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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00034

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Référés, 19 juin 2024, 24/00034


Minute n°





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024





REFERE N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEVI





Enrôlement du 28 Février 2024

assignation du 26 Février 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 13 Novembre 2023





DEMANDERESSE AU REFERE



S.A.R.L. CONSTANT-FAUROUS ARCHITECTURE

société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 328 489 166 prise en la personne de son représentant lÃ

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[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTP...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 JUIN 2024

REFERE N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEVI

Enrôlement du 28 Février 2024

assignation du 26 Février 2024

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 13 Novembre 2023

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. CONSTANT-FAUROUS ARCHITECTURE

société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 328 489 166 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 mai 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Béziers a statué en ces termes :

- DEBOUTE la SARL CONSTANT FAUROUS de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession en date du 31/03/2016, intervenu entre Monsieur [G] [C], cédant, et la SARL CONSTANT FAUROUS, cessionnaire,

- REJETTE la demande de la SARL CONSTANT FAUROUS visant à faire condamner Monsieur [G] [C] à restituer la somme de 280.000 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance.

- CONDAMNE la SARL CONSTANT FAUROUS au paiement de la somme de 20.000 €, correspondant au solde du compte courant de Monsieur [G] [C] avec intérêt au taux légal à compter du 26/03/2019, date de la mise en demeure de payer,

- DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour procédure abusive,

- DECLARE recevable l'intervention volontaire de la banque CIC SUD OUEST à la procédure,

- CONDAMNE la SARL CONSTANT FAUROUS au paiement des intérêts échus au titre du prêt accordé,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de Procédure Civile,

- CONDAMNE la SARL CONSTANT FAUROUS à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SARL CONSTANT FAUROUS à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SARL CONSTANT FAUROUS aux entiers dépens.

La SARL CONSTANT FAUROUS a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2024.

Par acte d'huissier délivré le 26 février 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [G] [C] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et subsidiairement d'ordonner la consignation des sommes dues.

L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024.

La SARL CONSTANT FAUROUS soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation qui tiennent :

- au refus qui lui a été opposé par deux fois de faire examiner les comptes par un expert,

- au fait que figure dans ces comptes des commissions qui sont interdites par les règles de l'Ordre des architectes,

- à ce qu'une somme de 78.000 € a été ajoutée artificiellement dans le bilan 2015 pour améliorer le résultat dans la rubrique "facture à recevoir".

La requérante fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision qui tiennent d'abord à la solvabilité incertaine de Monsieur [C] qui est actuellement retraité, et ensuite à sa situation personnelle précaire sur le plan financier.

Elle sollicite la condamnation du requis à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [C] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les contestations de la société CONSTANT FAUROUS sont atteintes par la prescription. Sous cette réserve, il n'exite pas de moyens de réformation du jugement.

Il ajoute que la demande subsidiaire en consignation démontre que la société requérante n'est pas dans l'impossibilité de payer.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, aucun élément de preuve ne vient étayer l'affirmation selon laquelle Monsieur [C] aurait organisé son insolvabilité ou ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation. Au contraire, ce dernier produit les taxes foncières qu'il acquitte, établissant sa qualité de propriétaire d'immeubles.

La société CONSTANT FAUROUS verse aux débats des documents destinés à établir qu'elle ne parvient pas à payer ses dettes en cours. Elle ne produit pas cependant ses comptes, qui permettraient seuls d'apprécier le risque de situation irréversible pour sa viabilité.

En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi.

Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard à la date des faits, à la situation respective des parties, au montant des condamnations et à l'absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations, la demande de consigner sera rejetée.

La société CONSTANT FAUROUS qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de la société CONSTANT FAUROUS tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 13 novembre 2013 rendue par le tribunal de commerce de Béziers,

Rejetons la demande de la société CONSTANT FAUROUS en consignation des condamnations prononcées,

Condamnons la société CONSTANT FAUROUS aux dépens et à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00034
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00034 ?
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