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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00039

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00039


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4H





Enrôlement du 04 Mars 2024

assignation du 01 Mars 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 29 Novembre 2023





DEMANDERESSE AU REFERE



S.A.S. TRANSPORTS PRUNIERES

société enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 338 491 269 prise en la personne de son représentant légal en exer

cice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFE...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4H

Enrôlement du 04 Mars 2024

assignation du 01 Mars 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 29 Novembre 2023

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. TRANSPORTS PRUNIERES

société enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 338 491 269 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

LP FINANCES

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 820 501 690 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.

ORDONNANCE :

- contradictoire;

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS LP FINANCES a conclu un contrat de mise à disposition et prestations avec la SARL TRANSPORTS PRUNIERES le 15 mars 2016.

Par acte d'huissier du 27 janvier 2023, la société LP FINANCES a assigné la société TRANSPORTS PRUNIERES devant le tribunal de commerce, en paiement de la somme de 50.000 euros TTC correspondant aux factures impayées.

Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :

* condamné la SARL TRANSPORTS PRUNIERES au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des échéances échues et impayées, somme à parfaire au jour du rendu du jugement du 29 novembre 2023,

* débouté la société TRANSPORTS PRUNIERES de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné la société TRANSPORTS PRUNIERES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros TTC.

Par déclaration du 4 mars 2023, la société TRANSPORTS PRUNIERES a interjeté appel du jugement, et par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel du 1er mars 2024, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société TRANSPORTS PRUNIERES demande au premier président :

* d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 29 novembre 2023,

* de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société LP FINANCES demande au premier président :

* de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société TRANSPORTS PRUNIERES,

* à titre reconventionnel, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement exécutoire du 29 novembre 2023 par l'appelant, la société TRANSPORTS PRUNIERES,

* de condamner la société TRANSPORTS PRUNIERES à payer à la société LP FINANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société TRANSPORTS PRUNIERES soutient que le premier juge a considéré à tort que l'existence du contrat et l'émission des factures suffisaient à prouver la réalité de l'exécution des prestations convenues estimant que les factures comportent des libellés de prestations évasifs et toujours identiques, aucun justificatif ne permettant de prouver la réalisation effective de ces prestations.

Or, il convient de relever avec le premier juge et la partie défenderesse que les factures ont été régulièrement payées sans aucune contestation de 2016 à 2019, qu'elles avaient la même échéance mensuelle et le même montant, et que le contrat liant les parties ne met à la charge de la société LP FINANCES pas d'autre obligation que celle de produire mensuellement une facture.

A cet égard, la société TRANSPORTS PRUNIERES ne saurait sérieusement arguer de ce que le montant modeste de chacune des factures prise isolément n'avait pas attiré son attention ou encore de ce qu'elle n'a pas pris immédiatement conscience de l'absence de prestation réalisée à son bénéfice.

Il ressort des motifs ci-dessus développés que la société demanderesse ne rapporte nullement la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision querellée.

Sans qu'il soit dès lors besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives, les deux conditions posées par l'article 514-3 étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de radiation

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Compte tenu du montant non négligeable des sommes au paiement duquel la société TRANSPORTS PRUNIERES a été condamnée, il n'apparaît pas opportun d'ordonner la radiation de l'affaire.

La demande de radiation formée par la société LP FINANCES sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société TRANSPORTS PRUNIERES qui succombe sera condamnée aux dépens, et l'équité ne s'oppose pas à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société TRANSPORTS PRUNIERES ;

REJETONS la demande de radiation de la société LP FINANCES ;

CONDAMNONS la société TRANSPORTS PRUNIERES aux dépens ;

CONDAMNONS la société TRANSPORTS PRUNIERES au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00039
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00039 ?
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