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17/06/2024 | FRANCE | N°24/02973

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 17 juin 2024, 24/02973


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024



N° 2024 - 126







N° RG 24/02973 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQJ







[O] [R]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[U] [R]





















Décision déférée au premier pr

ésident :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01064.



ENTRE :



Madame [O] [R]

née le 28 Mai 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024

N° 2024 - 126

N° RG 24/02973 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQJ

[O] [R]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[U] [R]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01064.

ENTRE :

Madame [O] [R]

née le 28 Mai 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelante

Comparante, assistée de Me Victor TELES, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital [7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [U] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mère, requérante

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Juin 2021,

Vu l'appel formé le 06 Juin 2024 par Madame [O] [R] reçu au greffe de la cour le 06 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [U] [R] les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2024 à 14 H 15,

Vu l'avis du ministère public en date du 12 juin 2024 mis à la disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Juin 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [R] déclare à l'audience avoir fait appel au motif qu'elle n'a défoncé la porte de personne et qu'elle ne voit pas pourquoi elle serait dangereuse si sa famille est proche de [K] [W]; Elle précise souffrir d'une forme d'autisme Asperger, ce qui explique les contacts difficiles.Enfin, elle ajoute qu'elle a été réellement volée.

L'avocat de Madame [O] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le moyen tiré du défaut de date sur la brochure d'information sur les droits lors de son admission, ce qui lui fait nécessairement grief puisqu'elle n'a pu exercer ses droits immédiatement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 06 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Juin 2021 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Sur la régularité de la procédure

Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :

'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'

En l'espèce, la décision d'admission a été prise le 27 mai 2024 et notifiée le 28 mai 2024 à Madame [O] [R], qui a refusé de signer le document. La remise de la brochure d'information sur les droits a été effectuée le 30 mai 2024, elle a refusé également de signer ce document. Elle n'a réalisé aucune démarche après réception de la brochure le 30 mai 2024.

Dès lors, elle ne démontre aucune atteinte à ses droits résultant de cette remise deux jours après son admission.

Il convient de rejeter ce moyen.

Sur le bien-fondé de la mesure

Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.

Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certtificat médical du docteur [B] [F] en date du 7 juin 2024, les éléments médicaux suivants :'Patiente ayant présenté des troubles du comportement avec hétéro agressivité. Actuellement, le contact reste méfiant et réticent. Les propos sont parfois flous, hermétiques et décousus. La patiente exprime des idées délirantes de

persécution et de spoliation au sujet de son entourage, dont l'adhésion est totale. Les troubles du comportement sont rationalisés, minimisés et banalisés. Par ailleurs, son logement est non viable (en désordre et sale), ce que la patiente minimise là encore.

La reconnaissance des troubles psychiques est absente, ainsi, le placement est à maintenir pour poursuivre l'adaptation thérapeutique.'

Au vu de ces éléments, l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [R],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [U] [R].

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02973
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.02973 ?
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