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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00082

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00082


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKP





Enrôlement du 01 Mai 2024

assignation du 09 Avril 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 14 Décembre 2023





DEMANDEURS AU REFERE



Monsieur [K] [M]

né le 14 Janvier 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



S.C.I. LM2
>société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 428 110 936 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité ...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKP

Enrôlement du 01 Mai 2024

assignation du 09 Avril 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 14 Décembre 2023

DEMANDEURS AU REFERE

Monsieur [K] [M]

né le 14 Janvier 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.I. LM2

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 428 110 936 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ensemble représentés par la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE SURVEILLANCE

société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 331 357 608, exerçant sous le nom commercial LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROFESSIONNELS REUNIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 mai 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans l'instance opposant Monsieur [K] [M] et SCI LM2 à la Société de Gestion et de Surveillance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 14 décembre 2023, statué en ces termes :

- Ordonnons à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE de communiquer à Monsieur [K] [M] et à la SCI LM2 la copie certifiée conforme des feuilles de présence ainsi que de ses annexes (vote par correspondance et pouvoirs) de l'assemblée générale ordinaire du ler avril 2023 ;

- Assortissons cette obligation d'une astreinte de cent euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois ;

- Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Condamnons la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à payer à Monsieur [K] [M] et la SCI LM2 la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédme civile ;

- Condamnons la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE aux dépens.

Le 2 janvier 2024, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier délivré le 29 février 2024, la partie intimée a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LAVAL représenté par son syndic la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.

Puis, par acte du 9 avril 2024, Monsieur [K] [M] et SCI LM2 ont fait assigner aux mêmes fins la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE.

Elle sollicite en outre à titre subsidiaire qu'il soit fait injonction à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE d'avoir à communiquer ses pièces N°1 à 25 visées dans ses conclusions.

L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, elle soutient que si son assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence LAVAL, celui ci est bien représenté par la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE contre qui les demandes sont présentées dans le dispositif de l'acte. Il s'agit d'une erreur de forme, qui n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. Une assignation régularisant la première a été délivrée à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE le 9 avril 2024 et la jonction des deux instances est demandée.

Les requérants demandent que la fin de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir soit rejetée et maintiennent que la condamnation sous astreinte n'a pas été exécutée par la SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE.

La SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE conclut que la demande de radiation est irrecevable faute d'avoir été présentée dans les délais prescrits dans les délais de article 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Le délai prescrit par l'article 905-2 expirant le 4 mars 2024, l'assignation est tardive.

Elle conclut en outre que ni Monsieur [M] ni la SCI LM2 n'ont qualité pour agir.

Plus subsidiairement, elle soutient que la société LOCAP GESTION a exécuté l'injonction qui lui a été faite de produire les documents, et conclut au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre.

La société requise sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

DISCUSSION

Il n'est pas de bonne justice de joindre les procédures RG 24/42 et 24/82, la demande en ce sens sera rejetée.

En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, l'affaire au fond enregistrée sous le numéro RG 24/00031 a été orientée à bref délai par ordonnance du 23 janvier 2024. Dès lors, le délai d'un mois prescrit par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile à compter de la notification des conclusions de l'appelant du 31 janvier 2024 était expiré lors de la signification de l'assignation du 9 avril 2024 à l'appelante. Il ne saurait être considéré que cette assignation venait en régularisation de celle délivrée le 29 février 2024 à une tierce personne non partie à l'instance devant la cour.

Il convient en conséquence de déclarer la demande de radiation et toute autre demande irrecevables.

Monsieur [K] [M] et la SCI LM2 qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande de jonction,

Déclarons la demande de radiation et toute autre demande irrecevables ;

Condamnons Monsieur [K] [M] et la SCI LM2 aux dépens et à payer à la SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00082
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00082 ?
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