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17/06/2024 | FRANCE | N°24/02968

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 17 juin 2024, 24/02968


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024



N° 2024 - 125







N° RG 24/02968 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIP7







[U] [O]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL



MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT



















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Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01039.



ENTRE :



Monsieur [U] [O]

né le 08 Juin 2002 à [Localité ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 JUIN 2024

N° 2024 - 125

N° RG 24/02968 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIP7

[U] [O]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01039.

ENTRE :

Monsieur [U] [O]

né le 08 Juin 2002 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Juin 2024,

Vu l'appel formé le 05 Juin 2024 par Monsieur [U] [O] reçu au greffe de la cour le 06 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2024 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 12 juin 2024 mis à la disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Juin 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [O] déclare à l'audience que l'hospitalisation a un impact sur sa vie personnelle et qu'il ne peut pas quitter le département sans l'autorisation du préfet. Il précise accepter de se soigner et qu'il n'avait pas cessé son traitement avant son hospitalisation, comme indiqué dans le certificat médical du 1er mai 2024 rappelé par le magistrat à l'audience.

L'avocat de Monsieur [U] [O] ne soutient pas de moyen sur la régularité de la procédure, mais sur le bien-fondé de la mesure. Il fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé s'est amélioré depuis son hospitalisation et que celle-ci, comme des soins sous contrainte dans le cadre d'un programme de soins, entravent sa liberté d'aller et venir. Il demande à pouvoir se soigner sans contrainte auprès d'un médecin libéral.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 05 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 03 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.

Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [V] [P] en date du 11 juin 2024, les éléments médicaux suivants : 'Patient hospitalisé en raison de troubles du comportement à l'ordre publique alors qu'il souffre de trouble schizo affectif, avec une mauvaise observance du traitement.Ce jour, le contact reste correct. Le patient présente des propos cohérents et relativement organisés, bien qu'il ait tendance à se victimiser et à rationaliser ses troubles. ll rapporte avoir consommé du cannabis ce week-end dans l'unité, ce qui a conduit å une exaltation de l'humeur associée à l'émergence de nouvelles idées de persécution. Le patient critique très superficiellement ses comportements.

Malgré tout, il se montre dans une demande d'aide mais son ambivalence et son adhésion fluctuante aux soins freinent grandement la prise en charge.

Dans ce contexte, des adaptations thérapeutiques sont en cours, il est nécessaire que l'hospitaIisatIon à temps complet se poursuive'.

Au vu de ces éléments, l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment afin d'adapter son traitement médicamenteux.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [O],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02968
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.02968 ?
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