -[K] [R] est propriétaire sur la même commune d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 13].

[I] [F] et son épouse née [C] [W] possèdent les parcelles de terre cadastrées B [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].

[H] [X] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

[A] [U] est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées B [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

Par exploit du 19 décembre 2013, Madame [V] a assigné Madame [U] devant le tribunal de grande instance de Béziers pour voir reconnaître une servitude conventionnelle établie au profit de son fonds.

Madame [R] et Madame [D] sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 19 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise réalisée par Monsieur [J] [S].

Les époux [F] et [H] [X] sont intervenus volontairement la procédure.

L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2016.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a :

' jugé qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle de passage établie sur les fonds cadastrés B [Cadastre 6] et [Cadastre 8] au profit des fonds cadastrés B [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 7],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 19],[Cadastre 9],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 18] ;

' jugé qu'il y a lieu de reconnaître l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les fonds cadastrés B [Cadastre 6] et [Cadastre 8], fonds servants, au profit des fonds cadastrés B [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 7],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 19],[Cadastre 9],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 18], fonds dominants ;

' fixé l'assiette de la servitude légale de passage conformément à l'annexe 9 du rapport d'expertise judiciaire en limite de propriété des parcelles cadastrées B [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour relier le chemin bétonné situé dans la partie sud-ouest de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8] à la voie publique ;

' dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité en dédommagement en l'absence de demande de Madame [U] ;

' ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques aux frais partagés de Madame [V], Madame [R], Madame [D], des époux [F] et Monsieur [X] ;

' dit que Madame [U] devra respecter la servitude légale de passage pour cause d'enclave ainsi créée et ôter toute clôture ou tout système de fermeture installés sur l'emprise de l'assiette de la servitude sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte et ceci à compter de la signification de la décision ;

' condamné Madame [U] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 500 euros à Madame [V]

- 500 euros à Madame [R]

- 500 euros à Madame [D]

- 500 euros aux époux [F]

- 500 euros à Monsieur [X] ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris les demandes de dommages et intérêts ;

' condamné Madame [U] aux dépens de l'instance en ce compris les frais du rapport d'expertise judiciaire ;

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

[A] [U] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2019.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 15 juin 2022,

Vu les conclusions des intimés remises au greffe le 15 novembre 2022,

MOTIFS

Le jugement entrepris a écarté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage et a reconnu celle d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave au regard du rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert [S] le 1er décembre 2016.

Or [A] [U], appelante, conclut à l'infirmation de cette décision en s'appuyant sur l'avis privé qu'elle a sollicité de la part d'un expert au mois d'octobre 2020.

Si elle produit les conclusions de cet expert, elle ne verse pas aux débats le rapport d'expertise judiciaire. Ainsi la cour ne dispose pas de tous les éléments pour statuer sur les demandes des parties.

En conséquence, avant dire droit au fond, il convient d'ordonner, par la partie la plus diligente, la production du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [S].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne la production aux débats, par la partie la plus diligente, du rapport d'expertise judiciaire déposé par [J] [S] le 1er décembre 2016 ;

Renvoie l'instance et les parties à l'audience du 2 octobre 2024 à 9 heures ;

Réserve les dépens.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08244
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;19.08244 ?
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