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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00076

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00076


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHFL





Enrôlement du 25 Avril 2024

assignation du 16 Avril 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 28 Mars 2024





DEMANDEUR AU REFERE



Monsieur [N] [X]

né le 02 Février 1987 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au bar

reau de MONTPELLIER





DEFENDERESSE AU REFERE



S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES

société immatriculée au RCS sous le numéro 510 802 705 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-quali...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHFL

Enrôlement du 25 Avril 2024

assignation du 16 Avril 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 28 Mars 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [N] [X]

né le 02 Février 1987 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES

société immatriculée au RCS sous le numéro 510 802 705 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant requête en date du 22 septembre 2023 formée par M. [N] [X] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit par ordonnance du 28 septembre 2023 à sa demande de constat dans les locaux de la SARL CONFRERIE DES DOMAINES.

Le 23 novembre 2023, il a été procédé aux opérations de constat et de saisie dans les locaux de la SARL CONFRERIE DES DOMAINES que celle-ci a contesté devant le juge des référés.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

- Constatons l'absence de caducité de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 septembre 2023 sur requête de Monsieur [N] [X] ;

- Rétractons l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 septembre 2023 sur requête de Monsieur [N] [X] ;

- Déclarons nul le procès-verbal de constat et de saisie dressé par Maître [D] [J] en date du 23 novembre 2023 sur le fondement de ladite ordonnance ;

- Ordonnons la restitution à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES des documents, données et fichiers, et plus généralement de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie effectuées par Maître [D] [J] sur le fondement de l'ordonnance du 28 septembre 2023 ;

- Condamnons Monsieur [N] [X] à payer à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel en date du 4 avril 2024, M. [N] [X] a relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire est fixée à l'audience de la 2ème chambre de cette cour du 16 décembre 2024.

Par acte du 16 avril 2024, M. [N] [X] a assigné en référé la SARL CONFRERIE DES DOMAINES devant le premier président et par ses dernières conclusions déposées en date du 7 mai 2024 pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, ordonner le maintien du séquestre de l'ensemble des éléments remis et copié lors des mesures d'instruction dans l'attente de la décision à intervenir. Il sollicite, enfin, la condamnation de la SARL CONFRERIE DES DOMAINES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées en date du 13 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES demande à ce que M. [N] [X] soit débouté de sa demande et sollicite la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, M. [N] [X], représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, applicable au cas d'espèce, "le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

Il convient d'examiner en premier lieu l'existence de conséquences manifestement excessives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.

S'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée par voie de requête et dont le jugement dont appel a ordonné la rétractation, il y a lieu d'apprécier d'une part, le risque de perte définitive des documents et données saisies en cas de restitution, ceci avant que la cour d'appel ne statue et d'autre part, le risque d'atteinte excessive au secret des affaires.

Sur le dernier point, ce risque n'apparaît pas caractérisé puisque l'ensemble de ces données reste séquestré tant que la cour d'appel n'a pas statué sur le mérite de l'appel.

Sur le premier point, le demandeur allègue, en cas de restitution, de la possibilité par la SARL CONFRERIE DES DOMAINES de suppression des courriels saisis de nature à lui rendre plus difficile l'existence d'heures supplémentaires impayées qu'il allègue.

Néanmoins, en ce domaine, il convient de rappeler que la charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée en sorte que l'ex-salarié peut présenter des éléments récapitulatifs et qu'il appartient à l'ex-employeur de fournir des éléments contraires dans le respect de ses obligations légales.

Par ailleurs, il n'est aucunement démontré par des éléments tangibles une quelconque intention de la défenderesse de procéder à ces effacements alors que celle-ci reste tenue à une obligation légale de conservation de certaines données informatiques.

Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré qu'il existe des conséquences manifestement excessives.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives.

Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

M. [N] [X] qui succombe en sa demande sera condamné aux dépens et l'équité commande de faire application au bénéfice de la SARL CONFRERIE DES DOMAINES de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Déboutons M. [N] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamnons M. [N] [X] à payer à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [N] [X] aux dépens.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00076
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00076 ?
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