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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00052

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00052


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSQ





Enrôlement du 19 Mars 2024

assignation du 15 Mars 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 04 Décembre 2023





DEMANDEURS AU REFERE



Madame [U] [Z] épouse [W]

née le 22 Octobre 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Monsieur [H] [W]

né le

23 Juin 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Monsieur [S] [C]

né le 12 Août 1970 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



S.A.S. IMMOPLAGE DE LA DUNE

société immatriculée au RCS de Béziers so...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSQ

Enrôlement du 19 Mars 2024

assignation du 15 Mars 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 04 Décembre 2023

DEMANDEURS AU REFERE

Madame [U] [Z] épouse [W]

née le 22 Octobre 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [H] [W]

né le 23 Juin 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [S] [C]

né le 12 Août 1970 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.S. IMMOPLAGE DE LA DUNE

société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 834 983 975 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ensemble représentés par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. C&M GESTION

société immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 490 072 337 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL GAST AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par actes sous seing privé en date des 18 mai 2018 et 18 octobre 2019, la SARL C&M GESTION a conclu deux contrats de franchise avec la SAS IMMOPLAGE LA DUNE ayant pour associés les époux [W] et [S] [C], ceci pour l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne CIMM IMMOBILIER.

La SAS [W], exerçant la même activité et ayant pour associés les époux [W], a été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2020.

Par lettre recommandée du 5 mai 2021, la SARL C&M GESTION a résilié les deux contrats précités.

Par acte en date du 3 mai 2021, la SARL C&M GESTION a réclamé diverses sommes aux époux [W], la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, Me [R] ès-qualité de liquidateur de la SAS [W] et [S] [C] et par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers les a notamment condamnés au paiement in solidum à la SARL C&M GESTION des sommes suivantes :

- 65.000 € au titre du détournement de clientèle,

- 104.292 € au titre de la faute lucrative et du gain indu,

- 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 31 janvier 2024, les époux [W], la SAS IMMOPLAGE LA DUNE et [S] [C] ont relevé appel de cette décision.

Par acte en date du 15 mars 2024 les époux [W], la SAS IMMOPLAGE LA DUNE et [S] [C] ont assigné en référé devant le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2023 et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 15 mai 2024, la SARL C&M GESTION demande au premier président de déclarer irrecevable l'ensemble de ces demandes, subsidiairement les rejeter et très subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 175.292 €.

En outre, elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12.000 euros pour procédure abusive et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est constant que les époux [W], la SAS IMMOPLAGE LA DUNE et [S] [C] étaient tous représentés en première instance et ont déposé des conclusions détaillées, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte que ceux-ci doivent démontrer que cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 4 décembre 2023.

S'agissant de la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, les demandeurs font valoir que depuis cette date, la situation économique et financière de l'entreprise s'est dégradée et que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées.

Force est de constater que les éléments très partiels produits ne permettent pas d'apprécier la situation patrimoniale exacte de cette société dès lors que le bilan comptable pour l'année 2022 n'est pas versé aux débats, alors que l'attestation de l'expert-comptable en date du 1er mars 2024 qui fait état d'une annexe comportant une situation comptable provisoire au 31 décembre 2023 n'y est pas jointe.

En outre, le solde de son compte bancaire ouvert dans les livres du CIC [Localité 5] mentionne un solde créditeur de 732 € au 29 février 2024 et non comme le soutiennent à tort les demandeurs, un solde débiteur de plus de 16.000 €.

Ainsi, cette dernière ne démontre pas que cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement.

En ce qui concerne les époux [W] et [S] [C], ils ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier si leur situation économique respective s'est gravement dégradée depuis le jugement précité, se bornant à faire état de leurs ressources et charges pour l'année 2023, en sorte que là encore, ceux-ci ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement dont appel.

Dans ces conditions, il leur appartenait de formuler des observations sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de droit qui pouvait être écartée par le tribunal de commerce en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, les époux [W] et [S] [C].

Il n'apparaît pas en l'espèce que l'action engagée par les demandeurs est dégénérée en abus de droit, en sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.

La SAS IMMOPLAGE LA DUNE, les époux [W] et [S] [C] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.

L'équité commande de faire application au bénéfice de la SARL C&M GESTION, à hauteur de 1.200 €, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable la demande de la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, des époux [W] et de [S] [C] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Béziers les opposant à la SARL C&M GESTION ;

Rejetons la demande indemnitaire formée par la SARL C&M GESTION ;

Condamnons in solidum la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, les époux [W] et [S] [C] à payer la somme de 1.200 € à la SARL C&M GESTION en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, les époux [W] et [S] [C] aux dépens de l'instance.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00052
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00052 ?
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