La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/03023

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 18 juin 2024, 24/03023


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024



N° 2024 - 128







N° RG 24/03023 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITQ







[L] [S]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier présiden

t :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01072.



ENTRE :



Madame [L] [S]

née le 26 Décembre 1947 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Adress...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 18 JUIN 2024

N° 2024 - 128

N° RG 24/03023 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITQ

[L] [S]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01072.

ENTRE :

Madame [L] [S]

née le 26 Décembre 1947 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelante

Non comparante, représentée par Me Emilie COELO, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES, greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 Juin 2024,

Vu l'appel formé le 07 Juin 2024 par Madame [L] [S] reçu au greffe de la cour le 10 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier les 10 et13 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 18 Juin 2024 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 14 juin 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 18 Juin 2024,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 07 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 07 Juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision de Monsieur le directeur général du Centre hospitalier régional en date du 10 Juin 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [O] [B] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [L] [S] et que l'appel formé par cette dernière est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [L] [S],

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 10 Juin 2024,

Disons en conséquence que l'appel formé par Madame [A] [S] le 07 Juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Montpellier est devenu sans objet ;

,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement..

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/03023
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.03023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award