La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°19/07807

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 juin 2024, 19/07807


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07807 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONN3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANC

E DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-112





APPELANTE :



Madame [Y] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (75)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07807 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONN3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-112

APPELANTE :

Madame [Y] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (75)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015377 du 06/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS SYNEOZ

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée le 13 mars 2020 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixé au 6 juin 2024 et prorogé au 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 5 décembre 2016, la société Syneoz est devenue adjudicataire d'un bien immobilier saisi à [Y] [M] et [B] [N] par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parador sur la commune de [Localité 6] (34).

Ce jugement a été publié au fichier immobilier et signifié à Madame [M] par exploit du 13 juin 2017 avec commandement de quitter les lieux.

Le juge de l'exécution, par décision du 12 février 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 novembre 2018, a accordé des délais à Madame [M], son expulsion pouvant ainsi intervenir à compter du 12 juillet 2018.

Par exploit du 8 janvier 2018, la société Syneoz a assigné [Y] [M] devant le tribunal d'instance de Montpellier afin de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2016 de l'appartement situé dans la résidence [Adresse 7] sur la commune de La Grande Motte. La société demanderesse réclame le paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter de cette date, soit la somme de 8 345 euros pour la période du 5 décembre 2016 au 30 décembre 2017.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2019, ce tribunal a :

' fixé l'indemnité d'occupation due par [Y] [M] à la société Syneoz à compter du 5 décembre 2016 au montant mensuel de 600 euros ;

' condamné [Y] [M] à payer à la société Syneoz la somme de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation du 5 décembre 2016 au 5 janvier 2019 ;

' condamné [Y] [M] aux dépens de l'instance et à payer à la société Syneoz la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

[Y] [M] a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2019.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 28 février 2020 ;

Vu le défaut de comparution de la société Syneoz,

MOTIFS

[Y] [M] demande l'infirmation du jugement et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 200 euros par mois en raison de la précarité de sa situation et du défaut d'entretien du bien. Elle demande le report de l'exigibilité de sa dette à deux ans compte tenu de son état d'impécuniosité.

Le premier juge a fixé une indemnité d'occupation au profit de la société Syneoz à compter du 5 décembre 2016 jusqu'au 5 janvier 2019. Cette période, pour laquelle [Y] [M] est débitrice d'une indemnité d'occupation, n'est pas contestée.

Le montant mensuel de l'indemnité d'occupation a été fixé à 600 euros au vu des évaluations produites par la société Syneoz et dans la mesure où [Y] [M] s'est abstenue de produire toute pièce permettant de fixer la valeur locative à un montant inférieur.

Devant la cour, l'appelante ne produit aucune pièce permettant de constater, ainsi qu'elle le prétend, un état dégradé du bien et son défaut d'entretien. Elle ne rapporte donc d'aucune façon le prétendu défaut de respect par le propriétaire de ses obligations de bailleur.

Son appel n'est donc pas fondé et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

[Y] [M] demande, compte tenu de son état d'impécuniosité, un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil qui est devenu l'article 1343-5 de ce code depuis l'ordonnance du 10 février 2016.

Cette disposition permet au juge de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Pour justifier de sa situation financière actuelle, [Y] [M] produit seulement la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant, le 15 novembre 2019 l'aide juridictionnelle totale pour son recours devant la cour d'appel. Elle ne verse pas aux débats les documents qu'elle a produits devant ce bureau afin d'obtenir cette aide. Elle ne produit aucun élément permettant à la cour de constater ses ressources et ses dépenses actuelles et ainsi le caractère précaire de sa situation.

En conséquence, en l'absence de tout justificatif, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déboute [Y] [M] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne [Y] [M] aux dépens de l'appel.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07807
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;19.07807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award