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19/06/2024 | FRANCE | N°21/04678

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 juin 2024, 21/04678


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04678 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG

F 20/00381











APPELANTE :



S.A.R.L. EMF ENTREPRISES

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée sur l'audience par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04678 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00381

APPELANTE :

S.A.R.L. EMF ENTREPRISES

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [L] [H]

né le 29 Mars 1978 à [Localité 5] (972)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie MARREC, substituée sur l'audience par Me Louis-Marie TROCHERIS, de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

assistée de Madame [V] [U], greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2005, M. [R] [L] [H] a été engagé par la société EMF Entreprises, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, en qualité d'ouvrier d'exécution niveau I coefficient 150 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2004.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'Aide maçon polyvalent, niveau II - coefficient 185, et percevait à ce titre un salaire de base de 1 782,12 euros.

Placé continûment en arrêt maladie à compter du 7 juin 2019, M. [L] [H] était déclaré par le médecin du travail inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise du 3 octobre 2019. Le médecin du travail dispensait l'employeur de toute recherche de reclassement dans l'entreprise.

Le lendemain de cette visite, 4 octobre 2019, le médecin traitant du salarié établissait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'tableau 97 ou 98".

Convoqué le 16 octobre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [L] [H] a été licencié par lettre du 5 novembre 2019 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 29 avril 2020, M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 22 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la Société EMF Entreprises a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Dit que l'inaptitude de M. [L] [H] [R] est d'origine professionnelle,

Fixe le montant du salaire de référence à 2 116,50 euros,

Condamne la société EMF Entreprises à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes :

- 92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 08 août 2018 ainsi que 9 euros bruts de congés payés y afférents ;

- 2 116,50 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 9 424,22 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement ;

- 4 233 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ;

- 12 699 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Ordonne la remise par la société EMF Entreprises des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;

Condamne la société EMF Entreprises à payer à M. [L] [H] la somme de 850 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties au surplus de leurs demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne la société EMF Entreprises aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 20 juillet 2021, la société EMF Entreprises a régulièrement interjeté appel de cette décision.

' suivant ses conclusions en date du 17 décembre 2021, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

Débouter M. [L] [H] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents pour la journée du 8 août 2018 ;

Dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement pour inaptitude de M. [L] [H], d'origine non professionnelle, est parfaitement valable, fondé et justifié ;

Débouter en conséquence, M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation, fixer le montant du salaire de référence à 2 017,68 euros et limiter le montant de l'indemnité compensatrice à 4 035,36 euros ;

Condamner en tout état de cause M. [L] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice d'image, outre 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 mars 2022, M. [L] [H] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société EMF Entreprises a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dit que son inaptitude est d'origine professionnelle, par conséquent, constater que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le montant du salaire de référence à 2 116,50 euros, condamné la société EMF Entreprises à lui verser les sommes suivantes : 92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 08 août 2018 ainsi que 9 euros bruts de congés payés y afférents, 9 424,22 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 4 233 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EMF Entreprises à lui verser les sommes de 2 116,50 euros au titre des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 12 699 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif, et la condamner en conséquence à lui verser :

- 5 000 euros au titre des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultats ;

- 25 389 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte fixée pour la remise des documents sociaux à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision, et condamner la société EMF Entreprises à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, ainsi que des bulletins de paie régularisés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des article L.131-2 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, de liquider ladite astreinte ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 de Code de procédure civile à hauteur de 850 euros nets et condamner la société EMF Entreprises à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société EMF Entreprises de l'intégralité de ses demandes, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société EMF Entreprises à lui payer la somme de 1 800 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure initiée devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision en date du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 24 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

Par une note en date du 3 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec une maladie professionnelle.

Le conseil de M. [L] [H] a fait valoir par message en date du 10 juin 2024 qu'il est de jurisprudence constante qu'un licenciement pour inaptitude trouvant sa cause dans un manquement à l'obligation de sécurité de résultat est sans cause réelle et sérieuse, que dans la mesure où le juge prud'homal est compétent pour connaître de la légitimité de la rupture du contrat de travail, il est donc nécessairement compétent pour connaître des manquements commis par l'employeur susceptibles de remettre en cause celle-ci et qu'à ce titre, il a été jugé que peu importait que le manquement à l'obligation de sécurité soit constitutif d'une faute inexcusable, l'appréciation du manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité par le juge prud'homal est indépendante de la solution qui serait retenue (Cass. Soc., 21 octobre 2020, n°19-15.376).

MOTIVATION :

Sur le rappel de salaire :

Il est constant que le 8 août 2018, à la prise de poste, le salarié a été reçu en entretien au sujet d'un incident survenu la veille, M. [L] [H] soutenant s'être opposé à son supérieur relativement à un port de charge que le salarié considérait indu (bordure de voie de 80kg à 2) alors même que l'entreprise dispose des outils adaptés pour les déplacer sur le chantier. Le même jour, dès 11h, le salarié adressait à l'employeur un courriel aux termes duquel il contestait sa décision de le mettre à pied pour s'en être plaint et avoir dénoncé un accident du travail survenu à un ouvrier intérimaire dans ces circonstances.

L'employeur s'oppose au paiement de la retenue de salaire et objecte que celle-ci a été opérée au motif que le salarié, après avoir refusé de prendre son service à l'issue de l'entretien sous l'autorité de son chef d'équipe, a quitté le dépôt sans autorisation en refusant d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée.

Il n'est pas allégué, ni a fortiori justifié, que la société a répondu au message du salarié actant sans ambiguïté que l'employeur lui aurait demandé de quitter l'entreprise et de ne revenir que le lendemain. Dans ces circonstances, faute pour l'employeur de justifier par un quelconque élément l'abandon de poste allégué et au bénéfice du doute dont bénéficie le salarié, il sera jugé que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence injustifiée du salarié ce jour-là de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [L] [H] la somme de 92 euros bruts de rappel de salaire et de 9 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

Sur l'obligation de sécurité :

M. [L] [H] reproche essentiellement à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant pendant plusieurs années de lui faire bénéficier d'un suivi par le médecin du travail et de ne pas avoir respecté les prescriptions édictées par le code du travail au bénéfice des conducteurs d'engins de chantier.

La société EMF Entreprises soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité en plaidant que les salariés disposaient de matériels adaptés aux travaux, que M. [L] [H] a bénéficié d'une visite périodique en mars 2019 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte sans réserve, que la conduite des petits engins de chantier par M. [L] [H] n'était certainement pas quotidienne et récurrente mais plutôt très résiduelle, le salarié n'étant nullement le conducteur permanent attitré à ces machines et, enfin, qu'elle avait évalué le risque vibratoires concernant les conducteurs d'engins de chantier.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Sur le suivi médical :

M. [L] [H] fait valoir que nonobstant l'intitulé de son poste, il pilotait régulièrement les engins de chantier type mini-pelle mécanique, utilisés sur les chantiers pour manipuler les blocs de ciment employés comme bordures de voies.

Après avoir, dans un premier temps et par lettre du 18 février 2020, contesté que le salarié conduisait les engins de chantier (pièce salarié n°9), l'employeur concède finalement dans ses conclusions qu'il pilotait bien ces engins mais, selon lui, pour une durée limitée.

L'article R 4624-16 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 disposait que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

L'article L. 4624-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. (') L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail.

Conformément aux dispositions de l'article R. 4323-56 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, tout poste pour lequel le salarié est titulaire d'une autorisation de conduite d'équipements présentant des risques doit bénéficier d'un examen d'aptitude spécifique prévu par le Code du travail.

En l'espèce, le salarié communique les autorisations de conduite d'engins de chantier que l'employeur lui a délivrées de juillet 2014 à janvier 2018, soit durant près de 5 années, concernant divers types d'engins, 'mini pelle et tracto pelle chargeur' ; l'intimé souligne à juste titre que ces documents attestant de 'l'expérience du conducteur nommé, des travaux effectués avec ce matériel au sein de l'entreprise, sans accident ni dommages, depuis 3 ans', il utilisait ces engins depuis au moins l'année 2011, augmentant d'autant la durée d'exposition. En l'état de ces éléments, M. [L] [H] fait valoir à juste titre qu'il aurait dû bénéficier au titre de ses missions de conduite d'engins de chantier d'un suivi régulier par le médecin du travail par application des dispositions de l'article L. 4624-2 du code du travail.

Si l'employeur établit que le 1er mars 2019, le salarié a bien bénéficié d'une visite médicale dans le cadre du suivi renforcé, à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son aptitude, sans aucune réserve ni restriction, au visa de l'article R. 4624-28 du Code du travail, il est néanmoins constant que du 8 octobre 2010 au 1er mars 2019, période au cours de laquelle par la délivrance des autorisations de conduite des engins de chantier, l'employeur concède nécessairement que le salarié utilisait régulièrement ces engins dans le cadre de ses fonctions, le salarié est resté 8 années sans être examiné par le médecin du travail.

La société EMF a donc manqué à ses obligations en matière de visite médicale périodique et n'a mis en oeuvre le suivi renforcé que deux années après l'entrée en vigueur de l'article L. 4624-2 du code du travail.

Sur le respect des obligations réglementaires à l'égard du risque vibratoire :

L'article L. 4441-1 du Code du travail dispose que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux vibrations mécaniques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.

Ainsi, « l'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :

1° 5m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

2° 1,15m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble à du corps» (article R. 4443-1 du Code du travail)

En outre, la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :

1° 2,5 m /s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps

(article R. 4443-2 du Code du travail).

Selon les dispositions des articles R. 4441-1 à 4447-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prévenir le risque vibratoire en fixant des valeurs de seuils d'exposition journalière et à cette fin d'évaluer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les salariés sont exposés, de mettre en oeuvre les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de cette exposition, à savoir réduire les vibrations à la source, diminuer la transmission des vibrations au travailleur, réduire l'effet de transmission des vibrations et former les salariés.

L'article R. 4444-1 précise que l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées. L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire son mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec les concours le cas échéant du service de santé au travail, les résultats de cette évaluation ou du mesurage devant être conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Certes, la société EMF Entreprises justifie avoir élaboré le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) que l'ensemble des salariés, dont M. [L] [H], a contresigné, duquel il ressort que les postes de travail sont équipés d'aide à la manutention, de pelles mécaniques à clapets, de chariots élévateurs à flèches télescopiques, de chargeurs, de poses-bordures (pour les chantiers), de transpalettes manuels (pour le dépôt) et que les travailleurs ont été sensibilisés aux risques liés aux manutentions manuelles (cf. Livret SEPR «Manutention manuelle »).

Il en ressort également, s'agissant des conducteurs d'engin TP, que l'exposition aux chocs vibratoires pour les conducteurs d'engins de chantier est importante et plus particulièrement en cas d'utilisation de la mini pelle et de la pelle à roue. Le risque de lombalgie et de micro traumatisme de la colonne vertébrale [...] y est expressément visé. Ce document comporte une évaluation synthétique, sous forme de tableau qui distingue chacun des emplois de l'entreprise en visant l'existence d'antécédent, la durée de l'exposition, le niveau de probabilité, la gravité estimée et la prévention effective, évaluation qui n'est toutefois pas personnalisée à la situation du salarié, qui était exposé au risque.

L'employeur soutient qu'il ressort du DUER qu'il a évalué pour les conducteurs d'engins à temps plein que les seuils de vibration déclenchant les actions de prévention n'étaient pas atteints et que les valeurs limites d'exposition journalière (période de 8 heures) n'étaient pas non plus atteintes (5 m/s2 mains bras ; 1,15m/s2 corps entier). Il en déduit que si ces seuils n'étaient pas atteints pour les conducteurs à temps plein sur des machines de chantiers de taille conséquente, a fortiori, ils ne l'étaient pas non plus dépassés dans le cadre d'une conduite occasionnelle de petits engins de chantier par M. [L] [H] .

Toutefois, au-delà de la présentation de cette évaluation générale figurant dans le DUER, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que l'employeur a concrètement évalué les niveaux de vibrations mécaniques des engins utilisés tant vis-à-vis des conducteurs d'engins en titre, que de M. [L] [H] qui était exposé au risque.

L'employeur, qui n'a pas fait bénéficier à M. [L] [H] d'un suivi médical régulier auprès du médecin du travail et ne justifie pas avoir évalué les niveaux de vibration auxquels l'intéressé pouvait être exposé ne justifie pas, ce faisant, avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir au salarié le suivi du risque auquel il était objectivement confronté, lui permettant, le cas échéant, d'adopter des mesures susceptibles de lui être préconisées par le médecin du travail.

C'est à bon droit que le conseil a retenu que la société EMF Entreprises n'établissait pas avoir respecté complètement son obligation de sécurité.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par décision en date du 17 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire, M. [L] [H] invoque un préjudice qu'il argumente dans les termes suivants : « (il) a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2019, la pathologie dont il souffre est une lombalgie (hernie discale). Cette pathologie a conduit M. [L] à être reconnu travailleur handicapé. Il a été contraint d'initier une reconversion professionnelle. M. [L] en a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros ».

Il en ressort que le salarié sollicite l'indemnisation des conséquences préjudiciables, non pas de la rupture injustifiée de son contrat de travail relevant de la compétence du juge prud'homal, mais de la maladie professionnelle, laquelle relève de la procédure spécifique de faute inexcusable au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [L] [H] la somme de 2 116,50 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. La demande sera rejetée sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :

Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce, il est constant que :

- M. [L] [H] a été placé continûment en arrêt maladie à compter du 7 juin 2019,

- à l'issue d'une visite de pré-reprise, en date du 26 août 2019, le médecin du travail formulait l'avis suivant :

« Inaptitude au poste d'aide maçon à prévoir à la reprise ; Pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges $gt; 15 kg et sans postures pénibles pour le dos. Etude de poste, des conditions de travail et échanges avec l'employeur : à faire ».

- À l'issue de la visite de reprise, en date du 3 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d'aide maçon.

- suivant certificat en date du 4 octobre 2019, le médecin traitant de M. [L] [H] lui prescrivait un arrêt pour maladie professionnelle.

A réception de ce certificat, rédigé le lendemain de la visite de reprise, l'employeur a été informé que le salarié invoquait le caractère professionnel de la maladie professionnelle. Du reste, la société interrogeait dès le 16 octobre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir des précisions en indiquant avoir reçu un avis de travail rectificatif du 4 octobre faisant état d'un arrêt pour maladie professionnelle pour la période du 4 au 3 novembre 2019, courrier auquel la caisse répondait le 28 octobre dans les termes suivants :

« ['] Suite à votre correspondance du 16 octobre 2019, je vous informe qu'à ce jour, nous ne possédons au titre de la maladie professionnelle, qu'un Certificat médical Initial jugé irrecevable par le Médecin Conseil mentionnant un arrêt de travail du 04/10/19 au 04/11/19. Nous ne possédons toujours pas de déclaration de Maladie Professionnelle recevable non plus. »

M. [L] [H], dont une partie des fonctions consistait à piloter des engins de chantier, a été arrêté à compter du 19 juin 2019 pour une hernie discale L5 S1 avec douleurs sciatique, affection que le médecin traitant a déclaré comme maladie professionnelle tableaux 97/98 en renseignant comme première constatation médicale la date du 7 juin 2019.

Le 26 août 2019, le médecin du travail a émis l'avis selon lequel le salarié pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges $gt; 15 kg et sans postures pénibles pour le dos.

Par décision en date du 17 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection.

Certes, la juridiction prud'homale n'est pas liée par la décision de caisse de sécurité sociale et il lui appartient de déterminer, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, l'origine de l'inaptitude.

La société fait valoir que l'exposition aux vibrations au regard de la fonction du salarié (Aide maçon), du temps passé et des machines utilisées étaient bien trop faible pour avoir entraîner une quelconque pathologie. Toutefois, le tableau 97 des maladies professionnelle qui vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et vise notamment dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l'utilisation ou la conduite d'engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, [...] chargeuse sur pneus [...] par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc, il ne prévoit pas d'intensité dans l'exposition.

L'institut national de recherche sur la sécurité (INRS) précise dans une note de 2018, que les principales professions exposées sont en grand nombre dans la mesure où il s'agit des personnes qui sont amenées à utiliser régulièrement des machines mobiles ou certaines machines de carrière ou BTP. L'institut national relève notamment que parmi les facteurs de risques figure la grande taille, le poids étant un facteur moins important, que le 'risque augmente avec l'ancienneté et l'importance de l'exposition sans qu'une relation 'dose-effet' soit actuellement clairement définie'.

Dans ces conditions et peu important que le médecin traitant ait, par ignorance, dans un premier temps prescrit au salarié des arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants que l'inaptitude professionnelle du salarié a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2019, ce dont l'employeur avait connaissance au jour du prononcé du licenciement.

Le salarié étant donc bien-fondé à percevoir les indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail et notamment l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.

Le salaire mensuel brut de M. [L] [H] du dernier mois travaillé, à savoir celui de mai 2019 s'élevait à 1845,72 euros, tandis que la moyenne des 3 derniers mois travaillés, de mars (2 785,02 euros), avril (2 086,39 euros) et mai 2019, n'est pas inférieur au salaire de référence retenu de 2 116,50 euros.

En l'état de ces éléments, de son ancienneté et de son salaire de référence le jugement sera confirmé en ce que l'employeur a été condamné de ce chef à verser à M. [L] [H] la somme de 9 424,22 euros, outre celle de 4 233 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la rupture du contrat de travail :

À l'issue de la visite de reprise, en date du 3 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte « au poste d'aide maçon. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise. Pourrait bénéficier d'une formation lui permettant d'occuper un poste adapté à son état de santé ».

Le Médecin du travail dispensait également l'employeur de toute reclassement dans l'entreprise.

Néanmoins, il suit de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'évaluer le niveau des vibrations mécaniques auxquelles le salarié était exposé en pilotant des engins de chantier, peu important que cette conduite ne constituait qu'une partie de ses fonctions, et de faire bénéficier à l'intéressé d'un suivi régulier par la médecine du travail de 2010 à mars 2019, qui couvre la période au cours de laquelle le salarié s'est vu confier la conduite de ces engins de chantier.

En manquant ainsi à son obligation de sécurité, l'employeur a provoqué l'inaptitude du salarié, privant de cause le licenciement prononcé.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :

Au jour de la rupture, M. [L] [H] âgé de 41 ans bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans et 3 mois au sein de la société EMF Entreprises qui employait plus de dix salariés. Son salaire mensuel brut du dernier mois travaillé, de 1845,72 euros, et la moyenne des 3 derniers mois travaillés (mars à mai 2019) s'établit à 2 239,04 euros.

Le salarié est fondé en sa demande d'indemnité au titre de la perte injustifiée de son licenciement.

Il justifie avoir suivi une formation en qualité d'apprenti, de décembre 2020 à mai 2021, auprès de la société Les Courriers du Midi, rémunéré 1800 euros, et avoir été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par cette société en qualité de conducteur en période scolaire, catégorie ouvrier, groupe 9 coefficient 140 moyennant une durée annuelle de 900 heures au taux horaire de 12,098 euros.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13 mois de salaire brut.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 15 000 euros bruts.

Le licenciement injustifié reposant sur une inaptitude d'origine professionnelle, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.

Sur la demande reconventionnelle :

L'action en justice initiée par le salarié étant pour l'essentiel fondée, elle ne présente aucun caractère abusif de sorte que la société EMF Entreprises sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, seulement en ce qu'il a :

- d'une part, condamné la société EMF Entreprises à verser à M. [L] [H] la somme de 2 116,50 euros au titre des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et celle de 12 699 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- d'autre part, assorti l'injonction de délivrer à M. [L] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne la société EMF Entreprises à verser à M. [L] [H] la somme de 15 000 euros bruts pour licenciement injustifié et perte de son emploi,

Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et conformes d'une astreinte,

Confirme le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

Déboute la société EMF Entreprises de sa demande reconventionnelle,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Condamne la société EMF Entreprises à verser à M. [L] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04678
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.04678 ?
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