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20/06/2024 | FRANCE | N°19/01214

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 juin 2024, 19/01214


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01214 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA43





Décision déférée à la Cour :

Jugeme

nt du 16 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/01522





APPELANTS :



Monsieur [T] [N]

né le 25 Mai 1958 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

Madame [R] [A]

née le 09 Mai 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés pa...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01214 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA43

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/01522

APPELANTS :

Monsieur [T] [N]

né le 25 Mai 1958 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

Madame [R] [A]

née le 09 Mai 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Hervé Charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

INTIMES :

Maître [G] [F]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [S] [U] [O] épouse [L]

née le 19 Mars 1950 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Monsieur [P] [V] [J] [L]

né le 19 Septembre 1947 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [I] [K] [M] [B]

née le 04 Mai 1961 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice [L], conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 15] (Hérault).

Cet immeuble leur a été vendu par Mme [I] [B] aux termes d'un acte authentique reçu le 29 juin 2007 par Me [G] [F].

M. [T] [N] est propriétaire depuis le 5 décembre 2000 d'une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 12] et section [Cadastre 18], située [Adresse 3] et adjacente à la propriété de M. et Mme [L]

Par acte authentique du 6 juillet 2010, M. [T] [N] et Mme [R] [A] ont acquis un autre bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 10] et jouxtant la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [L].

Un contentieux est né entre les parties concernant la desserte en véhicule de la parcelle [Cadastre 10] que M. [N] et Mme [A] souhaitent rénover à usage d'habitation.

Par acte d'huissier du 25 février 2015, M. [N] et Mme [A] ont assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir reconnaître l'existence d'un droit de passage grevant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Par acte d'huissier du 16 octobre 2015, M. et Mme [L] ont assigné en intervention forcée Mme [B] qui leur a vendu les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 8].

Par acte d'huissier du 20 septembre 2016, Mme [B] a appelé en garantie Me [F], notaire ayant instrumenté la vente du 29 juin 2007.

Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

' dit que M. [N] et Mme [A] ne disposaient d'aucun droit de passage sur la parcelle [Cadastre 8] ;

' rejeté toutes leurs demandes ;

' condamné M. [N] et Mme [A] aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' déclaré les appels en garantie mal fondés ;

' condamné M. et Mme [L] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné Mme [B] à payer à Me [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe le 19 février 2019, M. [N] et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2023, M. [N] et Mme [A] demandent à la cour :

' d'annuler, ou à défaut infirmer, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' de déclarer qu'il existe une servitude de passage sur l'impasse au profit de leur propriété ;

' de déclarer que les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont fonds servants de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] ;

' de déclarer que la servitude de passage porte sur l'intégralité de la surface des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;

' de déclarer que cette servitude de passage est acquise par titre du 15 février 1841 ou par destination du père de famille ;

' d'ordonner la rectification des actes de propriété des parties et ordonner la mention de cette servitude omise par le notaire ;

' de délivrer injonction à M. et Mme [L], propriétaires du fonds servant, de respecter cette servitude et de permettre l'accès à l'impasse jusqu'à la grange en cause ;

' de condamner les propriétaires du fonds servant à les indemniser du fait de la violation de sa servitude de passage et de les condamner à leur payer la somme de 126 656,74 euros outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

' de dire et juger que leur parcelle est enclavée et qu'un droit de passage sur l'impasse litigieuse est due par le fonds M. et Mme [L] au profit de leur fonds ;

' d'ordonner la mention de cette servitude sur les actes de propriété des parties ;

' de condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour :

' de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Subsidiairement,

' de condamner soit solidairement Mme [B] et Me [F], soit solidairement M. [N] et Mme [A] à leur payer en indemnisation de leur préjudice :

- 18 000 euros au titre de l'impossibilité d'utiliser la parcelle [Cadastre 8] ;

- 62 278 euros pour les nuisances occasionnées par le passage ;

En toute hypothèse,

' de condamner M. [N] et Mme [A] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de condamner M. [N] et Mme [A] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2023, Mme [B] demande à la cour :

' de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

' de débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à son encontre ;

' de dire et juger que ni M. [N] et Mme [A] ni M. et Mme [L] ne souffre d'un préjudice ;

' de rejeter l'ensemble des demandes nouvelles formées devant la cour ;

' de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les entiers dépens ;

Subsidiairement,

' de condamner le notaire à la relever et garantir de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge, et ce solidairement.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2019, Me [F] demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré ;

' de dire et juger que le notaire a respecté ses obligations en procédant à une recherche de propriété trentenaire ;

' de dire et juger que le notaire n'a pas commis de faute à ce titre ;

' de prendre acte de l'absence de publication de l'acte du 22 février 1841 ;

' de dire et juger que, de ce fait, le notaire ne pouvait découvrir l'existence de cet acte ancien ;

' de prendre acte de l'absence d'enclave du bien immobilier ;

' de dire et juger que Mme [B] et M. et Mme [L] ne justifient pas d'un préjudice en relation directe de causalité ;

' de les débouter en conséquence de leurs demandes ;

' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de condamner tout succombant aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Lors de l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024, à laquelle toutes les parties ont été régulièrement appelées par avis adressé par le greffe le 15 février 2024, M. [N] et Mme [A] n'étaient représentés par aucun avocat et aucun dossier n'a été déposé en défense de leurs intérêts.

Le conseil de M. et Mme [L] et le conseil de Mme [B] ont fait valoir lors de l'audience de plaidoirie que l'appel n'était pas soutenu par M. [N] et Mme [A].

En conséquence, la cour constate que l'appel interjeté par M. [N] et Mme [A] n'est pas soutenu et qu'il convient de confirmer le jugement déféré et de statuer sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] et Mme [A] doivent supporter les dépens de l'appel.

Ils seront également tenus de payer à chacun des trois intimés une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que l'appel de M. [T] [N] et Mme [R] [A] est non soutenu ;

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [T] [N] et Mme [R] [A] à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [T] [N] et Mme [R] [A] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

' 2 000 euros à M. [P] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] ;

' 2 000 euros à Mme [I] [B] ;

' 2 000 euros à Me [G] [F].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01214
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;19.01214 ?
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