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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00083

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00083


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLI





Enrôlement du 02 Mai 2024

assignation du 25 Avril 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 13 Février 2024





DEMANDEURS AU REFERE



Monsieur [U] [D]

né le 21 Septembre 1971 à [Localité 7]

CCAS

[Adresse 8]

[Localité 2]



Madame [I] [W]


née le 07 Septembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



ensemble représentés par la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDEUR AU REFERE



Monsieur [Y...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLI

Enrôlement du 02 Mai 2024

assignation du 25 Avril 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 13 Février 2024

DEMANDEURS AU REFERE

Monsieur [U] [D]

né le 21 Septembre 1971 à [Localité 7]

CCAS

[Adresse 8]

[Localité 2]

Madame [I] [W]

née le 07 Septembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ensemble représentés par la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [Y] [O]

né le 16 Décembre 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte de vente du 6 mars 2018, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [W] ont vendu à Monsieur [Y] [O] un ensemble immobilier situé à [Localité 2], par l'intermédiaire de l'agence SARL AGI immobilier.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, Monsieur [O] a assigné en référé-expertise Monsieur [D] et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, expertise ordonnée par ordonnance de référé du 2 juillet 2020.

Par actes d'huissier du 3 et 8 novembre 2021, Monsieur [O] a assigné Monsieur [D], Madame [W] et l'agence SARL AGI immobilier aux fins d'annuler la vente et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

* condamné solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [I] [W] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 25.030 euros,

* débouté les parties de leurs autres prétentions,

* condamné solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [I] [W] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

* dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 février 2024, Monsieur [D] et Madame [W] ont interjeté appel du jugement, et par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel du 25 avril 2024, sollicitent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [D] et Madame [W] demandent au premier président :

* à titre principal, de suspendre l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 13 février 2024,

* à titre subsidiaire, de les autoriser à consigner auprès de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 25.030 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [O] demande au premier président :

* de rejeter la demande de Monsieur [D] et Madame [W] de suspension de l'exécution provisoire,

* de rejeter leur demande de consignation des sommes à la caisse des dépôts et des consignations,

* de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [D] et Madame [W] estiment que le jugement du 13 février 2024 est susceptible d'être réformé en cause d'appel dans la mesure où il n'est fait la démonstration d'aucune faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle et, partant, leur condamnation à indemniser Monsieur [O].

Force est en effet de constater que le premier juge, après avoir rejeté les demandes de Monsieur [O] fondées sur le dol et les vices cachés, a néanmoins condamné les requérants au paiement de la somme de 25.030 euros, retenant "le fondement de la demande d'indemnisation du dommage causé par la nécessité de travaux pour un usage normal d'habitation et d'une moins-value du bien résultant des désordres".

Monsieur [O] croit déceler dans la motivation du tribunal judiciaire le fondement de l'article 1240 du code civil qu'il avait évoqué à titre subsidiaire dans ses écritures, affirmant, à cet égard, que le droit de demander la nullité d'un contrat pour dol n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subi, et estimant en l'espèce que les vendeurs ont manqué à leur obligation d'information et d'exécution de bonne foi des conventions dès lors qu'ils lui ont caché les désordres affectant le bien litigieux.

Toutefois, le tribunal n'a pas motivé sa décision en ces termes, ne caractérisant aucune faute imputable aux vendeurs, estimant au contraire, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que le bien présentait "un état de vétusté d'ensemble que nul ne pouvait ignorer", se limitant in fine à affirmer, sans véritable démonstration, qu'une indemnisation était due pour un "usage normal d'habitation".

Ainsi, Monsieur [D] et Madame [W] rapportent bien la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement dont ils ont relevé appel.

Les requérants estiment en outre que la poursuite de l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives sur leurs situations personnelles respectives compte tenu du montant significatif de la condamnation, de leurs ressources limitées et de leurs charges mensuelles.

En effet, Monsieur [D] a un revenu fiscal de référence de zéro euro, et a élu domicile au centre communal d'action social de [Localité 2]. Il apparaît dans l'incapacité de faire face à la condamnation prononcée par le premier juge.

Si Madame [W] dispose de revenus plus importants, déclarant un salaire mensuel de l'ordre de 2.000 euros, elle a entièrement à sa charge deux enfants, leur père, Monsieur [D], étant insolvable. Elle justifie en outre avoir souscrit un prêt à la consommation du fait de ses difficultés financières, et supporter les mensualités relatives au crédit de son habitation principale.

La poursuite de l'exécution du jugement querellé contre Madame [W], solidairement tenue avec Monsieur [D] dont l'insolvabilité est démontrée, aurait ainsi des conséquences manifestement excessives sur sa situation.

Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que la demande de Monsieur [D] et Madame [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera favorablement accueillie.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, et l'équité ne commande pas de faire application d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique et par décision contradictoire,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 février 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00083
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00083 ?
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