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19/06/2024 | FRANCE | N°21/02194

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 juin 2024, 21/02194


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02194 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6EL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N°

RG F 19/00064







APPELANTE :



S.A.S. THERMES BOURBON L'ARCHAMBAULT

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

Etablissement thermal de [Localité 1]

[Localité 1]



Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLI...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02194 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6EL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/00064

APPELANTE :

S.A.S. THERMES BOURBON L'ARCHAMBAULT

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

Etablissement thermal de [Localité 1]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [W] [M] épouse [B]

Née le 01 septembre 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

assistée de Madame Mathilde SAMY, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] [M] épouse [B] a été engagée par la S.A.S Thermes de Bourbon de l'Archambault selon contrat saisonnier en tant qu'agent thermal au cours de la saison thermale de 2003, puis selon divers contrats de travail à durée déterminée de 2006 jusqu'au 21 décembre 2013.

Le 1er janvier 2014, Mme [B] a été engagée par la SAS Thermes de Bourbon selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'esthéticienne, catégorie employée , niveau agent qualifié de la convention collective du thermalisme, pour exercer ses fonctions auprès du complexe thermal et résidentiel de [Localité 1]. Les dispositions contractuelles prévoyaient qu'elle conservait l'ancienneté acquise au cours des précédents contrats.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 8 mars 2018 au 28 février 2019, avec placement à mi- temps thérapeutique à compter du mois de mai 2018.

Le 25 février 2019, lors de la visite de reprise, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste d'esthéticienne. Les conclusions du médecin du travail relatives au reclassement mentionnaient: 'Inapte au poste d'esthéticienne aux Thermes de [Localité 1]. Il n'y aura pas de nouvel examen dans le cadre de la procédure d'inaptitude. Sont contre-indiqués : la réalisation quotidienne répétée ou prolongée de plus d'une demi-heure de tâches avec mouvements répétés+/- en force sollicitant les poignets et/ou le coudes (massages par exemple) - le port seule de charges de plus de 10kg. Mme [B] pourrait occuper tout autre poste qui respecte ces contre-indications, à temps plein ou à temps partiel, de type administratif par exemple. Elle paraît également en capacité de suivre une formation dans les mêmes conditions.'

Par courrier du 8 mars 2019, l'employeur lui a adressé 4 propositions de reclassement, soumises le même jour pour avis au médecin du travail qui par courrier du 11 mars 2019 a indiqué que les postes proposés semblaient pouvoir être compatibles avec son état de santé.

Par courrier du 13 mars 2019, Mme [B] a refusé les quatre propositions de poste.

Le 20 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Le 5 avril 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Le 18 juin 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez de demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 02 mars 2021 le conseil de prud'hommes a condamné la société Thermes Bourbon Archambault à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

- 1626 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour procédure irrégulière.

- 19512 euros pour rupture abusive du contrat de travail

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Thermes Bourbon Archambault la remise des documents de fin de contrats rectifiés(sans astreinte).

Par déclaration en date du 06 avril 2021, la société Thermes Bourbon Archambault a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :

- juger le licenciement pour inaptitude régulier, causé et dépourvu de caractère abusif

- débouter Mme [M] épouse [B] de ses demandes

- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et donc de :

- requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'employeur à lui verser :

- 1626 euros au titre de l'indemnité réparatrice découlant de la procédure irrégulière

- 19512 euros au titre de l'indemnité réparatrice de la rupture abusive du contrat de travail outre intérêts au taux légal à compter de la saisine correspondant à 12 mois de salaire

- 1626 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité

- condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 05 février 2024.

Le 24 avril 2024 la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile , a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la demande de Mme [B] tendant à obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité.

Les observations des parties ont été respectivement transmises à la cour le 2 mai 2024 pour la SAS Thermes Bourbon l'Archambault, et le 3 mai 2024, pour Mme [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la violation de l'obligation de sécurité :

- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :

Mme [B] fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser à ce titre une indemnité d'un montant de 1626 euros.

Par application de l'article 566 du code de procédure civile, une demande indemnitaire peut être formulée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une des demandes soumises au premier juge.

En l'espèce, la demande formée devant le premier juge tendant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse se fonde notamment sur la violation de l'obligation de sécurité, de sorte que la demande indemnitaire subséquente en est l'accessoire et qu'elle est recevable.

- sur le fond :

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que aménagements, adaptations ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des salariés que le médecin du travail et habilité à faire.

En l'espèce, Mme [B] reproche à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail visant à limiter les tâches sollicitant les poignets et les coudes lors de la reprise de son activité professionnelle en mai 2018, faisant suite à son accident du travail du 8 mars 2018, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé.

Elle mentionne avoir occupé du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à mi temps un poste d'esthéticienne et à mi temps un poste de secrétaire et d'accueil puis avoir été affectée, à compter du 1er janvier 2018, à temps complet au poste d'esthéticienne.

Suite à l'accident du travail survenu le 8 mars 2018, lors de la reprise de son poste en mai 2018, elle précise avoir dû accomplir principalement des tâches portant sur du massage ou du modelage plusieurs heures par jour, sur des temps parfois plus importants que ses collègues de travail. Elle ajoute qu'elle devait remplir des sacs de linge sale pouvant atteindre 30 à 35kg avant de les positionner dans des chariots, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé.

Elle verse aux débats :

- le certificat médical de son médecin traitant en date du 22 avril 20218, établi à la fin de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 8 mars 2018, prescrivant 'un travail léger pour raison médicale' pour la période du 22 avril au 21 juin 2018.

- l'attestation de suivi du médecin du travail en date du 3 mai 2018, établie lors de la visite de reprise, proposant les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail en ces termes:

'À défaut de pouvoir retrouver son poste comprenant une partie de son temps de travail sur la réalisation de tâches administratives, reprise recommandée à mi temps dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (ou travail 'léger') pour un mois renouvelable(sous réserve de l'accord de la CPAM)

- en limitant si possible les tâches les plus sollicitantes pour les poignets et les coudes comme les massages

- sans port seule de charges de plus de 10 kg'

- les attestations des 10 octobre et 12 novembre 2018, préconisant les mêmes mesures d'aménagement que précédemment et précisent : 'le temps de travail journalier devra par ailleurs être préférentiellement limité à la demi-journée.'

- l'attestation de janvier 2019 mentionnant : 'au regard de l'évolution de l'état de santé sont contre indiqués lors du passage à temps plein :

- les tâches les plus sollicitantes pour les poignets et les coudes comme les massages.

- le port seule de charges de plus de 10 kg.'

- les plannings de travail produits aux débats, qui laissent apparaître qu'aucun aménagement du poste de travail ou du planning de Mme [B] n'a été réalisé puisqu'elle effectuait quotidiennement et plusieurs heures par jour, des tâches sollicitant fortement les poignets (massages et modelages) sur une durée équivalente, et même parfois supérieure, à celle des autres salariés.

L'employeur objecte que Mme [B] a bien été placée en temps partiel thérapeutique à compter du mois de mai 2018, que son activité d'esthéticienne consistant essentiellement à prodiguer des massages et des soins était entrecoupée par des soins avec appareil afin de lui éviter une trop grande fatigue, et que le linge sale était collecté dans des chariots.

Pour autant, l'employeur ne démontre pas avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail dès lors que les missions confiée à Mme [B] dans le cadre de son activité d'esthéticienne restaient les mêmes que celles des autres salariés, sans limitation des tâches impliquant une forte mobilisation des poignets, alors même qu'elle disposait d'autres compétences puisqu'il n'est pas pas contesté qu'elle a exercé de 2015 à 2018 des fonctions de secrétariat et d'accueil à mi-temps, outre un mi temps d'esthéticienne.

Il en découle que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention est établi. Il convient en conséquence de le condamner à verser à Mme [B], dans les limites de la demande, la somme de 1626€ de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [B] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle e sérieuse en ce que l'inaptitude résulte de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, que ce dernier n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel, et qu'il n'a pas effectué de recherche loyale et sérieuse en vue de la reclasser.

Mme [B] a été licenciée par lettre du 5 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Si l'inaptitude résulte d'une faute ou d'un manquement de l'employeur, le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [B] fait valoir que l'inaptitude médicalement constatée découle de l'absence de prise en considération par l'employeur des préconisations émises par le médecin du travail dans le cadre du temps partiel thérapeutique.

Les éléments précédemment développés établissent que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail tendant à limiter les tâches les plus sollicitantes pour les poignets et les coudes de la salariée de sorte que la pathologie qu'elle présentait n'a pas évolué favorablement et qu'elle a conduit à son inaptitude.

Il en découle que la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude de la salariée, et qu'au regard de ce seul grief, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.

Le contrat de travail à durée indéterminée selon lequel Mme [B] a été engagée par la société Thermes Bourbon Archambault prévoyait expressément qu'elle conservait l'ancienneté acquise au cours des précédents contrats en CDD.

Lors de la rupture du contrat de travail, compte tenu de la reprise d'ancienneté, Mme [B], âgée de 47 ans, disposait d'une ancienneté de 10 ans et son salaire moyen s'élevait à la somme de 1626€ par mois. Suite au licenciement pour inaptitude, elle a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de pôle emploi. Elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 3 octobre 2019 au 30 septembre 2024. Elle justifie en outre avoir consulté un psychologue.

Après avoir bénéficié de diverses formations professionnelles, elle travaille depuis la fin du mois de septembre 2022 auprès de l'AFPA dans le cadre de CDD régulièrement renouvelés.

Au regard de l'ensemble de ses éléments, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 14 634 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière :

Mme [B] sollicite 1626 euros d'indemnité réparatrice découlant de l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que l'employeur a omis de consulter préalablement les représentants du personnel, qu'il ne l'a pas informée préalablement de son impossibilité de pouvoir la reclasser et en ne lui donnant pas la possibilité d'être assistée par un conseiller extérieur à l'entreprise.

Toutefois s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté employé par une entreprise comportant habituellement au moins 11 salariés, l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la remise des documents rectifiés :

Il convient de condamner l'employeur à remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner l'employeur à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société les Thermes Bourbon Archambault à payer à Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 1626 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour procédure irrégulière et en ce qu'il a fixé à la somme de 19 512 euros l'indemnité allouée pour rupture abusive du contrat de travail.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société Thermes Bourbon Archambault à payer à Mme [I] [M] épouse [B] la somme de la somme de

14 634 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Rejette la demande formée au titre de l'indemnité réparatrice pour procédure irrégulière,

Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.

Y ajoutant :

- condamne la société Thermes Bourbon Archambault à payer à Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 1 626 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

- Condamne la société Thermes Bourbon Archambault à payer à Mme [I] [M] épouse [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Thermes Bourbon Archambault aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02194
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.02194 ?
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