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19/06/2024 | FRANCE | N°21/02786

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 juin 2024, 21/02786


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL

2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01518







APPELANTE :



UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Emmanuelle JONZO, substituée sur l'audience par Me Arthur CHIOTTI, de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02786 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01518

APPELANTE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO, substituée sur l'audience par Me Arthur CHIOTTI, de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Ségolène JADOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Maître [N] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE AEGV ELECTRICITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constitué, DA signifiée à domicile le 01/07/2021

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Olivia COMARASSAMY, greffier stagiaire

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 18 septembre 2014, M. [L] a été engagé en qualité d'électricien par la société AEGV Electricité, qui était gérée par M. [I]. Par jugements en date des 3 juin et 28 août 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a successivement prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.

Maître [Y], ès qualités de mandataire liquidateur, a licencié M. [L] pour motif économique le 7 septembre 2016. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective ayant visé la société AEGV Electricité, son dirigeant a constitué et fait immatriculer le 2 février 2016 une seconde société, dénommée EEBI, exerçant la même activité que la société AEGV.

Mis en demeure de justifier de son absence depuis le 2 septembre 2016 par la société EEBI, M. [L] était licencié par cette société pour faute grave par lettre du 14 octobre 2016 faisant état d'un aban­don de post­e.

Le 26 octobre 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier au contradictoire de Maître [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEGV Electricité, afin d'obten­ir paiement de la somme de 11 247 euros à titre de rappel de salaires des mois de mars à août 2016 et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement de départage, du 6 avril 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la société AEGV Electricité a manqué à ses obligations de paiement des salaires et de loyauté à l'égard de son salarié, M. [L],

Fixe la créance de M. [L] au passif de la société AEGV Electricité aux sommes suivantes :

- 11 247,24 euros de rappel de salaires de mars à août 2016, outre 1 124,72 euros de cong­és payés afférents, en brut,

- 5 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros au titre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

[...]

Met les frais et dépens à la charge de la société AEGV Electricité et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Suivant déclaration en date du 28 avril 2021, l' AGS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il ressort du jugement entrepris que, parallèlement à cette première instance, M. [L] a également engagé une action cont­re Maît­re [T], ­ès qualités de man­dataire liquidateur de la sociét­­­­­é EEBI, pour obtenir paie­ment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié, tout en plaidant, dans le cadre de la présente instance qui l'oppose à la société AEGV Electricité, qu'il n'avait découvert qu'incidemment, à réception de sa convocation l'entretien préalable en septembre 2016, qu'il était censé travailler pour EEBI depuis le mois de mars !

'Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, l' AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande de réduire le quantum indemnitaire à une somme de pur principe et en tout état de cause de limiter les avances de créances conformément aux dispositions légales applicables.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'à défaut de fonds disponibles, les sommes allouées seront réglées par l' AGS et d'ordonner la remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat rectifié.

' Régulièrement assigné, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEGV Electricité, par acte d'huissier en date du 1er juillet 2021, par lequel l'AGS a également fait signifier ses conclusions, Maître [Y] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 24 avril suivant.

Par note du 6 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur, d'une part, l'issue de la procédure engagée par le salarié à l'encontre de la société EEBI représentée par son mandataire liquidateur, d'autre part, la communication par M. [L] d'une pièce communiquée au conseil de prud'hommes le 29 juin 2017, et son caractère contradictoire et, enfin, l'éventuelle application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

M. [L] a présenté le 17 juin 2024 une note aux termes de laquelle il fait observer que :

- que la société AEGV qui est la seule avec laquelle il a signé un contrat, a commis divers manquements et agissements contraires aux dispositions du Code du travail.

- il ne pouvait dès lors percevoir ses salaires que de cette société.

- à la lecture du relevé bancaires qu'aucun versement n'est intervenu pour les mois de juillet et août.

- au regard des man'uvres illicites mises en place par la société AEGV, l'incitation faite à former une demande sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ne lui paraît pas justifiée, et serait une demande nouvelle dont la recevabilité mériterait d'être discutée.

Le conseil de l' AGS n'exclut pas que le conseil de M. [L] ait bien été communiqué la pièce litigieuse à son prédecesseur de manière contradictoire. Il fait observer en outre que :

- il apparaît à la lecture du relevé bancaire communiqué par M. [L] que celui-ci a bien bénéficié du règlement de sommes, à échéances régulières, de la part de la société EEBI nommément désignée et que les dites sommes sont expressément identifiées comme étant des salaires.

- M. [L] n'est donc pas légitime à faire plaider dans le cadre du présent litige qu'il n'aurait plus été payé de ses salaires à compter du mois de mars 2016 et ce jusqu'au mois de septembre 2016, alors qu'il reconnaît expressément avoir été occupé pendant cette période, de manière exclusive avec le même employeur pris en la personne de M. [H] et n'avoir jamais travaillé de pour la société EEBI, également gérée par M. [H].

- Le relevé bancaire produit par le salarié en première instance (Pièce 10) conjugué à son exposé, démontrent bien que le salarié avait une activité salariale exclusive pour laquelle il a bien été rémunéré chaque mois.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIVATION :

Sur le rappel de salaire :

Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.

Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.

En l'espèce, l'AGS fait valoir que le contrat de travail conclu entre le salarié et la société AEGV a été rompu le 29 février 2016, le salarié ayant été aussitôt engagé par la société EEBI gérée par le même dirigeant. Elle ajoute que ce n'est que par ignorance de cette rupture que le mandataire liquidateur de la société AEGV a procédé en septembre 2016 au licenciement pour motif économique de M. [L].

Dénonçant le comportement du salarié comme 'confinant à la fraude', l'AGS critique la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments, à savoir :

- le certificat de travail délivré par la société AEGV daté du 29 février 2016,

- la déclaration préalable à l'embauche réalisée par la société EEBI,

- l'absence de réclamation faite par le salarié relativement au paiement de ses salaires pendant ces six mois,

- le fait que dans le cadre de l'instance qu'il a engagé contre la société EEBI, le salarié a sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, en arguant avoir acquis plus de 6 mois d'ancienneté au sein de cette dernière à la date de son licenciement pour abandon de poste, le 14 octobre 2016 (« Attendu qu'en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, M. [L] qui avait une ancienneté de plus de six mois au sein de l'entreprise [La Société EEBI] peut prétendre à un mois de préavis ») revendiquant ainsi une indemnisation pour deux activités à temps complet, au sein de sociétés distinctes, sur une même période.

M. [L] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que :

Placé pendant de nombreux mois dans l'incertitude concernant son contrat de travail, ayant refusé de démissionner comme le lui demandait M. [H], il n'a perçu son salaire de février 2016 que le 20 mars 2016, qu'il a conti­nué à travailler, mais 'à compter de mars son employeur a cessé de lui verser ses salaires, les bulletins de paye correspondant ne lui ayant jamais été remis', qu'il était informé quelques jours après le redressement judiciaire par le mandataire liquidateur, Maître [Y], 'que M. [H] lui avait déclaré avoir licencié les salariés et les avoir reclassés', qu'à compter du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur de la société AEGV Electricité, 'il cessait ses fonctions habituelles, ignorant tout de la société EEBI', laquelle lui demandait néanmoins de justifier son ab­sence, qu'il se rapprochait de l' Urssaf et découvrait avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de cette société en juin 2016, avant d'être licencié par cette société pour abandon de poste par lettre du 14 octobre 2016.

Il conclut en faisant valoir que 'ce n'est à rien y comprendre ! En résumé :

- (il) aurait travaillé jusqu'au mois d'août comme à son habitude pour le compte de la société AEGV Electricité,

- (il) aurait été embauché par la société EEBI au mois de mars sans le savoir,

- la société EEBI l'aurait déclaré le 15 juin pour une embauche du 9 juin 2016".

L'intimé ajoute par ailleurs, qu'il n'a jamais signé de contrat avec la société EEBI et n'a jamais été informé d'un transfert de son contrat et qu'il a été surpris d'apprendre après avoir reçu la notification de son licenciement économique qu'il était absent de son poste de travail au sein de la société EEBI.

Au vu des pièces communiquées, à savoir :

- du certificat de travail établi le 28 février 2016 par la société AEGV Electricité, mais dont la preu­ve de la délivrance à M. [L] qui emporterait la rupture du contrat de travail à cette date, n'est pas établie,

- de la déclaration préalable à l'embauche effectuée par la société EEBI le 15 juin 2016,

- du relevé ban­caire de M. [L] établissant que le salarié a bien été rémunéré en contrepartie de la prestation de travail fourn­ie au profit des sociétés AEGV Electricité et EEBI, toutes deux gérées par M. [I], de ses salaires :

' de décembre 2015 à février 2016, par virements établis au nom de 'AEGV',

' de mars à juillet 2016 au nom de 'EEBI',

- du décompte de prise en charge par l' AGS, (pièce n°5), que les congés-payés, lesquels relevaient selon les stipulations du contrat de travail de la caisse de congés-payés, ont été pris en charge par l' AGS, qui n'en demande pas le remboursement, pour la période du 18/09/2014 au 29/08/2016,

' du jugement rendu le 6 avril 2021 par la formation de départage du conseil de prud'hommes, dans le litige opposant la société EEBI, et M. [L], lequel, après avoir dit que la SAS EEBI a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté à l'égard de son salarié, a notamment dit que la rupture contractuelle entre "la SAS EEBI et M. [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et a fixé la créance de ce dernier au passif de la société EEBI, représentée par Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société aux sommes de 3 000 euros nets de CGS CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros nets de CGS CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros nets de CGS CRDS d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et 1 874,54 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

l' AGS rapporte la preuve, non seulement du caractère dénué de fondement de l'acti­on en paiement des salaires de mars à août 2016 initiée par M. [L] contre la liquidation judi­ciaire de la société AEGV Electricité, mais de son caractère purement opportuniste, initi­ée de mau­vaise foi afin de tirer profit de la confu­sion créée par le gérant des sociétés AEGV Electricité et EEBI, et ce au détriment de la procédure collective et potentiellement de la garantie légale de salaires gérée par l' AG­S, qui a avancé pour le compte de la société AEGV Electricité, les indemnités de congés payés pour 2 703 euros, l'indemnité de licenciement pour 894 euros, des primes et accessoires de salaire pour 875 euros et enfin la participation au titre du préavis CSP, pour 4 519 euros.

En effet, observation faite que le salarié ne prétend nullement avoir cumulé deux emplois, mais précise simplement 'avoir travaillé sur les chantiers sous les ordres de M. [H] de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance des manoeuvres de ce dernier', et avoir travaillé ainsi jusqu'à la notification de son licenciement par Maître [Y], l' AGS rapporte la preuve que ­­­­­­­le salarié a bien perçu, de mars à juillet 2018 ses salaires, soit pour le comp­te de la société AEGV Electricité, à supposer pour les besoins du raisonnement que les docu­ments de fin de contrat établi au 28 février 2016 ne lui ont pas été délivrés, soit pour le comp­te de la société EEBI, à l'égard de qui le salarié s'est prévalu et a obtenu, parallèlement, du conseil de prud'hommes de Montpellier l'allocation des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, actant ainsi, en droit, sa reconnaissance qu'il avait bien été son salarié pendant au moins six mois au jour de la rupture du con­trat de travail advenue le 14 octobre 2016.

L' AGS démontre par ailleurs qu'elle a pris en charge les congés payés auxquels le salarié pouvait prétendre au jour du licenciement.

L'appelante rapportant ainsi la preuve de ce que le salarié a bien été rémunéré sur la période litigieuse en contrepartie de la prestation de travail fourni, peu important pour le compte de qui la société EEBI - elle-même ou la société AEGV - a versé ses salaires, et que ses congés-payés du mois d'août ont été indemnisés par l' AGS, le jugeme­nt sera infirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation salariale de M. [L].

Sur la demande de dommages-intérêts :

Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloya­le du contrat de travail, M. [L] affirme, sans fournir le moindre élément de nature à étayer ses allégations que confronté à des difficultés économiques, M. [H] aurait insisté pour qu'il présente sa démission, ce qu'il s'est refusé à faire, et que face à son refus, l'employeur a tout fait pour le pousser à quitter l'entrepri­se en se rendant coupable de retard puis de non-paiement de ses salaires.

M. [L] prétend mensongèrement ne plus avoir perçu ses salaires à compter de mars 2016.

En revanche, au vu du relevé de son compte bancaire, il est établi que les salaires de décembre 2015 et de début 2016 ont été payés avec retard.

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

Faute pour le salarié de justifier d'un préjudice indépendant du retard que ce paiement décalé lui a occasionné, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation du salarié de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile :

Il suit de ce qui précède que M. [L] a engagé, de mauvaise foi ou à tout le moins avec une légèreté blâmable une action afin d'obtenir paiement d'un salaire qui lui avait été en réalité effectivement versé par la société EEBI, ses congés payés pour la période du 18/09/2014 au 29/08/2016 ayant par ailleurs été pris en charge par l' AGS, ainsi que l'établit le décompte de sa prise en charge non discuté par l'intimé (pièce n°5).

Par suite, la cour condamne d'office M. [L] à payer une amende civile de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

et statuant à nouveau,

Déboute M. [L] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société AEGV Electricité un rappel de salaire pour la période de mars à août 2016 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne d'office M. [L] à payer une amende civile de

1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera communiquée au Trésor Public pour mise en recouvrement,

Condamne M. [L] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02786
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.02786 ?
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