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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00042

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00042


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE62





Enrôlement du 02 Mars 2024

assignation du 29 Février 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 14 Décembre 2023





DEMANDEURS AU REFERE



Monsieur [E] [L]

en qualité de représentant de l'indivision [L]-[H]

né le 14 Janvier 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 1]
r>[Localité 3]



S.C.I. LM2

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 428 110 936 prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié en cette qualité au siége social si...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE62

Enrôlement du 02 Mars 2024

assignation du 29 Février 2024

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 14 Décembre 2023

DEMANDEURS AU REFERE

Monsieur [E] [L]

en qualité de représentant de l'indivision [L]-[H]

né le 14 Janvier 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.I. LM2

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 428 110 936 prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ensemble représentés par la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LAVAL

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Maître Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 mai 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans l'instance opposant Monsieur [E] [L] et SCI LM2 à la Société de Gestion et de Surveillance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 14 décembre 2023, statué en ces termes :

- Ordonnons à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE de communiquer à Monsieur [E] [L] et à la SCI LM2 la copie certifiée conforme des feuilles de présence ainsi que de ses annexes (vote par correspondance et pouvoirs) de l'assemblée générale ordinaire du ler avril 2023 ;

- Assortissons cette obligation d'une astreinte de cent euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai d'un mois à com ter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois ;

- Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Condamnons la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE à payer à Monsieur [E] [L] et la SCI LM2 la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédme civile ;

- Condamnons la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE aux dépens.

Le 2 janvier 2024, la SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier délivré le 29 février 2024, la partie intimée a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LAVAL représenté par son syndic SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.

Elle sollicite en outre à titre subsidiaire qu'il soit fait injonction à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE d'avoir à communiquer ses pièces N°1 à 25 visées dans ses conclusions.

L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024.

Par conclusions soutenues à l'audience, elle soutient que si son assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence LAVAL, celui ci est bien représenté par la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE contre qui les demandes sont présentées dans le dispositif de l'acte. Il s'agit d'une erreur de forme, qui n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. Une assignation régularisant la première a été délivrée à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE le 9 avril 2024 et la jonction des deux instances est demandée.

Les requérants demandent que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soit rejetée et maintiennent que la condamnation sous astreinte n'a pas été exécutée par la SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LAVAL conclut que la demande dirigée à son encontre est irrecevable, en raison de ce qu'il n'a pas été partie au procès opposant Monsieur [E] [L] et la SCI LM2 à la Société de Gestion et de Surveillance.

A titre subsidiaire, il conclut que ni Monsieur [L] ni la SCI LM2 n'ont qualité pour agir. Plus subsidiairement, il indique que la société LOCAL GESTION a exécuté l'injonction qui lui a été faite de produire les documents, et conclut au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Laval sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

DISCUSSION

Il n'est pas de bonne justice de joindre les procédures RG 24/00042 et 24/00082, la demande en ce sens sera rejetée.

En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.

Il résulte de ce texte que la demande de radiation ne peut être dirigée que contre l'appelant. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Laval qui n'est pas partie à l'instance d'appel ne pouvait recevoir assignation, quand bien même les demandes figurant au dispositif de celle ci sont bien dirigées contre l'appelante.

Il convient en conséquence de déclarer la demande de radiation et toute autre demande irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Laval.

Monsieur [E] [L] et la SCI LM2 qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Laval la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande de jonction,

Déclarons la demande de radiation et toute autre demande irrecevables ;

Condamnons Monsieur [E] [L] et la SCI LM2 aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Laval la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00042
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00042 ?
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