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18/06/2024 | FRANCE | N°23/06174

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 juin 2024, 23/06174


ARRÊT n°

































AFFAIRE :



Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]



C/



[R]

[X]

[X]



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 JUIN 2024







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06174 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBY3







Décisions déférées à la Cour : Arrêt Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2023 - Arrêt Cour d'Appel de BASTIA en date du 23 Mars 2022 - Jugement Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en date du 01 Avril 2019







Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;







DEMANDERESSE A LA SAI...

ARRÊT n°

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]

C/

[R]

[X]

[X]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06174 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBY3

Décisions déférées à la Cour : Arrêt Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2023 - Arrêt Cour d'Appel de BASTIA en date du 23 Mars 2022 - Jugement Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en date du 01 Avril 2019

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 2] LE RINICCIU pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [E] [U] domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

DEFENDEURS A LA SAISINE

Madame [V] [R] épouse [X] venant en ses droits propres et aux droits de feu M. [J] [X] né le 3/4/1939 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le 10 Avril 2021

née le 29 Février 1936 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

Monsieur [W] [S] [X] aux droits de feu M. [J] [X] né le 3/4/1939 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le 10 Avril 2021

né le 10 Mars 1968 à [Localité 7] (59)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

Monsieur [Y] [O] [X] aux droits de feu M. [J] [X] né le 3/4/1939 à [Localité 6] et décédé à [Localité 5] le 10 Avril 2021

né le 07 Août 1971 à [Localité 8] (91)

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 MAI 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. [J] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] qui sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 2] (Corse du sud) ont saisi le 5 septembre 2014 la juridiction d'instance d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juillet 2014 par le tribunal d'instance d'Ajaccio tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 14 675,87euros au titre des charges de copropriété. Par jugement du 10 août 2018, Le tribunal d'instance d'Ajaccio a décliné sa compétente en raison du montant de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

L'ordonnance du 22 juillet 2014 a fait l'objet d'un arrêt de cassation sans renvoi rendu par la cour de cassation le 7 avril 2016 portant uniquement la formule exécutoire dont avait été revêtue l'ordonnance alors qu'une opposition avait été formée dès le 5 septembre 2014.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires, rejeté la demande de sursis à statuer et a condamné M. Et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 857,29euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018 et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé que l'administrateur provisoire avait qualité pour agir puisqu'il justifiait de sa qualité de représentant du syndicat en produisant les ordonnances le nommant à cette fin par la juridiction, que l'action en recouvrement des charges est indépendante de l'action en annulation de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes et qu'en l'absence d'annulation, les charges restent dues, que la demande est fondée au vu des pièces produites aux débats.

Par 12 avril 2019, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision.

M. [J] [X] est décédé le 10 avril 2021 et Messieurs [W] [S] et [Y] [O] [X] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants droit.

Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Bastia a reçu l'intervention volontaire de Mme [X] et Messieurs [W] et [Y] [X], en leur qualité d'ayants droit de M. [J] [X], rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l'action du syndicat des copropriétaires, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 857,29euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018, et a condamné solidairement Mme [X] [V] et Messieurs [X] [W] [S] et [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 008,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour a retenu qu'eu égard à l'opposition formulée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, l'absence d'apposition de la formule exécutoire n'entraîne nullement le caractère non avenu de l'ordonnance et qu'aucune caducité n'est encourue, que Mme [U] justifie par la production des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio de sa qualité de syndic judiciaire de la copropriété, ce qu'a constaté la cour d'appel d'Aix en Provence en sa qualité de cour d'appel de renvoi dans un arrêt du 1er octobre 2020, le pourvoi formulé contre cette décision n'étant pas suspensif, qu'enfin en l'état de l'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui a retenu la régularité de la résolution n°3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2013, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

Sur le fond, la cour d'appel de Bastia a retenu que la qualité de propriétaires de consorts [X] n'a jamais été remise en cause, que l'actualisation de la demande dans le cadre d'une opposition à une injonction de payer est recevable et que la demande du syndicat est fondée à hauteur de 3 008,73euros.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 mars 2022 rendu par la cour d'appel de Bastia pour défaut de réponse aux conclusions, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] [V] et Messieurs [X] [W] [S] et [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 008,73euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

La Cour de cassation a retenu que pour condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3 008,73euros, la cour d'appel a constaté que le compte des copropriétaires arrêté au 19 novembre 2020 montre qu'ils restent devoir la somme de 3 196,76euros et que la somme de 188,03euros non justifiée doit être déduite, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait que si la somme figurant sur le relevé de compte s'élève à 3 196,76euros ce n'est qu'en raison du règlement par les consorts [X] de la somme de 21 857,29euros versée en exécution du jugement entrepris qui bénéficiait de l'exécution provisoire mais dont ils persistaient à contester le bien fondé, de sorte qu'en infirmant le jugement et ne retenant que la somme de 3 008,73euros, sans s'expliquer sur l'exclusion de la somme de 21 857,29euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande à la cour de :

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

Déclarer irrecevables les pièces 1-2-3 des consorts [X] et les écarter des débats,

Déclarer recevables et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires Résidence du Domaine de [Localité 2] le Rinicciu et celle de son administrateur provisoire

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 1er avril 2019,

Y ajoutant :

Condamner solidairement Mme [X] [V] et Messieurs [W] et [Y] [X] au paiement au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 340,02euros arrêtée au 6 décembre 2023,

Débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose que la présente procédure ne porte que sur le recouvrement des charges de copropriété dues au 22 juillet 2014 pour un montant de 14 675,87euros auxquelles se sont ajoutées les charges afférentes aux années postérieures soit 15 494,03euros en mars 2017, 18 535,13euros le 4 septembre 2017 et 18 705,58euros en mars 2018, de sorte qu'en novembre 2018, la somme de 21 867,29euros était due tel que validée par le jugement de tribunal de grande instance d'Ajaccio le 1er avril 2019, que devant la cour d'appel, le syndicat a actualisé sa demande pour les années 2018 (28,92euros ), 2019 (2 243,70euros) et 2020(5 536,81euros) et a précisé que si les consorts [X] avaient exécuté la décision de première instance, ils remettaient en cause la réalité des sommes payées, que la cour d'appel, tout en prenant acte des sommes dues, a infirmé le jugement de première instance et a condamné les consorts [X] au paiement de la somme de 3 196,76euros en anéantissant la condamnation au paiement de la somme de 21 857,28euros, certes payée mais contestée, que sur la cour de cassation, consciente de l'erreur de droit, a cassé l'arrêt mais uniquement sur le quantum des sommes dues, que le pouvoir d'agir de Mme [U] ne peut plus être remis en cause et tous les règlements de charges effectués spontanément par les consorts [X] ne peuvent plus faire l'objet de contestation, que la présente cour doit confirmer la validité des sommes payées en exécution du jugement du 1er avril 2019 en y ajoutant la somme de 340,02euros due à ce Jour.

Il fait valoir qu'il convient d'ajouter à la somme de 21 867,29euros due en novembre 2018, les dépenses pour l'exercice 2018,les charges pour les exercices de 2019 à 2023, qu'à la demande de Mme [U] une expertise judiciaire des comptes pour l'exercice 2018 a été ordonnée par Mme La Présidente du tribunal de grande instance d'Ajaccio et confiée à M. [I] qui a rendu un rapport aux termes duquel il conclut à l'exactitude des comptes de la copropriété, que le 6 décembre 2023, les consorts [X] ont procédé spontanément au règlement des charges dues pour les années 2019 à 2022 à l'exception de la somme de 340,02euros au titre de la provision pour la consommation de gaz au 15 novembre 2023 et la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du 1er avril 2019.

En raison de l'arrêt de la cour de cassation, la qualité de Mme [U] ne peut, selon le syndicat, plus être remise en cause, pas plus que la demande de sursis à statuer et la recevabilité de ses demandes.

Sur le quantum des sommes dues, le syndicat verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales de 2008 et 2009 approuvant les comptes, et ceux concernant la période de 2012 à 2022, les envois en recommandés des convocations et des comptes rendus des assemblées générales adressés aux époux [X] et le relevé des comptes des époux [X] de 2015 au 7 août 2023.

Il sollicite que les pièces 1/2/3 produites par les consorts [X] soient écartées des débats puisque constituant des correspondances entre client et avocat, que la procédure n'est nullement abusive s'agissant d'un solde de 21 867,29euros, que les consorts [X] ont tardé à faire connaître leur accord sur le montant des sommes dues, que le syndicat se devait dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt de cassation de saisir la juridiction de renvoi, que les consorts [X] n'ont adressé un accord formel que le 19 décembre 2023 alors que la saisine de la cour d'appel de Montpellier avait déjà été effectuée dès le 14 décembre 2023.

Par conclusions déposées le 2 mai 2024, les consorts [X] demandent à la cour de :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier U Rinicciu de sa demande d'irrecevabilité des pièces 1 à 3 produites par les consorts [X] et tendant à les voir écartées des débats,

Déclarer abusives et sans objet la saisine de la cour de céans et l'instance mise en oeuvre sous le numéro 23/06174,

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 340,02euros arrêtée au 6 décembre 2023,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 10 000euros en application de l'article 32-1 du code de procédure,

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4 560euros à titre de dommages et intérêts à Mme [V] [X] et Messieurs [W] [S] et [Y] [O] [X],

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000euros à titre de son préjudice moral à Mme [V] [X],

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Déclarer que Mme [X] et Messieurs [W] [S] et [Y] [O] [X] n'auront pas à participer à ces condamnations du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ni au honoraires engagés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de Montpellier d'une procédure abusive puisque les consorts [X] ont réglé l'ensemble des sommes dues avant l'arrêt de cassation du 21 septembre 2023, que le 12 décembre 2023, ils ont indiqué être d'accord pour régler les sommes de 340euros, 2500euros et 3 000euros dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le courrier du 18 décembre 2023 démontre le caractère dolosif des prétentions du syndicat alors que la bonne foi des consorts [X] est rapportée par les courriers du 19 décembre 2023.

Ils font valoir que les pièces 1 à 3 ne doivent pas être écartées des débats puisque le syndic a levé le secret sans y être contraint en communiquant les pièces 2 et 3 à Mme [X].

Motifs

1) Sur la recevabilité des pièces adverses :

Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des pièces 1 à 3 produites par les consorts [X] en indiquant que s'agissant de correspondances échangées entre un avocat et son client, elles sont couvertes par le secret professionnel qui ne peut être levé que par l'auteur de la lettre.

Il résulte des dispositions de l'article 66-5 - de la loi du 31 décembre 1971 que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel et que les correspondances échangées entre les avocats sont également couvertes par le secret professionnel, de sorte qu'un avocat ne peut utiliser à titre de preuve les correspondances que lui adressent son confrère. Toutefois ce secret cède pour les nécessités de la défense du client de l'avocat. Il convient alors de déterminer si la production litigieuse est nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Civ 2ième 29 sept 2022 21-13625

En l'espèce, la pièce n°1 est un courrier adressé par la famille [X] à son avocat le 18 décembre 2023. Cette correspondance, au demeurant dépourvue de toute force probante au profit des consorts [X] s'agissant d'une feuille manuscrite dont la partie qui la produit est l'auteur et dont la preuve de l'envoi n'est nullement établie, a été rédigée par les consorts [X] qui sont habilités en qualité d'auteur du courrier, à le produire spontanément aux débats puisqu'on peut légitimement affirmer qu'ils approuvent cette communication de leur écrit.

Les pièces n°2 et 3 concernent un même courrier adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à son client que ce dernier a transmis aux consorts [X] qui le produisent aux débats par l'intermédiaire de leur conseil.

Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client. En l'espèce, Madame [U], destinataire de la correspondance que lui a adressée son conseil, a, de son plein gré, levé le secret professionnel protégeant cette lettre. La confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques. le syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [U], a volontairement et en l'absence de toute fraude, remis la lettre de son avocat aux consorts [X].

De sorte que le syndicat n'est pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'il a lui-même rendues publiques.

Il convient de rejeter la demande visant à écarter les pièces 1 à 3 produites par les consorts [X].

2) Sur les sommes dues :

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 857,29euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018 et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires que les consorts [X] ont réglé les charges de copropriétés, y compris les appels de fonds de l'exercice 2023. Ces derniers ne contestent plus dans leurs écritures déposées devant la présente cour le bien fondé de ces demandes. Il convient donc de confirmer la décision de première instance sur le principe des demandes, tout en précisant que les sommes dues au titre des charges de copropriété ont été intégralement réglées.

Le syndicat sollicite outre la confirmation de la décision de première instance, la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 340,02euros au titre de la provision pour gaz due au 15 novembre 2023.

Les consorts [X] ne contestent pas devoir cette somme mais justifient de son règlement par leur soin le 21 décembre 2023 ainsi que le mentionne le relevé de leur compte établi le 3 janvier 2024 par le syndicat de copropriétaires qui ne produit pas de décompte établi postérieurement à cette date.

Il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 340,02euros incontestablement due mais dûment réglée par les débiteurs.

3) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les consorts [X] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser Mme [X] du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la présente procédure.

Ils se prévalent du courrier daté du 12 décembre 2023 adressé par eux au syndicat aux termes duquel ils entendaient faire part de leur accord pour s'acquitter des sommes dues, en soutenant qu'une telle correspondance imposait à l'adversaire de mettre fin à la présente procédure.

Toutefois, ainsi que la cour l'a précisé antérieurement, cette simple feuille manuscrite ne permet nullement de retenir comme acquis qu'elle a été envoyée et réceptionnée par le syndicat antérieurement à la saisine de la présente cour c'est à dire le 14 décembre 2023.

Le courrier adressé le 18 décembre 2023 par le conseil du syndicat à son client, postérieurement à la saisine de la Cour, fait uniquement état d'un mail adressé par leur conseil mentionnant l'accord des consorts [X] pour régler les sommes dues. De sorte qu'il n'était pas abusif pour le conseil du syndicat de poursuivre la présente procédure en l'attente d'un courrier officiel plus explicite sur le montant auquel les consorts [X] acquiescent. Toute attitude contraire aurait pu être qualifiée ultérieurement de négligente par son client.

Il convient de débouter les consorts [X] de leurs demandes à ce titre.

4) Sur l'amende civile :

Eu égard à l'absence de caractère abusif de la procédure, la demande de condamnation à une amende civile ne peut prospérer.

5) Sur la participation :

En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 13 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Les juges du fond peuvent toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Mais tel n'est le cas en l'espèce puisque la cour confirme la décision de première instance qui condamne les époux [X] au paiement des charges non réglées, nonobstant le paiement dûment effectué ultérieurement par les intéressés.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement du 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio,

Y ajoutant

Constate que Messieurs [W] [S] et [Y] [O] [X] et Mme [V] [X] ont réglé l'intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 22 novembre 2018,

Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 340,02euros comptes arrêté au 6 décembre 2023,

Déboute Messieurs [W] [S] et [Y] [O] [X] et Mme [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06174
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.06174 ?
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