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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00795

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 juin 2024, 23/00795


ARRÊT n°















































Grosse + copie

délivrées le

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5e chambre civile



ARRÊT DU 18 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5C





©cision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ

N° RG20/00302



APPELANTE :



Madame [T] [N]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau de l'AVEYRON

assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bastien AUZUECH,...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

5e chambre civile

ARRÊT DU 18 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ

N° RG20/00302

APPELANTE :

Madame [T] [N]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau de l'AVEYRON

assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [W] [S], [V], [E]

Les [Localité 8]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Chirstophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 9 mai 2012, [W] [E] a donné à bail rural à [T] [N] des bâtiments d'exploitation, dont une stabulation, une étable entravée, une grange, un atelier et un hangar, ainsi que plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 10] (12), moyennant le paiement d'un fermage annuel de 4 500 euros.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 11 mai 2012 pour venir à échéance le 10 mai 2021.

Le 6 novembre 2019, [W] [E] a fait signifier à [T] [N] un congé aux fins de non-renouvellement du bail, à effet du 10 mai 2021, au motif d'un défaut de paiement de plus de deux fermages, pour un montant total de 875,85 euros, d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à savoir des terres non exploitées personnellement par [T] [N], des terres et des abords non entretenus, des parcelles dégradées, des champs et des prés non correctement exploités, enfin, des provocations, des intimidations, des agressions verbales et une agression physique en août 2017.

Par requête du 24 février 2020, [T] [N] a entendu contester ce congé et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez aux fins qu'il soit déclaré nul et de nul effet et que [W] [E] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez :

Valide le congé délivré le 6 novembre 2019 par [W] [E] à [T] [N] aux fins de non-renouvellement du bail rural en date du 9 mai 2012 ;

Dit que [T] [N] est sans droit ni titre depuis le 10 mai 2021 à occuper les bâtiments d'exploitation, dont une stabulation, une étable entravée, une grange, un atelier et un hangar, ainsi que sur plusieurs parcelles agricoles situés aux [Localité 8], commune de [Localité 10] (12) et cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3], -section [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 528, 529, 530, 532, 534, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 550, 602, pour une contenance de 16 ha 94 a 66 ca ;

Ordonne à défaut de libération volontaire préalable des lieux l'expulsion de [T] [N] et tous occupants de son chef, si besoin en est avec le concours de la force publique, de l'ensemble des parcelles objet du bail rural en date du 9 mai 2012, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de douze mois, à charge pour les parties, à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne [T] [N] à payer à [W] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [T] [N] aux entiers dépens.

Sur la validité du congé et sur le premier motif du défaut de paiement de plus de deux fermages, pour un montant total de 875,85 euros, les premiers juges, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombait à la bailleresse, l'ont écarté du constat qu'elle ne démontrait pas la réalité de cet arriéré, ni à quelle échéance de fermage il correspondait.

Sur les motifs graves et légitimes, les premiers juges, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de déclarer nul le constat dressé par maître [G], huissier de justice le 10 juillet 2015, écartant ainsi le motif qu'il n'avait pas pénétré sur les parcelles objet du bail et que les clichés photographiques avaient été prises de l'extérieur de ces parcelles, en ont tiré pour conclusion que la bonne exploitation du fonds se trouvait compromise eu égard aux manquements à ses obligations par [T] [N]. Ils ont notamment relevé que les terres et leurs abords n'étaient pas entretenus, que les bâtiments et les parcelles loués étaient dégradés, l'huissier ayant pu notamment constater que :

« en limite de bâtiments agricoles, face à la maison de [W] [E], une buse d'évacuation des eaux pluviales a été obstruée par la terre,

présence d'importantes ronces et fougères sur la parcelle en dévers [Cadastre 12],

présence de fougères et de ronces disséminées en partie sur la partie basse de la parcelle [Cadastre 11],

dégradation de la stabulation dont la ferme a été tordue par l'élévateur du preneur et la gouttière écrasée,

sur le toit de la stabulation, gouttières totalement bouchées en raison d'un défaut d'entretien entraînant des débordements d'eau permanent dès qu'il pleut, et ce, depuis des années,

abandon d'un engin élévateur envahi par les herbes et stocké devant la maison d'habitation du bailleur,

pneumatiques éparpillés volontairement par le fermier et jonchant le terrain du bailleur,

démolition du poulailler sans l'autorisation du bailleur,

démolition d'une partie du mur de la plate-forme à fumier,

refus de fermer le portail du hangar, ce qui provoque des entrées d'air en cas de vent d'ouest avec arrachement des plaque d'everite,

blocage de l'accès par le bailleur à la partie arrière de la remise (local sous la grange) dont il s'est réservé l'usage dans le bail (article 2). »

Sur l'évaluation de ces désordres, les premiers juges ont relevé que le bailleur versait aux débats trois devis, pour un montant global de 14,088,60 euros, correspondant à la remise en état des parcelles et des bâtiments loués.

Ils ont au surplus relevé de l'attestation rédigée par [K] [H], dont ils ont considéré que rien ne permettait de douter de la sincérité, que le concubin de [T] [N], [Y] [O], qui exploitait dans les faits les terres prises à bail, était à l'origine de la dégradation des gouttières de l'étable, de la stabulation, ainsi que de la structure métallique des bâtiments loués par [W] [E].

Enfin, les premiers juges ont relevé que [W] [E] était victime d'intimidations de la part de [Y] [O] et que celui-ci avait été condamné par jugement du tribunal de police de Rodez du 19 février 2018 à une amende de 1 500 euros dont 500 avec sursis pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 26 août 2017, sur la personne de [W] [E], ceci sur les lieux de l'exploitation. Sur intérêts civils, [Y] [O] a été condamné à payer à [W] [E] la somme de 11 016,39 euros en réparation de son préjudice et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En conséquence, le tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé délivré le 6 novembre 2019 par [W] [E] à [T] [N], au motif des manquements essentiels de cette dernière à ses obligations contractuelles, et a ordonné son expulsion.

[T] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 février 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2023, pour y être plaidée.

A l'audience, les parties ont demandé le renvoi et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024.

A cette audience, les parties se sont entendues pour demander un retrait du rôle de l'affaire.

MOTIFS

L'article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

A l'audience, les parties ont conjointement demandé et signé une requête en retrait du rôle.

La cour ordonne, en conséquence, le retrait du rôle de l'affaire.

Il est rappelé qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, par mesure d'administration judiciaire, et par arrêt contracictoire,

ORDONNE, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire ;

RAPPELLE qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00795
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.00795 ?
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