La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°21/01867

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/01867


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5RJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES -

FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01177





APPELANTE :



Madame [G] [R]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier





INTIMEE :



Association COMITE DE GEST...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5RJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01177

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Association COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (CGOS), prise en la personne de son représentant légal, domicilé es qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me PATEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me de LAMARZELLE, avocat au barreau de Paris, de la Société d'avocats ACTANCE (plaidant)

Ordonnance de clôture du 21 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics(CGOS), association loi 1901 à but non lucratif, a pour mission de mettre en oeuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux y adhérant.

Mme [G] [R] a été engagée par le CGOS le 2 mai 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice de saisie.

A compter du 1er janvier 2001, elle a exercé les fonctions de secrétaire principale, avant d'être promue chef de service, position cadre, le 1er février 2004.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste de chef de service, niveau 6, indice 238 de la convention d'entreprise du CGOS.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2016 au 31 janvier 2017, puis du 24 octobre 2017 au 7 mai 2018 avant de reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 2 septembre 2018, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail complet .

Le 2 novembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner le CGOS pour harcèlement moral et réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

Le 25 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Par courrier recommandé du 26 mars 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et solliciter la jonction des affaires.

Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction des affaires

- dit que Mme [G] [R] n'a pas subi d'actes de harcèlement moral

- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas entaché de nullité

- dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires est fondée

- dit que l'existence de travail dissimulé n'est pas retenue

- condamne le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics au paiement de la somme de 2724€ bruts au titre des heures supplémentaires et de la somme de 272€ bruts au titre des congés payés y afférent à Mme [G] [R]

- condamne le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 22 mars 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement en ces termes:

'Objet/portée de l'appel: Appel total.

Le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 8 mars 2021 a :

Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [G] [R] n'est pas entaché de nullité ;

Dit que l'existence de travail dissimulé n'est pas retenue ;

Condamné le Comité de Gestion des 'uvres sociales des Etablissements Hospitaliers publics au paiement de la somme de 2724.00 euros bruts au titre des heures supplémentaires et de la somme de 272.00 euros bruts au titre des congés payés y afférent à Madame [R], Débouté Madame [R] du surplus de ses demandes,

La Cour:

Confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Comité de Gestion des 'uvres sociales des Etablissements Hospitaliers publics au paiement de la somme de 2724.00 euros bruts au titre des heures supplémentaires et de la somme de 272.00 euros bruts au titre des congés payés y afférent à Madame [R],

Réformera le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Conseil des prud'hommes de MONTPELLIER sur le surplus,

et Statuant à nouveau :

Condamnera le Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics à payer à Madame [R] les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires s'entendent nets de CSG/CRDS :

- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 8.889 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

- 888 € à titre de congés payés sur préavis

- 17.778 € d'indemnité de travail dissimulé,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a:

- dit que Mme [R] n'a pas subi d'actes de harcèlement moral

- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas entaché de nullité

- condamné l'association CGOS au paiement de la somme de 2724€ brut au titre des heures supplémentaires et 272€ au titre des congés payés y afférents, mais le confirmera en ce qu'il a dit la demande de paiement d'heures supplémentaires fondée

- dit que l'existence de travail dissimulé n'était pas retenue

- alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes

En conséquence,

- condamnera l'A CGOS à lui payer les sommes suivantes nets de CSG/CRDS:

- 40 000€ de dommages intérêts pour harcèlement moral

- 3555€ correspondant à un reliquat de 36 jours de RTT

- 17778€ d'indemnité de travail dissimulé

- 90 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement nul

- 10222€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis(3 mois)

- 1022€ à titre de congés payés sur préavis

- 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le CGOS demande à la cour de :

A titre principal:

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et se déclarer non saisie par la déclaration d'appel de Mme [R]

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 8 mars 2021 en ce qu'il a condamné le CGOS au paiement de demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et indemnités pour travail dissimulé

A titre subsidiaire:

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

- constater l'absence de harcèlement moral subi par Mme [R]

- débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement (dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis)

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CGOS au paiement de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et indemnités pour travail dissimulé

En conséquence: débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause:

- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et reconventionnement la condamner à verser 2500€ au CGOS en application de ces dispositions

- la condamner aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture est en date du 21 février 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur l'effet dévolutif de l'appel:

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901-4 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

En l'espèce, la déclaration d'appel critique expressément le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement , rejeté la demande au titre du travail dissimulé, fixé la somme octroyée au titre au titre du rappel de salaire à la somme de 2724 € outre 272€ au titre des congés payés afférents et débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, de sorte que l'ensemble des demandes formé par la requérante devant le conseil de prud'hommes et rejeté par ce dernier est ainsi déféré à la cour.

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur le harcèlement moral

L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [R] expose avoir été victime de faits de harcèlement moral caractérisés par le management autoritaire de Mme [D], déléguée régionale, qui dénigrait son travail et lui tenait des propos méprisants. Elle ajoute avoir fait l'objet d'une éviction progressive de son poste de chef de service au profit de Mme [B], qui disposait d'une moindre ancienneté.

Elle produit à l'appui de ses allégations :

- un courrier par elle adressé à son employeur le 01 septembre 2018 intitulé 'alerte sur la dégradation des conditions de travail' et dans lequel elle lui fait part des difficultés suivantes:

'Depuis l'arrivée de Mme [D] j'ai été diagnostiquée d'un burn out fin 2016. Assistée par des professionnels de santé j'ai repris mon activité avec l'accord de la médecine du travail , je me suis alors retrouvée sous la pression et le harcèlement continu de Mme [D] conduisant à un nouvel arrêt de travail, suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique avec aménagement du temps de travail. Lorsque j'ai repris mon activité, la situation s'est encore détériorée, à savoir:

- chronométrage au quotidien de toutes les opérations que j'effectue

- comparaison avec le temps qu'elle est supposée mettre pour effectuer ces tâches, dans le but de me dévaloriser.

- tentative de me culpabiliser en permanence

- présence répétée derrière moi pour sanctionner la moindre faute, ce qui implique une pression supplémentaire dans la réalisation des tâches

- dénigrement de mon niveau de compétences

Bien que mon désir était de reprendre mon activité à temps plein, elle m'en a dissuadé de manière agressive.

Je suis consciente qu'il va m'être reproché de ne plus assumer les fonctions liées à mon poste de travail, mais comment peut-il en être autrement quand vous subissez en permanence ce que je considère comme du harcèlement moral.

Je sais également que je n'obtiendrai pas d'appui de la part de mes collègues de travail sachant l'emprise que Mme [D] a sur eux.

A ce jour, alors que ma volonté et ma détermination à poursuivre le travail effectué depuis 33 ans sont toujours aussi intactes, je me vois contrainte à vous faire part de mes conditions de travail.'

- le compte rendu de son entretien daté du 5 octobre 2018, réalisé par la directrice des ressources humaines de [Localité 3] dans le cadre d'une enquête interne diligentée suite aux faits de harcèlement qu'elle avait dénoncés et dans lequel elle reprend les griefs reprochés à Mme [D] . Elle précise en outre que cette dernière lui a tenu des propos dénigrants tels que:

- 'vous faites des erreurs, je ne sais plus où vous mettre , qu'est-ce que je vais faire de vous''

-'Mme [D] m'a demandé comment je vivais la situation(mon manque de productivité): selon Mme [D] mes fonctions de chef de service ne sont pas remplies alors que j'en perçois la rémunération et qu'elle à ma place, vivrait mal cette situation par rapport aux collègues.-'vous vous rendez compte le temps que je passe avec vous, le temps que vous me faites perdre''

- le bilan des plans d'actions mis en place pour aider [G] [R] dans la tenue de son poste rédigé par Mme [D] en date du 31 août 2018 qui se conclut ainsi : 'plusieurs points de fragilités sont identifiés: aucune organisation du secteur, aucune maîtrise de l'environnement informatique sans parler des logiciels bureautiques, non utilisation d'Excel pour les opérations courantes (calculatrice) inexistence de tableaux de bord permettant le suivi sécurisé des données comptables.....frais de déplacements non remboursés aux administrateurs...bref aucune autonomie'. Mme [D] expose en outre que les mesures de soutien et les formations mises en place n'ont pas permis à Mme [R] de progresser et précise: 'face à ce constat démoralisant au regard de toutes les formations , les accompagnements en présentil réguliers et quotidiens, à la charge de travail, au retard dans le traitement des prestations et dans la perspective de la mise en place opérationnelle du centre de contact le 26/09/18 un nouvel entretien a eu lieu ce jour en présence de Mme [B]. Les mêmes arguments sont avancés par Mme [R]. De nouvelles tâches lui sont proposées à partir de lundi 3/9"

- Elle soutient que l'enquête interne diligentée suite aux faits de harcèlements dénoncés n'a pas été impartiale et produit le courrier de Mme [T] [XO], directrice des ressources humaines en date du 22 novembre 2018 mentionnant que l'enquête interne diligentée suite aux faits dénoncés concernant la dégradation de ses conditions de travail avait conclu à une absence de harcèlement moral exercé par Mme [D] à son égard.

- l'attestation de Mme [I] [A], ancienne collègue de travail de mai 1985 à janvier 2010 qui après avoir souligné les compétences et l'investissement professionnel de Mme [R] précise: 'je suis particulièrement étonnée d'apprendre que ses compétences puissent être mises en cause dans le cadre de l'enquête suite à son signalement et qu'il y ait autant d'attestations à charge alors qu'elle a toujours couvert ses collègues.....J'ai terminé ma carrière au CGOS au standard ce qui me permettait d'être au fait des satisfactions ou doléances des agents et des correspondants ...j'ai le souvenir d'un appel téléphonique de la fille d'un agent hospitalier, également agent qui voulait joindre Mme [R] pour la remercier de sa bienveillance envers sa mère et d'avoir traité son dossier contentieux au mieux.' ainsi que le témoignage de Mme [ZU] et Mme [E], anciennes collègues qui souligne sa disponibilité et sa bienveillance à l'égard des agents.

- elle ajoute que des procédés similaires ont été employés par la direction contre une autre collègue de travail qui disposait également d'une importante ancienneté, Mme [ZU] et verse aux débats l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 novembre 2023 qui a condamné le CGOS à lui verser des dommages intérêts pour des faits de harcèlement. Elle produit en outre des éléments du dossier de Mme [ZU] constitué dans le cadre de cette procédure.

- le compte rendu d'une réunion des délégués du personnel cadre des délégations régionale du 20 juin 2018 qui mentionne notamment, concernant la santé au travail: 'le management mis en place ces derniers mois vide progressivement chaque cadre de son énergie par épuisement des ressources. ....cette dégradation est liée à un management dans l'urgence et la pression. Sous couvert d'un mode de management projet, les cadres sont pressés dans des délais de réalisations qui n'entraînent qu'insatisfactions et amènent à isoler les personnes qui prendraient des positions divergentes. Il n'existe pas de zone privilégiée de dialogues, d'espace de discussions ce qui transforme les cadres en exécutants alors que des éléments importants se dessinent. La pression actuelle empêche même toute réflexion individuelle ou collective. Les délégués du personnel alertent la direction sur les conséquences de ce management qui porte atteinte à la santé physique et mentale des cadres des régions.'

- les procès verbaux du comité d'entreprise du CGOS de 2016 à 2019 laissant apparaître que plusieurs salariés ont démissionné,

- le compte rendu du CHSCT du 11 octobre 2018 au cours duquel la question des risques psychosociaux et du harcèlement moral a été abordée par Mme [XO], directrice des ressources humaines, qui a précisé qu'une enquête était en cours suite à une alerte concernant des faits de harcèlement.

- elle évoque le document relatif à la prévention des risques élaboré le 22 janvier 2019 .

- Mme [R] soutient également avoir fait l'objet d'une éviction progressive de son poste de chef de service caractérisée par son éviction au sein des organigrammes 2016, 2017, 2018, ainsi que son éviction du site internet du CGOS. Elle produit en ce sens les organigrammes 2016, 2017 et 2018 qui laissent apparaître qu'elle figurait dans l'organigramme en qualité de chef de service au même titre que Mme [V] [B] puis qu'elle a été relayée en bas de l'organigramme 2017 simplifié dans la case 'comptabilité contentieux' sans que ne soit mentionné son statut.

- elle produit sa fiche de poste jusqu'à l'arrivée en 2016 de Mme [D] et la note au personnel en date du 10 juin 2016 qui a servi au recrutement de Mme [B]

- un extrait du site internet du CGOS dont il ressort qu'elle es simplement membre du service comptabilité alors que Mme [B] est présentée comme la chef de service.

Mme [R] mentionne que le harcèlement subi a eu pour effet d'entraîner une altération de sa santé physique et mentale à l'origine de son inaptitude.

Elle produit:

- ses arrêts de travail relatifs au burn , au mi temps thérapeutique, à son suivi acupuncture depuis le 9 novembre 2017ainsi que son suivi psychiatrique depuis le 14 novembre 2017.

- le certificat médical du docteur [OA] psychiatre rédigé en ces termes: 'certifie donner mes soins à Mme [R] [G] depuis le 30 janvier 2018 pour prise en charge d'une dépression d'épuisement, évoluant depuis novembre 2016 et survenue dans un contexte de stress professionnel.'

- un courrier du docteur [Y], neurologue en date du 23/11/2017 qui indique que l'IRM réalisée est normale et que 'ces troubles cognitifs sont à intégrer dans un syndrome dépressif'.

- le courrier du docteur [X] psychiatre en date du 15 novembre 2017 qui mentionne qu'elle présente une pathologie dépressive avec Burn Out inaugural et précise qu'il s'agit d'un état purement réactionnel.

- ainsi que les courriers et certificats de ses différents professionnels dont le courrier du docteur [W] du 19 janvier 2019 qui continue de la suive et de lui prescrire des traitements laissant apparaître qu'elle souffre de fatigue, anxiété, stress, angoisses , troubles de la mémoire, de l'attention de la concentration et compréhension, de l'organisation, de la planification et synthèse; de prises de décision et d'atteinte des objectif et qu'elle exprime des doutes importants quant à ses compétences professionnelles alors qu'elle a toujours donné satisfaction et ce pendant 33 ans ainsi que de douleurs diffuses, maux de tête, vertiges, troubles alimentaires et troubles du sommeil.

- la notification de la reconnaissance de travailleur handicapé en date du 21 février 2020 pour la période du 20 février 2020 au 19 février 2025.

Ces faits, pris dans leur ensemble, en ce qu'ils décrivent des conditions de travail dégradées ainsi que la disqualification progressive dont la salariée a fait l'objet suite à l'arrivé d'une nouvelle supérieure hiérarchique, laissent supposer l'existence de faits de harcèlement.

Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir que Mme [R] rencontrait des difficultés dans l'exercice des missions, que des plans d'actions et de formations ont été mis en oeuvre pour l'aider à progresser, mais que malgré le soutien apporté, elle n'est pas parvenue à assumer sa charge de travail, et que des missions plus simples lui ont été confiées pour qu'elle parvienne à les réaliser.

Il précise qu'après avoir pris connaissance des faits de harcèlements moral dénoncés par Mme [R] à l'encontre de Mme [D], la direction du CGAS a immédiatement diligenté une enquête interne contradictoire qui s'est déroulée le 25 octobre 2018, en association avec un délégué du personnel, Mme [DG], qui a participé à chacun des entretiens.

Il verse aux débats les comptes rendus d'entretiens au cours desquels les salariés ont fait état des éléments suivants:

- Compte-rendu de Madame [AN] [D], Déléguée régionale au sein du CGOS:

« Des plans d'actions ont été mis en place dès 2015 et poursuivis avec Madame [B] suite à des problèmes constatés de manière récurrente dans le but d'aider Madame [R] à tenir son poste de manière satisfaisante et professionnelle. Quand j'ai pris mes fonctions au CGOS, j'ai identifié très rapidement des problèmes sur la partie comptable (erreurs, retard significatif dans le traitement des dossiers, absence d'organisation, de tableaux de suivi, de maîtrise d'outils bureautiques et logiciels comptables..). Face à ce constat, en février 2016, j'ai demandé l'intervention de Madame [O], chef de service principal comptable à la Délégation de [Localité 4] avec qui j'avais échangé par téléphone auparavant, pour qu'elle apporte son aide à ce secteur. Je me suis mise en binôme avec Mme [R] pour l'aider à répondre

correctement aux mails afin de comprendre ses difficultés à les rédiger. (')

Je l'ai reçue dans mon bureau à l'occasion de sa reprise à mi-temps thérapeutique au mois de mai ; lui ai dit que j'étais ravie qu'elle réintègre la délégation pour donner un nouveau souffle au sein de la délégation. Devant toute l'équipe, j'ai dit que je lui souhaitais la bienvenue et que j'étais ravie

qu'elle réintègre la délégation dans un contexte d'activité importante. Pour nous remercier de notre accueil chaleureux, Madame [R], le lendemain a amené des viennoiseries et à cette occasion nous avons partagé un petit déjeuner et un moment de convivialité avec l'ensemble de l'équipe(').

J'ai formalisé des plans d'actions, je les ai mis en 'uvre, j'ai accompagné Madame [R] au quotidien et à ce stade, je suis accusée de harcèlement. C'est pour moi très injuste. Les accusations portées sont non fondées et diffamatoires, je suis victime de dénonciations calomnieuses. A noter qu'après sa reprise à mi-temps thérapeutique, compte tenu de la situation (erreurs récurrentes, désorganisation, faible productivité...), j'ai reçu Madame [R] le 23/07/2018 pour lui proposer d'autres tâches (gestion des mails) tout en continuant de la soustraire à toute relation agent, source de stress pour elle ».

- Compte-rendu de Madame [V] [B], Chef de service au sein du CGOS :

« Madame [R] ne savait pas gérer la situation, cela la mettait en panique. .Madame [R] demandait des informations à tout le monde. Madame [R] était aidée par ses collègues, par moi-même, par Madame [D]. (')

Malgré l'allégement du poste afin d'éviter toute dispersion, elle n'arrivait pas à gérer. Elle mettait le double de temps sur tout. (')

Pendant nombre d'années, elle travaillait comme elle l'entendait. J'ai récupéré le dossier contentieux dans un état lamentable. II n'y avait aucun contrôle de sa part. Personne ne lui demandait de compte. Aujourd'hui c'est différent,il y a des attentes à tous les niveaux.Il n'y a pas eu de propos dénigrants de nature personnelle, ni professionnelle . Il y a eu je pense des mauvaises interprétations de propos. Il n'y a pas eu d'attitudes ou de pratiques vexatoires.(')

Elle dit lorsque les choses vont bien ou vont mal. Elle a à c'ur de reconnaître ce qui est bien ou mal fait. Elle sait écouter, elle sait encourager. Madame [D] accompagne. Lorsque l'on est dans une situation délicate, elle appelle tout le monde, on se réunit et on trouve une solution. Exemple : une collaboratrice qui avait du mal avec les mails, Madame [D] a fait en sorte que tout le monde traite les mails. Elle essaie de mettre les gens en zone de confort (là où ils se sentent bien et où ils sont compétents). Tout le monde est intégré. Elle a un management participatif. Elle travaille beaucoup sur la confiance. Je ne l'ai jamais entendu dénigrer des salariés. »

- Compte-rendu de Madame [C] [J], salariée au sein du service aux prestations et aux aides au sein du CGOS :

« [à propos de Madame [D]] C'est quelqu'un qui est droit, qui parle de la même manière à tout le monde. Elle est franche, carrée, elle indique clairement ce qu'elle veut. Elle encourage l'équipe, en cas de difficultés elle nous dit de ne pas nous inquiéter.Quand on est en difficulté, elle nous aide.

Je n'ai jamais entendu Madame [D] dénigrer qui que ce soit Madame [D] n'est pas agressive, elle est ferme dans ses demandes et ses attentes. Lorsque Madame [R] est revenue de son arrêt maladie, Madame [D] et Madame [B] ont passé un temps important pour accompagner Madame [R] pour la tenue de son poste. Elles ont expliqué ce qu'elle devait faire, comment elle devait s'organiser ».

- Compte-rendu de Madame [Z] [DG], salariée au sein du service aides ausein du CGOS :

« Madame [D] passe beaucoup de temps, dépense beaucoup d'énergie, elle a coaché Madame [R]. Madame [D] est juste, elle ne nivelle pas les salariés au même niveau. Madame [D] voyait tous les efforts fournis par l'équipe alors que dans le même temps elle accompagnait Madame [R] sans résultat et au détriment de l'équipe. (')

Madame [D] est spontanée et directe. Elle est franche : elle dit quand cela va,

quand cela ne va pas. Lorsqu'il y a un problème, une difficulté, elle gère la crise de suite, elle n'attend pas que les problèmes s'installent. Elle sait nous encourager, nous remercier, nous motiver car elle a l'énergie, les mots. Elle délègue, elle responsabilise chacun. Elle est à l'écoute et accepte de se remettre en question quand elle a tort. Elle nous donne la parole, elle nous fait participer. Elle fait en sorte de nous affecter là où on se sent bien. Elle n'est pas agressive, elle dit ce qu'elle a à dire. Elle n'a jamais mis de côté des salariés. Elle est exigeante vis-à-vis d'elle-même, des résultats, elle est professionnelle ».

- Compte-rendu de Madame [S] [L], secrétaire au sein du serviceprestations du CGOS :

« Je m'exprime en qualité de témoin. Madame [R] n'a pas subi d'agissements

qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral.(')

Je suis en relation directe avec Madame [D]. Elle est ouverte, elle m'a appris beaucoup de choses au secrétariat. D'un point de vue personnel, elle m'a accompagnée ces derniers temps En cas de

problème, elle m'aide. Je ne l'ai jamais entendu dénigrer qui que ce soit [Madame [R]] Son rôle est inexistant, elle ne le joue pas. J'ai commencé aux aides, elle était responsable des aides, elle ne savait pas me répondre. Ce n'est pas une chef de service, il n'y avait pas de réunion. Concernant ses compétences en comptabilité, on voit qu'elle a des difficultés Elle me demandait comment faire une formule basique sur excel (une multiplication) ».

- Compte-rendu de Madame [M] [F], salariée au sein du service aux prestations et aux aides au sein du CGOS :

« Madame [D] est vive et franche. Madame [D] ne dénigre pas.. Au contraire, elle essayait d'aider Madame [R] en l'épaulant. Madame [D] est franche, elle dit ce qu'elle pense, le négatif et le positif. C'est son rôle. Elle a un bon management. Elle a toujours été là pour nous épauler. Elle n'a pas de problèmes relationnels avec l'équipe [Madame [R]] interroge même des intérimaires pour l'aider à répondre aux mails alors qu'elles ont juste un mois d'ancienneté. Elle vient me voir pour que je réponde à des questions. Elle vient me voir sur des sujets basiques, elle ne fait pas la démarche de se poser les questions. Au lieu de réfléchir et d'apporter une réponse, elle vient directement vers nous pour avoir la réponse. Elle est désorganisée ».

- Compte-rendu de Madame [P] [H], salariée au sein du service aux prestations et activités sociales et culturelles au sein du CGOS :

« Madame [R] est toujours venue solliciter l'équipe depuis de nombreuses années ; ces derniers temps elle sollicitait même les intérimaires. Cela est bizarre pour une chef de service. A force d'être sollicitée, on n'avançait pas dans notre travail dans un contexte d'activité chargé. Madame [D] a demandé à Madame [R] de ne pas nous solliciter sans cesse (10 à 20 fois par jour). J'ai dit à Madame [R], je n'ai plus le temps de te répondre, du coup, elle allait voir quelqu'un d'autre, même les intérimaires. Madame [R] me posait une question à laquelle je répondais, elle reposait la même question en fi n de journée . Elle ne notait pas la réponse. Parfois quand elle notait, elle ne parvenait pas à se relire. Elle manque de concentration, exemple la date de forclusion PEEF n'a pas changé depuis 10 ans, elle me pose la question, la même question tous les jours Madame [D] est un très bon manager, elle est honnête, spontanée, directe. Sa porte n'est jamais fermée. J'ai eu des soucis, Madame [D] m'a dit nous vous n'inquiétez pas pour le travail,

prenez soin de votre santé. Ces propos sont tenus dans le but de nous responsabiliser, de nous aider Les échanges sont bienveillants. Elle est à l'écoute ; elle apprécie la franchise, qu'on lui dise que sur une activité on n'est pas à l'aise par exemple [Madame [R]] est désorganisée, elle manque de rigueur, de concentration. Elle ne parvient pas à réaliser les tâches basiques : les mails' ».

- Compte-rendu de Madame [N] [K] salariée au sein du service aux prestations et contentieux au sein du CGOS :

« Madame [D] est toujours à l'écoute. On peut lui demander de l'aide. Elle aide les gens lorsqu'ils ont des problèmes. Elle est d'un abord facile. Elle est très humaine. Je n'ai jamais eu de problème avec Madame [D]. [Madame [R]] m'a dit qu'elle sentait qu'elle ne produisait pas le travail attendu et elle sentait que la hiérarchie était dans l'attente d'un résultat qu'elle ne fournissait pas. Cela l'inquiétait. Elle ne peut pas assumer les tâches qui relèvent de son poste. Par moment j'avais l'impression d'être sa tutrice alors que je suis là depuis peu. Elle se noie dans un verre d'eau, elle est vite submergée. Elle n'est pas sure d'elle, parfois elle est complètement perdue ».

- Compte-rendu de Madame [LV] [U] salariée au sein du service aux prestations au sein du CGOS :

« Madame [D] était souvent près de Madame [R] pour l'aider, elle s'est beaucoup investie auprès de Madame [R]. Elle essayait de l'aider car Madame [R] n'y arrivait pas.

Depuis qu'elle est revenue au mois de mai c'est pire. Elle a toujours été tête en l'air. Elle perdait les dossiers, elle attachait une paire de ciseaux à sa porte pour essayer de retrouver le dossier égaré. Elle disait qu'on ne lui avait pas transmis les dossiers alors que le dossier était dans son bureau mal rangé. Cela date des années 1990. Elle est désordonnée, je l'ai toujours connue comme cela ».

L'analyse de l'ensemble de ces témoignages qui font états de faits précis et circonstanciés quant aux difficultés relevées dans l'exercice des fonctions de Mme [R] ainsi qu'à la bienveillance de Mme [D] à son égard qui a mis en oeuvre diverses mesures pour l'aider , sans qu'elles ne permettent cependant une amélioration des compétences de Mme [R], laisse apparaître que l'enquête a été réalisée de façon impartiale et sérieuse, et non exclusivement à charge contre la salariée

Par ailleurs, la modification de la place de Mme [R] dans les organigrammes et le site internet de l'employeur correspond à la réalité de l'évolution de ses missions liées à ses difficultés rencontrés pour faire face à son poste de chef de service.

Il ressort ainsi des éléments produits par l'employeur que ce dernier prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral, s'agissant de la mise en oeuvre d'un dispositif d'aide auprès d'une salariée dont les difficultés persistantes ont nécessité une redéfinirion de son poste de travail et de ses fonctions.

Sur les heures supplémentaires:

En l'espèce, Mme [R] sollicite la condamnation du CGOS au paiement de la somme de 2724 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées au cours des mois de novembre et décembre 2015, sur l'année 2016 et 2017.

Elle présente les fiches horaires de travail, du 1er janvier 2012 au 31 août 2017 qui comporte notamment une colonne 'écrêtement' représentant le temps de travail au-delà de 7 jours que l'entreprise refuse de comptabiliser, soit du temps de travail effectif non valorisé et non payé , qui constitue base de calcul des heures supplémentaires que réclame la salariée.

L'analyse des fiches de temps mensuelles pour la période 2016/2017 laisse apparaître que Mme [R] a effectué des heures supplémentaires en novembre et décembre 2015 ainsi que sur l'année 2016 et 2017, sachant qu'elle ne prend pas en compte le temps de travail réalisé sur les 'plages interdites', correspondant aux heures auxquelles les salariés n'étaient pas autorisés à travailler.

Les pièces présentées font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.

L'employeur, qui se borne à critiquer les pièces produites par Mme [R] et mentionne qu'il ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, ne produit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par la salarié.

Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 2724 euros le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT:

Sur la recevabilité de la demande:

Mme [R] sollicite la condamnation du CGOS à lui payer la somme de 3555 euros correspondant à 36 jours de RTT non pris.

L'employeur objecte que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel.

S'agissant d'une demande de rappel de salaire, complémentaire à la demande initiale de rappel de salaire formée par la salariée devant le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires, elle est cependant recevable.

Sur le fond:

L'avenant du 5 juillet 2001 à l'accord de réduction du temps de travail conclu le 10 janvier 2000 prévoit que les cadres autonomes bénéficient d'un nombre forfaitaire de 12 jours au titre de la réduction du temps de travail.

Or, bien que passée cadre autonome à compter de 2004 en gestion d'une équipe, Mme [R] soutient n'avoir n'a jamais bénéficié des RTT.

L'employeur ne produit aucun élément contraire sur ce point, de sorte qu'au regard des calculs afférents à la régularisation de la situation de la salariée tels que détaillés par cette dernière, il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3555 euros la décision sera complétée en ce sens.

Sur le travail dissimulé:

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, Mme [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 17778 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur a unilatéralement décidé de refuser d'inscrire sur son compte épargne temps ou lui régler en heures supplémentaires majorées.

La preuve du caractère intentionnel de l'omission ou de la mauvaise foi de l'employeur n'est cependant pas rapportée, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail:

Mme [R] a été licenciée le 26 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle fait valoir que son inaptitude , à l'origine de la perte de son emploi, est consécutive à des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre par son employeur, de sorte que le licenciement est nul.

Il n'est cependant pas établi que Mme [R] a été victime de fait de harcèlement moral, de sorte que sa demande au titre de la nullité du licenciement sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il convient de condamner l'employeur à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate l'effet dévolutif de l'appel

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 8 mars 2021 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- Condamne l'association CGOS à verser à Mme [R] la somme de 3555 euros de rappel de salaire au titre des RTT non prises

- Condamne l'association CGOS à verser à Mme [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile

- Condamne le CGOS aux dépens de la procédure.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01867
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;21.01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award