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18/06/2024 | FRANCE | N°22/04002

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 juin 2024, 22/04002


ARRÊT n°2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04002 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCW





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022

Tribunal Judiciaire de P

ERPIGNAN

N° RG 21/00602





APPELANTS :



Madame [N] [J] divorcée [U]

née le 31 Octobre 1968 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER su...

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04002 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 21/00602

APPELANTS :

Madame [N] [J] divorcée [U]

née le 31 Octobre 1968 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008971 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [H] [U]

né le 31 Décembre 1962 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008171 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Syndic. de copropriété [Adresse 12]

représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE ROUSSILLON OUTRE MER, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Lisa JACQUET MOREY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [U] et Mme [N] [J], aujourd'hui divorcée [U] étaient propriétaires des lots n°531 et 532 situés dans un ensemble immobilier [Adresse 7] (66).

Dans l'attente de la vente de leur bien, les consorts [U] ont accumulé les impayés concernant les charges de copropriété.

Par acte du 1er avril 2015, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure de procéder au règlement de l'arriéré.

Une première assignation a été délivrée par le syndicat aux époux [U] en date du 15 décembre 2016.

Par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Palace » a assigné Mme [N] [J], épouse [U] et M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan afin notamment de les voir condamner solidairement à payer la somme de 10.330,56 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 1er octobre 2016.

Le 23 septembre 2021, le local a été vendu à la SCI Action Pro Invest selon acte de vente dressé par Maître [Z] [O], notaire associé de la SCP Canovas-Gadel Ollet Vidal, à Perpignan pour un montant de 11.500 euros.

Une opposition au prix de vente a été effectuée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace, la somme ayant été entièrement versée entre les mains du syndicat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan :

Déclare régulières et recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace contre Mme [N] [J], épouse [U] et M. [H] [U] ;

Condamne solidairement Mme [N] [J], épouse [U] et M. [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace la somme de 10.330,56 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires échus sur l'arriéré de charges de copropriété pour une année entière à compter du 1er avril 2015 ;

Condamne solidairement Mme [N] [J], épouse [U] et M. [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de leur résistance abusive au paiement ;

Constate que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Condamne Mme [N] [J], épouse [U] et M. [H] [U] aux dépens de l'instance ;

Condamne solidairement Mme [N] [J], épouse [U] et M. [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge relève au visa des pièces produites, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et leur notification aux époux [U] ainsi que les décomptes actualisés et autres, qu'ils sont redevables de la somme de 10.330,56 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions. Il a également retenu que les intérêts moratoires courent depuis le 1er avril 2015, date de la mise en demeure de payer l'arriéré délivrée par le syndicat des copropriétaires à M. [H] [U].

Le premier juge retient une résistance abusive des époux [U] à hauteur de 1.500 euros tenant au fait que ces derniers n'ont, en dépit de leur engagement notifié au syndic dans leur lettre du 6 novembre 2013, pas apuré leur dette en faisant preuve d'un total désintérêt.

Mme [N] [J] et M. [H] [U] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 juillet 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2023, Mme [N] [J] et M. [H] [U] demandent à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

Infirmer l'ensemble du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan du 7 juin 2022 ;

In limine litis,

Prononcer la nullité de l'assignation et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan du 7 juin 2022 ;

Constater en conséquence l'extinction de l'instance dès lors que l'effet dévolutif ne peut jouer en l'absence de saisine régulière de la juridiction de première instance ;

En tout état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [U]-[J] soutiennent que l'ensemble de l'assignation délivrée le 14 septembre 2020 est nulle. Ils affirment que le syndicat a volontairement omis de communiquer les bonnes adresses à l'huissier instrumentaire alors même qu'il les connaissait puisque l'ancien syndic en exercice avait convoqué M. [H] [U] par courrier recommandé pour une assemblée générale en 2019 à sa nouvelle adresse. M. [H] [U] précise qu'il a essayé de contacter le syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic pour obtenir des informations sur une éventuelle procédure en cours contre lui mais que rien ne lui a été indiqué.

Les appelants font valoir que la créance a été purgée et a éteint leur dette auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace dès lors que la somme obtenue pour le lot vendu a été versée entre les mains du syndicat suite à une opposition de ce dernier au prix de vente.

Ils contestent le reliquat invoqué par le syndicat qui ferait état, selon eux, de sommes infondées et inexigibles. Ils précisent que les charges du 4ème trimestre 2021 incombent au nouveau propriétaire et qu'il avait été convenu avec le syndic qu'il n'y aurait pas de frais de mutation. Ils soulignent que de nombreuses sommes ont été rajoutées sans que ces dernières ne soient justifiées.

Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace, pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :

Rejeter le moyen soulevé par les consorts [U] tiré de la nullité de la signification de l'assignation et du jugement ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation des consorts [U] au paiement des arriérés de charges de copropriété ;

Limiter le montant de la condamnation à la somme de 4.937,82 euros, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2022 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [U] à payer au concluant la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application des dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile outre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, que les consorts [U]-[J] ne rapportent pas la preuve que le vice de forme allégué dans l'assignation leur aurait causé un grief. Le syndicat précise que l'assignation a été délivrée à la personne même de Mme [N] [J] le 14 septembre 2020. En outre, il affirme que M. [H] [U] traitait directement avec le syndicat en mars 2021 dans le but de résoudre le litige de façon amiable ce qui ressortirait des messages RPVA.

Concernant la condamnation en paiement des consorts [U]-[J], le syndicat soutient que ces derniers demeurent, après déduction du règlement suite à l'opposition, débiteurs de la somme de 4.937,82 euros selon décompte actualisé à la date des dernières conclusions et du pré-état de mutation de lot de copropriété. L'intimé précise que, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le décompte produit ne peut être remis en cause.

Le syndicat fait valoir qu'il a subi un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires dès lors que l'absence volontaire et injustifiée de règlement des charges de copropriété par les consorts [U]-[J] a diminué le budget de la copropriété pendant plusieurs années. Il sollicite donc la confirmation de la condamnation des consorts [U]-[J] à la somme de 1.500 euros pour procédure abusive.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2024.

MOTIFS

1/ Sur la nullité de l'assignation :

En application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, il est dit que la signification des actes doit être faite à personne. Si celle-ci est impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.

Les appelants contestent la validité de l'assignation qui leur a été signifiée le 14 septembre 2020 considérant que le syndicat des copropriétaires connaissait pertinemment l'adresse de M. [U] et devait s'assurer d'une remise à personne de l'acte contesté.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 14 septembre 2020 à personne pour Mme [U] résidant au [Adresse 5]) et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour M. [U].

L'acte de signification indique pour l'appelant une dernière adresse connue au [Adresse 5]) avec précision du commissaire de justice qu'après recherches, l'adresse de M. [U] a été localisée à [Localité 13], [Adresse 8].

En dépit de la mention de cette nouvelle adresse qui est nécessairement connue de l'intimé, il n'est pas justifié que le syndicat des copropriétaires ait fait procéder à une nouvelle signification de l'assignation si bien que M. [U] n'a pas été mis en mesure de se présenter à l'audience tenue devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

M. [U] a ainsi été privé de la possibilité de se présenter ou faire représenter à l'audience tenue en première instance et il n'a pu faire valoir ses arguments uniquement devant la cour d'appel ce qui le prive d'un degré de juridiction caractérisant ainsi un grief causé par cette irrégularité.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l'assignation délivrée le 14 septembre 2020 et par voie de conséquence de dire que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Palace » à l'encontre de M. [H] [U] sont irrecevables.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en cette disposition.

Cela étant, l'assignation a été valablement délivrée le 14 septembre 2020 à Mme [U] (à personne) de sorte qu'elle a été valablement été touchée par l'acte de signification et ne peut se prévaloir de la nullité de l'assignation de sorte que les demandes présentées à son encontre sont recevables.

2/ Sur les charges de copropriété :

En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Le syndicat des copropriétaires a justifié sa demande en paiement par la production de diverses pièces énumérées par le premier juge et qui établissent de manière incontestable l'obligation de paiement incombant à Mme [U].

Il résultait des derniers décomptes produits en première instance un arriéré d'un montant de 10.683,87 euros au 21 février 2019.

En appel, l'appelante soutient que la créance a été réglée. Elle explique en effet qu'une opposition au prix de vente a été formée par le syndicat des copropriétaires, afin de purger les charges restées impayées, et qu'une somme de 13.748,76 mentionnée sur le pré-état de mutation a été réglée via cette opposition. Pour finir, elle dénonce l'imputation de charges par le syndicat des copropriétaires qui ne sont pas justifiées et ne lui sont pas opposables.

L'intimé produit en appel un nouveau décompte tenant compte du versement effectué par les appelants à hauteur de 11.500 euros correspondant au prix de vente des lots concernés par les charges et laissant apparaître un solde restant dû d'un montant de 4.937,82 euros, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2022.

En premier lieu, le pré état daté, dont se prévaut Mme [U], ne permet pas de connaître le montant définitif des charges impayées puisqu'il est établi à une date donnée sans que la vente du bien concerné ne soit intervenue. Ce montant est donc nécessairement appelé à évoluer, les charges continuant à courir.

Il convient donc de se référer à l'état daté établi le 22 septembre 2021 qui mentionne les sommes dues par le copropriétaire cédant et qui sont arrêtées au cas présent à la somme totale de 14.795,62 euros comprenant les charges impayées antérieures (11.770,96 euros), les provisions exigibles dans le budget prévisionnel (2.304,66 euros) et les dépenses non comprises dans le budget (570 euros).

La créance sera donc fixée à hauteur de 3.295,62 euros, le surplus n'étant nullement justifié par l'intimé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant de la créance afin de tenir compte de l'évolution de la situation et de l'arrêter, après paiement d'une somme de 11.500 euros, à 3.295,62 euros, somme à laquelle sera condamnée Mme [U].

3/ sur les dommages et intérêts :

Le premier juge a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros tenant la résistance abusive des époux [U] dans le respect de leur obligation de paiement des charges depuis 2015.

Cette analyse sera confirmée en appel dans la mesure où la situation d'impayée apparue dès l'année 2015 impacte nécessairement le fonctionnement financier de la copropriété sans pour autant que les époux [U] ne justifient d'un motif légitime à cette carence.

Il sera néanmoins précisé que seule Mme [N] [J] sera condamnée au paiement de cette somme.

4/ Sur les frais accessoires :

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a également condamné M. [H] [U].

En appel, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimé une somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée M. [H] [U] le 14 septembre 2020,

Déclare les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Palace » à l'encontre de M. [H] [U] irrecevables,

Déboute Mme [N] [J] de sa demande de nullité de l'assignation qui a valablement été délivrée à son encontre,

En conséquence,

Condamne Mme [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace la somme de 3.295,62 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété restant dues après paiement d'une somme de 11.500 euros,

Condamne Mme [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [J] aux entiers dépens d'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04002
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.04002 ?
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