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19/06/2024 | FRANCE | N°22/02089

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/02089


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLW





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES -

FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/01189





APPELANT :



Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ELMAS, avocat au barreau de Montpellier







INTIMEE :



S.A.S THERMO ELECTRON prise en la per...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/01189

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ELMAS, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S THERMO ELECTRON prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me CHESNEAU et Me Héron, avocats au barreau de Paris (plaidants)

Ordonnance de clôture du 06 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 1995, M. [R] [Z] a été engagé par la société AVANTEC selon contrat à durée indéterminée en qualité d'électronicien.

Le 1er mai 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Thermo Electron SAS en application de l'article L.1224-1 du code du travail, lors du transfert d'actifs de la société AVANTEC à Thermo Electron SAS.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de Technicien de Maintenance Electrotechnicien, au sein du service après-vente de la division 'IES'(instrument et entreprises services), statut Cadre, position II, indice 100 de la Convention collective nationale des ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Exposant qu'elle devait sauvegarder la compétitivité de l'activité IES, la société a consulté son comité d'entreprise le 26 juillet 2018, sur le projet de transformation de l'activité IES du groupe Thermo Fisher Scientific en France,

Le même jour, dans le cadre de ce projet de transformation, un accord majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales portant sur la sauvegarde de l'emploi, en application duquel l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait M. [Z] a été supprimé.

Cet accord a été validé par la DIRECCTE le 16 août 2018.

Le 27 août 2018 , M. [Z] a été destinataire d'un questionnaire individuel en vue de l'application des critères d'ordre et l'interrogeant sur ses souhaits dans le cadre d'un reclassement interne.

Par courrier du 27 septembre 2018, la société lui a proposé trois postes de reclassement.

Par courrier du 10 octobre 2018 M. [Z] a refusé les propositions.

Le 29 octobre 2018, M. [Z] a été licencié pour motif économique.

Par courrier de relance du 12 novembre 2018, l'employeur l'a interrogé sur sa volonté d'adhérer au congé de reclassement. Le salarié n'a pas donné suite à cette proposition.

Par courrier du 1er avril 2019, M. [Z] a interrogé son employeur sur les critères d'ordre du licenciement et l'a informé de son désir de bénéficier de la priorité de réembauche.

Le contrat de travail a pris fin le 2 mai 2019, à l'expiration de son préavis de 6 mois.

Le 28 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester le motif de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que le licenciement économique de M. [Z] motivé par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est démontré et fondé.

- dit et jugé que M. [R] [Z] a bénéficié d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

- dit et jugé que la société SAS Thermo Electron a respecté son obligation de priorité de réembauchage à l'égard de M. [R] [Z].

- débouté M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

- débouté la SAS Thermo Electron de ses demandes reconventionnelles.

- laissé les dépens à chacune des parties.

Par déclaration en date du 19 avril 2022, M. [Z] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement

Statuant à nouveau:

- juger que le motif économique du licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de réelles menaces sur la compétitivité de l'entreprise.

- juger que l'employeur a violé l'obligation de reclassement.

-juger que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficie M. [Z].

En conséquence :

Condamner la SAS Thermo Electron à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes:

- 58 405,24€ dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- 10306,81€ de dommages intérêts pour violation de priorité de réembauchage.

- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi qu'à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150€ par jour de retard, outre les intérêts légaux.

-Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, jour de citation en justice du défendeur.

- Dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et s'entendent pour un montant net versé au salarié déduction faite de toute cotisation et notamment CSG CRDS.

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte.

- Condamner l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois et garantir le salarié contre toute demande de restitution de la part de France Travail.

- condamner la SAS Thermo Electron aux entiers dépens.

-Dire que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier , devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 06 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Thermo Electron demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- Dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse:

Limiter les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 3 mois de salaire, soit 10306,81€ bruts, au vu des sommes qu'il a déjà perçu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

- Dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que la priorité de réembauchage n'aurait pas été respectée:

- limiter les demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauchage à un mois de salaire, soit 3435,60€

En tout état de cause

- débouter M. [Z] de ses autres demandes.

- condamner M. [Z] à verser à la société 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 06 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour motif économique:

En application de l'article L1233-3, la cause économique peut consister en des difficultés économiques, en des mutations technologiques, en une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou en une cessation d'activité.

En l'espèce, le licenciement économique de M. [Z] notifié le 29 octobre 2018, se fonde sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité .

La lettre de licenciement mentionne en effet que la division 'IES'(instrument et entreprises services) au sein de laquelle travaille le salarié est confrontée à une concurrence tarifaire accrue suite à l'émergence de nouveaux acteurs sur son secteur, à une diminution de la demande consécutive à la réduction des dépenses publiques en matière de santé ainsi qu'à l'évolution des marchés, dont les conséquences ont été les suivantes:

-Entre 2014 et 2017 en Europe, le chiffre d'affaires et l'EBITA d'IES n'ont augmenté que lentement , notamment sous l'effet d'une mauvaise performance des produis de Catégorie 1.

- En France, en 2017, Thermo Electron SAS a enregistré une baisse de 2% du chiffre d'affaires (après plusieurs années de hausse ) et son EBITA est resté négatif entre 2014 et 2017, l'EBITA d'IES France ayant atteinte son point le plus bas en 2017 à -5,5 millions d'euros.

- Le chiffre d'affaires d'IES France est également en baisse de 3,6% entre 2014 et 2017 et l'EBITA d'IES France a chuté de 29%.

- En 2017, l'EBITA de la catégorie a reculé jusqu'à atteindre -2,3M€. De même, la marge d'EBITA en pourcentage du chiffre d'affaires pour cette catégorie est en recul constant, atteignant -22% du chiffre d'affaires en 2017, pertes qui ne se sont pas compensées par les Catégories 2/3 et entreprises services.

La lettre précise qu'après avoir tenté de remédier à ces difficultés par divers moyens qui se sont révélés infructueux début 2017, la société a pris des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité d'IES en concentrant l'offre de ce service sur les équipements fabriqués en interne, et en en supprimant l'activité de réparation en France suite à la suppression des prestations de services de réparation pour les produits non fabriqués en interne.

Le courrier ajoute que c'est dans ce contexte que le poste d'électronicien dans le bassin d'emploi Sud de M. [Z] a été supprimé, tout comme les autres postes appartenant à sa catégorie professionnelle.

M. [Z] soutient que le motif économique de son licenciement n'est pas justifié dans la mesure ou la sauvegarde de la compétitivité doit être appréciée au niveau de l'ensemble de l'entreprise Thermo Electron, et non à celui de la seule division IES. Il ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d'une menace sur la compétitivité au seul motif qu'elle intervient sur un secteur concurrentiel.

L'employeur soutient pour sa part que le motif économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité IES puisque l'entreprise appartient à un groupe.

En application de l'article L1233-3 du code du travail, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarde la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient , établies sur le territoire national. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

En l'espèce, Le groupe Thermo Fisher Scientific fabrique et commercialise des produits vendus dans le monde entier sous cinq marques différentes, répartis à travers six organisations dont le pôle Service aux Entreprises et Instrumentation(IES).

En France, l'activité IES, dans le cadre de laquelle le M. [Z] travaillait, est présente au sein d'une seule entité juridique, la société Thermo Electron SAS , qui regroupe également d'autres activités relevant d'autres divisions du groupe .

Le pôle IES commercialise la marque Unity Lab Services, dédiée aux solutions de service. Elle propose ainsi des services intégrés, le support et la gestion de parc permettant aux clients d'optimiser leur organisation opérationnelle. Les programmes sont proposés pour tous les instruments, équipements et fournitures de laboratoire, quel que soit leur fournisseur. L'IES propose également des équipement de laboratoire et des instruments analytiques.

Il apparaît ainsi que l'IES est un secteur d'activité au sein de la seule entreprise Thermo Electron SAS située en France , et qu'il n'existe pas de secteur d'activité commun entre cette entreprise et les entreprises du groupe auquel elle appartient , de sorte que la cause économique ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.

Or, en l'espèce, l'employeur qui se borne à démontrer l'existence de difficultés économiques dans le seul secteur d'activité IES de la société, et non dans le périmètre pertinent de l'entreprise, ne démontre pas la réalité et le sérieux de la cause économique invoquée à l'appui du licenciement.

Dès lors, la preuve du motif économique n'étant pas rapportée, il en découle que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:

Sur les dommages et intérêts:

L'article L.12354-3 du code du travail prévoit , pour un salarié bénéficiant d'une ancienneté de 23 ans une indemnisation comprise entre 3 et 17 mois de salaire.

En l'espèce, lors du licenciement, M. [Z] était âgé de 52 ans, il disposait de 23 ans d'ancienneté et son salaire s'élevait à la somme de 3435,60€ par mois.

Suite au licenciement, il a entamé en 2019 une formation financée par pôle emploi pour devenir ouvrier matériaux composites nautiques qui devait se terminer le 11 décembre 2019 et déboucher sur une mission intérim de 6 mois. Or, en raison de la pandémie lié au COVID, la mission d'intérim été interrompue et M. [Z] n'a pas été embauché.

Il n'a retrouvé un emploi stable qu'en mai 2022 avec une rémunération de 2000€ par mois.

Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 41227,20€ de dommages-intérêts (1 an de salaire).

Sur la priorité de réembauche:

En application de l'article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

En cas de non respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45 du code du travail, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, M. [Z] considère que la société n'a pas respecté la priorité de réembauche à son égard dans la mesure où elle a réembauché un ancien collègue, M. [U] en qualité de technicien itinérant sur la région de [Localité 4] sans lui avoir proposé le poste alors qu'il disposait d'une plus importante ancienneté.

Il mentionne également que la société Thermo Fisher a publié une offre d'emploi concernant un poste de technicien de validation sur le site de Nîmes qui ne lui a pas été proposé et que la société Thermo Electron a publié un poste de technicien de maintenance itinérant sur la région Auvergne Rhône Alpes qui ne lui a pas été proposé non plus.

Il ressort cependant du tableau des effectifs de la société Thermo Electron produite aux débats, qui correspond au registre des entrées et sorties du personnel sur les années 2019 et 2020, que M. [U] n'a pas été engagé par la société sur la période pendant laquelle M. [Z] bénéficiait d'une priorité de réembauche.

Par ailleurs, le salarié licencié ne bénéficie de la priorité de réembauche qu'à l'égard de l'entreprise qui l'a licencié. En l'espèce, M. [Z] qui a été licencié par l'entreprise SAS Thermo Electron, ne peut se prévaloir de l'offre d'emploi proposée par la société Thermo Fisher.

L'offre d'emploi concernant le poste de technicien frigoriste itinérant sur la région Auvergne Rhône Alpes nécessitait une expérience dans le domaine du froid dont M. [Z] ne disposait pas.

Enfin, il est justifié au regard des recrutements effectués par la société pendant la période de réembauche de M. [Z] , qu'aucun des postes créés au sein de la société et ouverts au recrutement externe ne correspondait à son profil.

Il en découle qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité formée à ce titre.

Sur la remise des documents sociaux rectifiés:

M. [Z] sollicite la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés . Ces demandes n' ont cependant vocation à être formulées qu'en cas de demande de rappels de salaire ou d'indemnités spécifiques versées à l'occasion de la rupture. Or, en l'espèce, M. [Z] n'a formée qu'une demande indemnitaire de sorte que sa demande relative à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sera rejetée.

Sur le remboursement de pôle emploi et la garantie de l'employeur contre les demandes de restitution:

En application de l'article L1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

En l'espèce, il convient de condamner la société Thermo Electron S.A.S. à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [R] [Z] dans la limité de 6 mois d'indemnités chômage.

La demande tendant à garantir le salarié contre toute demande de restitution de France Travail, sera rejetée, s'agissant d'un litige qui n'est pas actuel mais hypothétique .

Sur la capitalisation des intérêts:

Les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner la société Thermo Electron SAS à verser à M. [R] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la priorité de réembauche

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Y ajoutant:

- Condamne le société Thermo Electron SAS à verser à M. [R] [Z] la somme de 41227,20€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Dit que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

- Rejette la demande formée au titre de la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

- Condamne la société Thermo Electron S.A.S. à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [R] [Z] dans la limité de 6 mois d'indemnités chômage.

- Rejette la demande tendant à garantir le salarié contre toute demande de restitution de la part de France Travail.

- Dit que, dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Thermo Electron à verser à M. [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Thermo Electron aux dépens de la procédure.

le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02089
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.02089 ?
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