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19/06/2024 | FRANCE | N°21/02774

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 juin 2024, 21/02774


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 0

1 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00298









APPELANTE :



Madame [K] [F]

née le 05 février 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée sur l'audience par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER













I...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00298

APPELANTE :

Madame [K] [F]

née le 05 février 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.E.A. VILLA SYMPOSIA

Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette

qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, substitué sur l'audience par Me Nathalie MONSARRAT, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [D] [Z], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SCEA Villa Symposia exerce une activité d'exploitation viticole dédiée à la production et à la commercialisation de vin et elle exploitait également quatre chambres d'hôtes et un gîte à la date d'embauche de Madame [K] [F].

Celle-ci a été engagée à compter du 15 juillet 2013 par la SCEA Villa Symposia selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, en qualité d'hôtesse polyvalente, ses fonctions consistant « à accueillir et à s'occuper des clients des chambres d'hôtes, et en période creuse à travailler à la vigne en qualité d'ouvrière agricole », moyennant un salaire mensuel brut de 1943,95 euros pour 151,67 heures de travail effectif, outre une part variable de salaire de 10 % sur les ventes hors-taxes effectuées au caveau.

Elle bénéficiait également d'un avantage en nature logement sur le domaine évalué sur les bulletins de paie au montant de 150 euros par mois.

Consécutivement à la transformation des chambres d'hôtes en gîte sur décision de l'employeur courant 2017, les parties concluaient une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 10 janvier 2018.

Soutenant avoir travaillé sans contrat postérieurement à la date d'effet de la convention de rupture, Madame [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 15 mars 2019 de différentes demandes de dommages-intérêts et de rappel de salaire portant sur les périodes du 15 juillet 2013 au 10 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018 ainsi que d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé portant sur les deux périodes.

Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, après s'être déclaré incompétent pour juger de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par l'employeur au titre d'une occupation illicite du logement de fonction postérieurement à la fin de la relation travail, a débouté la salariée de ses demandes pour la période du 10 janvier 2015 au 10 janvier 2018, de sa demande au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux temps de repos quotidien. Considérant toutefois qu'il y avait eu manquement de l'employeur aux règles de respect de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire et de respect du repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a condamné la SCEA Villa Symposia à payer à Madame [K] [F] les sommes suivantes :

'300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail,

'300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,

'300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,

'13,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 1,32 euros au titre des congés payés afférents.

Il a également dit que la part variable du salaire prévue au contrat n'avait pas été payée et il a condamné à ce titre la SCEA Villa Symposia à payer à Madame [K] [F] une somme de 2731,92 euros bruts, outre 273,19 euros au titre des congés payés afférents. Il a également condamné la SCEA Villa Symposia à payer à Madame [K] [F] une somme de 100 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non paiement de la part variable sur les salaires.

Il a par ailleurs rejeté la demande d'indemnité de congés payés non pris, et, considérant qu'il n'existait pas de contrat de travail à compter du 11 janvier 2018 il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il a enfin condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure et il a dit que les créances salariales et indemnitaires porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de son jugement, déboutant par ailleurs les parties de leurs autres demandes.

Madame [K] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 avril 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, Madame [K] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

$gt;Pour la période du 15.07.13 au 10.01.18,

-13,20 Euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10.01.15 au 10.01.18, outre 1,32 Euros de congés payés afférents,

-75.320,73 Euros en paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 10 janvier 2015 et le 10 janvier 2018, outre 7.532,07 Euros de congés payés afférents,

-2.731,92 Euros à titre de rappel de la part variable de sa rémunération pour la période du 10.01.15 au 10.01.18, outre 273,19 Euros de congés payés afférents,

-800 Euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la part variable de la rémunération,

-16.813,71 Euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

-4.697,47 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,

-4.697,47 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien,

-4.697,47 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale journalière,

-4.697,47 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire,

-2.953,52 Euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

-500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat,

-354,37 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris au moment de la rupture du contrat de travail,

$gt;Pour la période du 11.01.18 au 16.03.18,

-3.776,30 Euros à titre de rappel de salaire, outre 377,63 Euros de congés payés afférents,

-1.318,13 Euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-4.000 Euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

-800 Euros pour défaut de remise des documents de fin de contrat,

Elle sollicite également à cet égard que soit ordonnée la remise par l'employeur de ses documents de fin de contrat pour la période du 11.01.18 au 16.03.18, et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard,

$gt;Pour les deux périodes d'embauche,

-28.184,82 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-3.000 euros au titre de titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle demande par ailleurs que les condamnations prononcées soient productives d'intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Elle revendique enfin le débouté de l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, la SCEA Villa Symposia conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant aux condamnations prononcées à l'égard desquelles elle sollicite le débouté de Madame [K] [F] et revendique reconventionnellement l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de dommages-intérêts. Elle réclame à cet égard la condamnation de Madame [K] [F] à lui payer une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle, suite aux agissements fautifs et déloyaux de Madame [F] ayant notamment installé son compagnon dans le logement de fonction et contraint son ancien employeur à la mettre en demeure de quitter les lieux occupés sans droit ni titre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2024.

SUR QUOI :

$gt; Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail du 15 juillet 2013 au 10 janvier 2018

' S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période du 10 janvier 2015 au 10 janvier 2018

La salariée qui sollicite une somme de 13,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 1,32 euros à titre de congés payés fait valoir que l'employeur avait unilatéralement et sans motif diminué le taux horaire auquel elle était rémunérée en le réduisant de 13,51077 euros à 13,4969 euros à compter du mois de mai 2017.

Les bulletins de salaire versés aux débats confirment l'écart de salaire revendiqué sur la période. Alors que l'employeur ne discute pas devoir la somme réclamée, il convient dans la limite des prétentions des parties, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour un montant de 13,20 euros, outre 1,32 euros au titre des congés payés afférents.

' S'agissant de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 10 janvier 2015 au 10 janvier 2018

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Madame [K] [F] prétend avoir accompli 955 heures supplémentaires en 2015, 1450,5 heures supplémentaires en 2016, 1500 heures supplémentaires en 2017 et 14 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et le 10 janvier 2018.

Elle soutient que le volume horaire de travail variait entre 7 heures par jour durant la saison basse (du 1er novembre au 31 mars de chaque année) et au moins 13 heures par jour durant la saison haute (du 1er avril au 31 octobre de chaque année).

À l'appui de ses prétentions elle produit pour la période du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2018 un tableau récapitulatif mentionnant par journée travaillée les temps de pause et les heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire. Elle joint également à ce document un récapitulatif mensuel par année.

Elle verse par ailleurs aux débats différents documents ou courriels justifiant de périodes d'activité exclusives d'horaires réguliers.

Madame [K] [F] présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or l'employeur ne justifie d'aucun élément de contrôle de la durée du travail et prétend que les documents qu'il avait établis auraient disparu au cours de la période postérieure au terme du contrat, ce dont il ne justifie cependant par aucun élément probant.

Il fait valoir toutefois que le temps de travail effectif ne peut se confondre avec le temps de présence de la salariée sur le domaine et que son activité au titre des chambres d'hôtes n'occupait pas l'intégralité du temps qu'elle revendique. Il soutient par ailleurs que la salariée n'a jamais travaillé à la vigne en période basse et que les documents dont elle se prévaut sont contredits par l'attestation de son 'nologue à cet égard.

Il prétend ensuite que si des heures supplémentaires étaient accomplies elles étaient intégralement compensées par des repos compensateurs.

Toutefois, si l'employeur se prévaut d'une note de service prévoyant la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, aucun élément ne justifie que cette note ait été diffusée aux salariés, ce que madame [F] conteste, tandis que les bulletins de salaire qui ne portent mention d'aucune heure supplémentaire ne contiennent pas davantage de mention relative à un éventuel repos compensateur de remplacement dont le contrat de travail ne fait pas davantage état alors qu'il prévoit le travail à la vigne de la salariée en période creuse, stipulation, dont la seule attestation de l''nologue ne suffit pas à rapporter la preuve qu'elle n'ait jamais été effective, si bien que les moyens ainsi soulevés par l'employeur seront écartés.

Enfin, l'employeur expose que quand bien même des heures supplémentaires auraient été accomplies, la salariée au moment des faits, ne revendiquait pas des horaires comparables à ceux dont elle se prévaut pour la période du 10 janvier 2015 au 10 janvier 2018.

Il verse ainsi aux débats à cet égard un courriel adressé par Madame [K] [F] le 1er octobre 2015 à Madame [G] [T], secrétaire comptable de la société, faisant état d'un total de 174 heures supplémentaires au titre de l'année 2014 et de 147 heures supplémentaires effectuées en période haute de l'année 2015. Il accompagne également ce courriel d'une attestation de Madame [T] indiquant qu'elle était chargée de collecter les informations données par les salariés sur les jours de congés et les heures supplémentaires afin de les transmettre au cabinet comptable.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 8456,81 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires dû à la salariée sur la période revendiquée.

' S'agissant de la demande de rappel de la part variable de rémunération pour la période du 10 janvier 2015 au 10 janvier 2018

La salariée justifie de factures portant sur les ventes de vin réalisées au domaine pour un montant non utilement discuté de 27 319,12 euros au cours de la période, sur lequel l'employeur reconnaît devoir le montant correspondant à la part variable de rémunération prévue au contrat, soit une somme de 2731,92 euros bruts, outre 273,19 euros au titre des congés payés afférents.

Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande à ce titre.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de la part variable de la rémunération

L'absence de preuve d'une réclamation de la salariée afin de percevoir la part variable de rémunération prévue au contrat pendant la durée d'exécution de celui-ci ne suffit pas pour autant à écarter l'existence d'un préjudice de ce fait. Aussi, le jugement du conseil de prud'hommes sera-t-il confirmé en ce qu'il a fait droit, par une juste appréciation des éléments de la cause, à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre, pour un montant de 100 euros qu'il convient également de confirmer.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires

Tandis qu'il ressort de ce qui précède, qu'à aucun moment, les heures supplémentaires accomplies n'ont dépassé le contingent annuel de 220 heures, ni la preuve du grief, ni celle du préjudice susceptible d'en résulter ne sont rapportées. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire

Alors que la preuve du respect du temps de repos hebdomadaire incombe à l'employeur, et que les seuls éléments parcellaires invoqués par celui-ci sont insuffisants pour en justifier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 100 euros réparant le préjudice subi.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien

Tandis que la salariée fait valoir que durant la haute saison elle finissait ses journées de travail à vingt-trois heures par le rangement des éléments extérieurs et la fermeture de la piscine et qu'elle reprenait son activité dès sept heures le lendemain matin, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives n'en justifie par aucun élément.

Aussi le jugement sera-t-il infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre et il sera alloué à madame [F] une somme de 100 euros réparant le préjudice subi à cet égard.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale journalière

Alors que la salariée fait valoir qu'il lui arrivait en haute saison de dépasser treize heures de travail quotidien, l'employeur ne justifie par aucun élément du respect des durées maximales journalières.

Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 100 euros réparant le préjudice subi.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire

Si l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une absence de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de la relation contractuelle de travail, les éléments analysés démontrent la rareté de ce dépassement tandis que la salariée ne justifie pas du préjudice subi sur ce fondement.

C'est pourquoi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame [K] [F] à ce titre.

' s'agissant de la demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement

Alors que compte tenu des heures supplémentaires accomplies le salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de madame [F] s'élevait en réalité à la somme de 2311,40 euros, l'employeur qui ne conteste la demande que sur le fondement d'une absence d'heures supplémentaires, ne justifie pas du bien-fondé de sa prétention. En effet, tandis que l'indemnité de licenciement qui aurait dû être versée à la salariée ayant une ancienneté de quatre ans et sept mois dans l'entreprise à la rupture du contrat de travail s'établit à la somme de 2648,48 euros celle-ci n'a perçu qu'une somme de 2429 euros, soit un reliquat restant dû d'un montant de 219,47 euros.

' s'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat

Madame [K] [F] ne produit aucun élément justificatif d'un préjudice résultant d'une remise tardive des documents de fin de contrat. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

' s'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris au moment de la rupture du contrat de travail

Madame [K] [F] soutient que 45 journées de congés lui ont été décomptées à tort entre le 8 juin 2015 et le 10 janvier 2018 et sollicite en définitive la somme de 354,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris au moment de la rupture du contrat de travail.

L'employeur oppose qu'il s'agit de périodes de congés pris au vu des plannings de réservation des chambres d'hôtes et que la période du 1er au 10 janvier 2018 figure au dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2018.

Néanmoins, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du décompte régulier des congés payés pris par le salarié, ne produit aucun élément établissant que madame [F] avait effectivement posé des congés et qu'elle ait pu les prendre, si bien qu'il ne justifie pas le bien-fondé du décompte effectué.

En conséquence, la demande sera accueillie et le jugement infirmé sur ce point.

$gt; Sur les demandes formées pour la période du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018

L'employeur qui conteste l'existence d'une relation travail fait en particulier valoir que si la salariée qui logeait sur place avait pu effectuer des interventions ponctuelles et volontaires, celles-ci ne pouvaient recevoir la qualification de contrat de travail et n'étaient tout au plus que la contrepartie de la fourniture du logement que madame [F] occupait toujours après le 10 janvier 2018 alors qu'elle travaillait par ailleurs à temps complet au bureau de tabac d'[Localité 3] du 16 au 29 janvier 2018 comme cela ressort du rapport établi par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes.

Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu pour cette période. Il en résulte que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui en revendique l'existence.

Madame [K] [F] justifie de nombreux courriels échangés entre le 19 janvier 1018 et le 25 février 2018 lui demandant d'accomplir différentes tâches telles que le nettoyage d'une cuve, la préparation de chambres en vue de l'accueil de clients ou encore des tâches administratives telles que la mise à jour du cahier destiné aux douanes, le courriel s'accompagnant à cet égard de directives très précises sur les modalités de décompte des volumes de vin ainsi que des emballages. Elle produit également des courriels de correspondances avec des clients du domaine afin de les renseigner sur les modalités de réservation et les tarifs applicables. Par ailleurs, un courriel du 12 février 2018 évoque l'ouverture d'un titre emploi simplifié agricole (TESA) à propos duquel la salariée adresse son numéro de mutualité sociale agricole à la fille du gérant du domaine sans que toutefois il ne soit justifié d'une suite donnée. En outre, un échange de courriels avec le gérant évoque la remise d'un paiement en numéraire pour un montant de 150 euros. De plus, il n'est pas discuté que l'avantage en nature, accessoire de salaire, figurant au contrat initial, ait été maintenu, ce que l'employeur considère lui-même comme la contrepartie des tâches accomplies. Or, l'employeur, actant la décision de rupture par la suppression de l'accessoire de salaire, explique avoir décidé de reprendre le logement lorsque Madame [K] [F] y a à nouveau accueilli son compagnon, lequel avait rompu quelques mois plus tôt son contrat de travail avec la SCEA.

Ces éléments pris dans leur ensemble établissent suffisamment l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ce que caractérisait la décision de reprendre possession du logement au 31 mars 2018 lorsque le comportement de Madame [K] [F] a remis en cause le consensus existant.

La preuve du contrat de travail est par conséquent rapportée par la partie qui s'en prévaut et le jugement sera infirmé à cet égard. Aussi convient-il de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée au titre de l'exécution de ce second contrat de travail pour un montant non utilement discuté de 3776,30 euros, outre 377,63 euros au titre des congés payés afférents.

Toutefois, au 16 mars 2018, date de la rupture du contrat de travail manifestée par le départ de la salariée, aucune décision de l'employeur ne laisse supposer qu'il ait entendu rompre la relation de travail avant le terme du mois, et madame [F] n'a adressé à l'employeur aucun courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. C'est pourquoi, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors que dans ce contexte son départ anticipé avant le 31 mars 2018 s'analyse en une démission.

Ensuite, Madame [K] [F] ne justifie d'aucune circonstance particulière entourant la rupture du contrat de travail. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

Par ailleurs, Madame [K] [F] ne justifie d'aucun préjudice relatif à une remise tardive de documents sociaux de fin de contrat relatifs à cette seconde relation de travail. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Enfin, si la remise de documents de fin de contrat pour la période du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018 est de droit, et s'il convient par conséquent de l'ordonner, il n'y a pas lieu pour autant au prononcé d'une astreinte à ce titre.

$gt; Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni les conditions dans lesquelles s'est mise en place la seconde relation travail, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 8456,81 euros sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.

D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

$gt; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCEA Villa Symposia

Alors que la mise à disposition du logement constituait un accessoire du salaire relatif à la seconde relation travail, il y a lieu de débouter la SCEA Villa Symposia de sa demande de dommages-intérêts en raison d'un comportement fautif de madame [F] tenant à une occupation des locaux sans droit ni titre.

$gt; Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCEA Villa Symposia supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er avril 2021 sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de la demande reconventionnelle formée par la SCEA Villa Symposia, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos quotidien, de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris au moment de la rupture du contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018, de sa demande de remise des documents sociaux de fin de contrat pour la période du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018, en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire et quant aux montants alloués à titre de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et pour violation de la durée de travail maximale journalière,

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SCEA Villa Symposia à payer à Madame [K] [F] les sommes suivantes :

' 8456,81 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 845,68 euros au titre des congés payés afférents,

' 100 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire,

' 100 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos quotidien,

' 100 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la durée de travail maximale journalière,

' 219,47 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

' 354,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris,

' 3776,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018, outre 377,63 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne la remise par la SCEA Villa Symposia à Madame [K] [F] de ses documents sociaux de fin de contrat pour la période du 11 janvier 2018 au 16 mars 2018,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déboute Madame [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire,

Déboute la SCEA Villa Symposia de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SCEA Villa Symposia à payer à Madame [K] [F] une somme de 2500 euros titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA Villa Symposia aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02774
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.02774 ?
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