La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/00065

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00065


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUK





Enrôlement du 10 Avril 2024

assignation du 26 Mars 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 04 Septembre 2023





DEMANDEURS AU REFERE



Madame [P] [Z] épouse [A]

née le 11 Septembre 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieu

r [T] [A]

né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7] (SRI LANKA)

[Adresse 2]

[Localité 4]



ensemble représentés par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDERESSE...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUK

Enrôlement du 10 Avril 2024

assignation du 26 Mars 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 04 Septembre 2023

DEMANDEURS AU REFERE

Madame [P] [Z] épouse [A]

née le 11 Septembre 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [T] [A]

né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7] (SRI LANKA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ensemble représentés par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [J] [L]

née le 02 Juillet 1957 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 mai 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [E] épouse [L] a mis en vente le bienimmobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 1]) par l'intermédiaire de l'agence immobiliére Sothbys suivant mandat de vente en date du 10 juin 2020.

Monsieur et Madame [A] ont formalisé une proposition d'achat auprès du mandataire acceptée au prix de 420 000 €. Un compromis de vente a été signé par devant Maître [O] [Y], notaire à [Localité 8], en date du 2 juillet 2020 entre Madame [J] [E] épouse [L], vendeur, et Monsieur et Madame [A].

Madame [J] [E] épouse [L] a délivré à Monsieur et Madame [A] une mise en demeure de réitérer la vente par courrier recommandé du 25 septembre 2020, en vain.

Par exploits introductifs d'instance en date du 27 janvier 2021, Madame [J] [E] épouse [L] a fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A], la Société Civile Professionnelle [D] [F], [O] [Y] et [S] [H], notaires et la SAS [Localité 9] PROPERTIES devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir condamner Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] à payer les sommes de 21.000 € et 21.000 € au titre du dépôt de garantie et de la clause pénale.

Le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 4 septembre 2023, a statué en ces termes :

- ADMET aux débats les conclusions de Madame [J] [E] épouse [L] du 21 octobre 2022,

- ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture a l'audience de plaidoirie,

- CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] à payer à Madame [J] [E] épouse [L] la somme de 21.000 euros au titre du dépôt de garantie,

- CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] à payer à Madame [J] [E] épouse [L] la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts au titre du solde de la clause pénale,

- CONDAMNE la Société Civile Professionnelle [D] [F], [O] [Y] et [S] [H], Notaires à payer à madame [J] [E] épouse [L] la somme de 1.500 euros à titre des dommages et intéréts,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] et la Société Civile Professionnelle [D][N], [O] [Y] et [S] [H], Notaires à payer à Madame [J] [E] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [L] à payer à la SAS [Localité 9] PROPERTIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

- DIT n'y avoir lieu à écarter |'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] et la Société Civile Professionnelle [D] [F], [O] [Y] et [S] [H], Notaires aux entiers dépens de I'instance.

Par acte d'huissier délivré le 26 mars 2024, Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] ont fait assigner Madame [J] [L] devant le premier président de la cour pour être autorisés à interjeter appel de ce jugement réputé contradictoire et demandent que la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la Cour soient fixées.

L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, ils exposent qu'ils n'ont eu connaissance du jugement que suite à la saisie-attribution qui leur a été énoncée le 26 janvier 2024; que le commissaire de justice qui a signifié le jugement n'a pas réalisé des diligences suffisantes, de sorte que l'acte de signification est entaché de nullité. Le commissaire de justice s'est contenté de constater que le nom était inscrit sur l'interphone sans réaliser d'autres vérifications. Ces manquements sont réitérés car l'acte introductif d'instance avait déjà été délivré dans les mêmes conditions.

Dès lors, ils ont été empêchés de régulariser leur appel. Ils justifient en effet qu'ils ne résidaient pas à l'adresse où l'acte a été déposé. Ils n'ont commis aucune faute, contrairement au commissaire de justice. Ils sollicitent la condamnation de Madame [L] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [E] épouse [L] conclut au rejet de l'ensemble des demandes des époux [A] et demandent leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique en premier lieu que le notaire, partie au jugement, aurait du être mis en cause. Elle indique ensuite que les requérants ont eu un comportement fautif en ne faisant pas suivre leur courrier, alors qu'ils ne pouvaient ignorer que le dépôt de garantie et la clause pénale leur serait réclamés faute de produire le refus de prêt dont ils se sont prévalus.

DISCUSSION

Selon les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, les échanges de courriers entre les parties démontrent que les refus de prêt permettant aux candidats acquéreurs, signataires d'un compromis de vente immobilière, de se libérer de leur engagement n'ont pas été communiqués à la venderese et au notaire, malgré les diverses relances qui ont éyté adressées et aux engagements pris par Monsieur [A].

Si les époux [A] ont déménagé, ce qui est établi par les pièces du dossier, ils n'établissent pas que ce déménagement à quelques kilomètres de leur domicile initial n'ait pu être signalé à Madame [L] et au notaire chargé de la vente immobilière, de manière à clore la transaction. Il n'établissent pas ne pas avoir été en mesure de faire suivre leur courrier.

Il n'appartient pas au premier président de juger de la validité de l'acte de signification du jugement. Il convient cependant de relever que la concordance entre l'adresse en la possession de la demanderesse et le nom inscrit sur l'interphone pouvait dispenser le commissaire de justice d'investigations supplémentaires.

En conséquence, c'est de manière fautive que les époux [A] ont omis de signaler leurs adresses successives à leur cocontractant malgré les demandes réitérées qui leur ont été faites de justifier des refus des prêts immobiliers, et ont omis de faire suivre leur courrier.

Leur demande d'autorisation d'interjeter appel sera rejetée.

Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Madame [J] [E] épouse [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejettons la demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement du 4 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamnons Monsieur [T] [A] et Madame [P] [Z] épouse [A] aux dépens et à payer à Madame [J] [E] épouse [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00065
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award