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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00060

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00060


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5G





Enrôlement du 27 Mars 2024

assignation du 21 Mars 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 12 Septembre 2023





DEMANDEUR AU REFERE



Monsieur [D] [O]

né le 07 Janvier 1981 à [Localité 5]

c/o SELARL MIRA

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentÃ

© par la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et par Maître Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDEUR AU REFERE



Monsieur [M] [Y]

né le 12 Juillet 1982 à [Localité 6]

d...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5G

Enrôlement du 27 Mars 2024

assignation du 21 Mars 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 12 Septembre 2023

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [D] [O]

né le 07 Janvier 1981 à [Localité 5]

c/o SELARL MIRA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et par Maître Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [M] [Y]

né le 12 Juillet 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.

ORDONNANCE :

- contradictoire;

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 24 mai 2022, Monsieur [M] [Y] a assigné Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la vente de la voiture de marque BMW, intervenue le 1er octobre 2019.

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

* prononcé la résolution de la vente survenue le 1er octobre 2019 entre Monsieur [O] et Monsieur [Y],

* condamné Monsieur [O] à restituer à Monsieur [Y] le prix de vente soit la somme de 30.000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 date de la demande en justice,

* dit que Monsieur [O] fera son affaire personnelle de la reprise de son véhicule,

* condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] les sommes de :

- 1.410,76 euros correspondant au coût de la carte grise,

- 1.879,76 euros correspondant à la prime d'assurance arrêtée au 15 mai 2022,

* condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration du 9 octobre 2023, Monsieur [O] a interjeté appel du jugement, et par conclusions d'incident, Monsieur [Y] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations devant le conseiller de la mise en état.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel du 21 mars 2024, l'appelant sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [O] demande au premier président :

* d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan du 12 septembre 2023,

* de dire que chacun conservera à sa charge les frais inhérents à la procédure dont les dépens.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Y] demande au premier président :

* de débouter Monsieur [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

* de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* de le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [O] soutient en premier lieu qu'il n'avait pas connaissance de la procédure à son encontre du fait de son incarcération. Il fait valoir également, s'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, que le numéro de série indiqué sur le certificat de vente du véhicule et sa carte grise correspond bien au numéro de série original du véhicule litigieux. Il ajoute que l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières, compte tenu du fait qu'il soit toujours détenu et qu'il ne perçoit donc aucun revenu.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, le premier juge a retenu que le grief invoqué par Monsieur [Y], en ce que le numéro de série indiqué sur le certificat de cession et le numéro de série original sur le châssis ne sont pas identiques, caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties. Dès lors, Monsieur [Y] étant fondé à solliciter la résolution de la vente, il a condamné Monsieur [O] à lui restituer le prix de vente.

Si l'appelant fait valoir que les numéros de série étaient effectivement identiques, il ne produit en ce sens qu'une attestation sur l'honneur de son ex-compagne qui fait valoir qu'elle a été contrôlée, au volant du véhicule litigieux, par la gendarmerie nationale, et que celle-ci aurait vérifié la concordance entre le numéro de série mentionné sur la carte grise et celui du véhicule. Or cet élément n'est corroboré par aucune pièce et ne saurait suffire à lui seul à justifier de moyens sérieux de réformation du jugement déféré ; il convient également de rappeler que la voiture a été saisie par les autorités portugaises du fait de ce défaut de concordance de numéros de série, et qu'une plainte a été déposée par Monsieur [Y] pour escroquerie.

Ainsi Monsieur [O] ne fait valoir aucun élément sérieux de réformation de la décision dont il a fait appel.

Sans qu'il soit dès lors besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives invoquées par le requérant, les conditions posées par l'article 514-3 étant cumulatives, Monsieur [O] ne produisant au demeurant aucun élément relatif à sa situation patrimoniale, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens, et l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [D] [O];

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00060
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00060 ?
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