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18/06/2024 | FRANCE | N°23/04576

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 juin 2024, 23/04576


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6PC





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du

31 AOUT 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/03258





DEMANDERESSE AU DEFERE :



Madame [V] [J]

née le 21 Août 1941 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLI...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6PC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 AOUT 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/03258

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame [V] [J]

née le 21 Août 1941 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

DEFENDEUR AU DEFERE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARL 136

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions des parties

Mme [V] [J] est propriétaire indivise du lot n° 10 et à titre personnel du lot n° 4 dans une résidence en copropriété située [Adresse 2] à [Localité 4] et détient à ce titre 141 millièmes sur les 1000millièmes composants la copropriété.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sus visée la somme de 23 773,63euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019 et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que par arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel de Montpellier, le syndicat a été condamné à payer à Mme [J] la somme de 77 623,11euros, que le syndicat a versé à ce titre les sommes de 18 994,86euros, puis de 14 000euros et enfin de 9 442,93euros qu'il reste devoir la somme de 35 185,32euros, que Mme [J] étant redevable de la somme de 54 222,02euros au titre des charges dues au 1er juillet 2019, elle reste redevable après compensation, d'une somme de 19 036,70euros à laquelle il convient de rajouter la somme de 9 442,93euros déjà prise en considération dans le décompte portant la somme due à 28 479,63euros qu'il en est de même pour la somme de 4 706euros et qu'il convient de fixer la somme due par Mme [J] à 23 773,63euros.

Le 3 août 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

Le 22 juin 2023, Maître [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Par ordonnance rendue le 31 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté cette demande de réinscription aux motifs que l'appelante ne justifiait pas de l'exécution de la décision de première instance.

Par requête du 12 septembre 2023, Mme [V] [J] a déféré devant la cour d'appel de Montpellier l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le conseiller de la mise en état en demandant à la cour de :

Constater qu'il est justifié de l'exécution de la décision frappée d'appel ce qui est reconnu par le syndicat des copropriétaires,

Infirmer l'ordonnance du 31août 2023 dans toutes ses dispositions,

Ordonner la réinscription de l'affaire enregistrée sous le n° 20/03258 au rôle des affaires en cours,

Condamner le syndicat au paiement d'une somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'ayant été condamnée au paiement d'une somme de 23 773,63euros par la juridiction de première instance correspondant aux charges dues au 1er juillet 2019, elle a payé la somme de 15 000euros ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 7 septembre 2021, qu'elle restait devoir la somme de 8 776,63euros,somme qui a été payée par trois chèques émis de son compte détenu à la Banque Postale, ainsi que cela résulte de son relevé de compte au 15 juin 2022 et d'une attestation émanant du syndicat des copropriétaires en date du 31 octobre 2022 reconnaissant le versement des sommes indiquées sur les chèques, qu'elle est donc fondée à solliciter la réinscription au rôle de l'affaire.

Par conclusions déposées le 13 mai 2024, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de:

Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] s'en rapporte à justice sur la demande de déféré, le règlement du solde des causes du jugement du 30 juin 2020 étant en date du 8 mars 2022,

Débouter Mme [J] de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à lui verser la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'une procédure de déféré,

Condamner Mme [V] [J] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et à payer les dépens de la procédure de déféré.

Le syndicat ne conteste pas que les sommes dues ont été réglées par Mme [J] mais fait valoir qu'il lui appartenait d'en justifier en temps utile devant le conseiller de la mise en état afin d'éviter de voir son affaire radiée du rôle de la cour, qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour une procédure due à son inertie.

Motifs

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sus visée la somme de 23 773,63euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019 et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 3 août 2020. La procédure d'appel a fait l'objet d'une radiation du rôle de la cour suivant une ordonnance rendue le 7 septembre 2021 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [J] ne justifiait ni de l'exécution de la condamnation prononcée en première instance ni des circonstances manifestement excessives que l'exécution serait de nature à entraîner.

Par ordonnance rendue le 31 août 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription de l'affaire en l'absence de justification de l'exécution de la décision du 30 juin 2020.

Par requête en date du 12 septembre 2023, Mme [J] a déféré la décision du 31 août 2023 devant la présente cour.

Il résulte des éléments produits par l'intéressée et notamment du décompte établi par le syndicat des copropriétaires en date du 31 octobre 2022 que durant la période comprise entre le 28 janvier 2021 et le 8 mars 2022, Mme [J] a versé en six chèques émis sur son compte ouvert à la Banque Postale et au profit du syndicat pour une somme totale de 23 773,63euros.

Il convient de faire droit à la demande de Mme [J], d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2023 et d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

L'équité ne commande nullement de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Infirme l'ordonnance rendue le 31 août 2023,

Ordonne la réinscription de l'affaire RG N° 20/3258 au rôle de la 5ième chambre de la cour d'appel de Montpellier,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [V] [J] aux dépens de la présente instance.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04576
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.04576 ?
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