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19/06/2024 | FRANCE | N°21/06389

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389


ARRÊT n°















































Grosse + copie

délivrées le

à



































1re chambre sociale



ARRÊT DU 19 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06389 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JANVIER 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 14/00272





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Madame [X] [S]

( Comparante et entendue en ses observations à l' audience)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil, Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Bruno SIAU, avoc...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

1re chambre sociale

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06389 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JANVIER 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 14/00272

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Madame [X] [S]

( Comparante et entendue en ses observations à l' audience)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil, Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER qui a déposé son dossier de plaidoirie,

DEFENDEUR A LA REQUETE :

S.A.R.L. ZERDA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assisté de Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail.

Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant.

A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

Le 4 septembre 2014, il lui a été proposé de la reclasser à un poste de vendeuse aux mêmes conditions salariales, au sein du magasin de [Localité 4], ce qu'elle a refusé.

[X] [S] a été licenciée par lettre du 3 octobre 2014 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de la reclasser à un autre poste que celui qui lui avait été proposé.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 21 janvier 2016, l'a déboutée de ses demandes.

[X] [S] a interjeté appel.

L'affaire a été radiée par arrêt du 6 novembre 2019 puis réinscrite le 28 octobre 2021.

Dans ses conclusions, [X] [S] conclut à l'infirmation et à l'octroi de :  

- la somme de 2 830,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 283,06€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 14 153€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 33 967,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

La SARL Zerda demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral :

Attendu que doit être déclaré nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par le salarié de la part de son employeur ;

Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, outre l'avertissement du 19 février 2014 et divers documents médicaux faisant mention d'un 'état dépressif réactionnel', [X] [S] fournit trois attestations, dont une de son père, selon lesquelles entre 2006 et 2009 et en 2007/2008, l'employeur criait, l'humiliait et lui parlait mal devant le personnel et les clients ;

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que, pour sa part, la SARL Zerda produit de nombreuses attestations desquelles il ressort que Mme [H] était 'toujours à l'écoute et très compréhensive', que 'l'employée qui se prénomme [X] n'a eu aucun mauvais traitement ou autre' et que les 'patrons... étaient toujours à son écoute et l'aidant au mieux dans ses problèmes personnels' ;

Attendu qu'ainsi, il est prouvé que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ;

Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées, étant également observé que l'indemnité de licenciement a été payée et que [X] [S] ne produit aucun élément propre à étayer son calcul ;

Sur la visite de reprise :

Attendu que, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ;

Qu'il s'ensuit que l'inaptitude ne pouvait être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résultait de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indiquait, outre la référence à l'article R. 4624-31, qu'une seule visite était effectuée ;

Attendu qu'en conséquence, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 8 août 2014, qui fait état de la 'notion de danger immédiat' et indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu''une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire', est régulier ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [X] [S] aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/06389
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.06389 ?
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