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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00978

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 juin 2024, 24/00978


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00978 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEOE





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 FEVRIER 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00032





DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.C.I. LE CLOS D'HELENA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège s

ocial

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00978 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEOE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 FEVRIER 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00032

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.C.I. LE CLOS D'HELENA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE AU DEFERE:

Madame [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assignée dans le dossier RG 24/32, en date du ''', ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti.

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 19 octobre 2014, la SCI Le Clos d'Héléna a donné à bail à Mme [Z] [F] une maison située [Adresse 2] (66), moyennant un loyer mensuel de 750 euros.

La locataire ne s'est pas acquittée de tous ses loyers et devait quitter les lieux le 18 octobre 2017. Elle s'y est toutefois maintenue encore plusieurs mois et a fini par les quitter sans prévenir le bailleur, sans qu'il soit ainsi possible de faire un état des lieux contradictoire, et sans laisser d'adresse.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier le 27 mars 2018.

Le 5 février 2019, la SCI Le Clos d'Héléna a saisi le tribunal d'instance de Perpignan afin notamment de se voir rembourser les loyers dus par Mme [Z] [F].

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2019, le tribunal d'instance de Perpignan :

Débouté la SCI Le Clos d'Héléna de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le premier juge a retenu que la SCI Le Clos d'Héléna n'apportait pas la preuve du fait que Mme [Z] [F] lui aurait donné congé et à quelle date elle aurait quitté les lieux.

Il a également retenu que la SCI Le Clos d'Héléna ne produisait pas de commandement de payer en dépit de l'importante dette locative dont elle se prévalait.

Le premier juge a par ailleurs relevé qu'aucun état des lieux d'entrée n'était versé aux débats et que l'état des lieux de sortie, n'ayant pas été précédé d'une convocation de la locataire par l'huissier, ne lui était pas opposable.

Il a enfin retenu qu'il existait un doute sur l'identité de la défenderesse, dans la mesure où la copie du bail versée aux débats mentionnait les noms et prénoms de " [F] [Z] ".

La SCI Le Clos d'Héléna, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.

Par un arrêt du 29 juin 2022, rendu par défaut, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement dont appel et a condamné Mme [Z] [F] à payer à la SCI Le Clos d'Héléna la somme de 31 062,26 euros, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cet arrêt n'ayant pu être signifié à partie, la SCI Le Clos d'Héléna a saisi à nouveau la présente juridiction d'une déclaration d'appel réitérative, par déclaration du 2 janvier 2024, au visa de l'article 478 du code de procédure civile.

Le 26 janvier 2024, un avis d'irrecevabilité de cette déclaration d'appel a été opposé à la SCI Le Clos d'Héléna au motif que la cour avait été dessaisie par l'arrêt du 29 juin 2022 et que l'article 478 du code de procédure civile n'était applicable qu'aux jugements, c'est-à-dire aux décisions de première instance.

Par ordonnance du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel.

Le 22 février 2024, la SCI Le Clos d'Héléna a déféré cette décision devant la cour.

Dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, la SCI Le Clos d'Héléna demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 15 février 2024 ;

Déclarer recevable la déclaration d'appel réitérative effectuée le 2 janvier 2024 ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCI Le Clos d'Héléna soutient que le dessaisissement de la cour ne fait pas obstacle à l'application de l'article 478 du code de procédure civile mais en est, au contraire, une des conditions dès lors qu'il ne s'applique que lorsque le juge a été dessaisi.

L'appelante fait valoir que l'article 478 du code de procédure civile peut s'appliquer en l'espèce. Elle entend préciser que le terme " jugement ", employé au titre XIV du code de procédure civile, est un terme générique et commun à toutes les décisions, qui peut tout à fait désigner un arrêt de cour d'appel. Elle ajoute que l'article 479 du même code prévoit que les dispositions du livre XIV s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.

La SCI Le Clos d'Héléna soutient au surplus qu'elle a qualité à agir en réitération de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile au motif que le défaut de réitération lui ferait courir le risque de se voir opposer, par le juge de l'exécution, le caractère non avenu de l'arrêt. Elle ajoute que s'il est acquis qu'elle peut y renoncer, aucun texte n'empêche la partie intéressée de s'en prémunir.

Mme [Z] [F], qui n'a pas été signifiée à personne, l'huissier instrumentaire ayant procédé à un dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions.

Le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition.

MOTIFS

L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Au cas d'espèce, comme l'a justement rappelé le magistrat chargé de la mise en état, en application de ces dispositions, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.

Ainsi, à supposer, comme le soutient la SCI Le Clos d'Héléna, que ces dispositions puissent s'appliquer à l'arrêt du 29 juin 2022, dès lors qu'elle était appelante dans cette affaire, celle-ci n'a aucunement la qualité de partie non comparante, seule partie en capacité de se prévaloir du défaut de notification de cet arrêt rendu par défaut, peu importe qu'elle puisse se voir opposer son caractère non avenu par le juge de l'exécution.

Il s'ensuit que l'ordonnance du 15 février 2024 rendue par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.

La SCI Le Clos d'Héléna sera condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 15 février 2024, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SCI Le Clos d'Héléna aux dépens du déféré.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00978
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00978 ?
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