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13/06/2024 | FRANCE | N°23/04803

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 13 juin 2024, 23/04803


ARRÊT n°

































AFFAIRE :



[K]



C/



[M]















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 13 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04

803 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P66N



Décisions déférées à la Cour;





Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 23 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/01493

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/3158

Ordonnance Au fond, origine Cour de Cassation de PAR...

ARRÊT n°

AFFAIRE :

[K]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04803 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P66N

Décisions déférées à la Cour;

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 23 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/01493

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/3158

Ordonnance Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 21 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21-20-323

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Madame [V] [K]

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 10] à [Localité 17]

[Localité 5]

Représenté à l'instance par Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Lola PADOIN avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Jérôme WALTER avocat au barreau de PARIS.

Ordonnance de clôture du 25 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Asnia BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Asnia BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [K] et M. [R] [M] se sont mariés le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, les a renvoyés à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et a condamné M. [M] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros.

Par arrêt du 28 octobre 2015, la cour d'appel de Nîmes a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [K] à la somme de 55 000 euros.

Par acte d'huissier de justice signifié le 12 avril 2017, Mme [K] a fait assigner M. [M] en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de leur indivision post-communautaire.

Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a :

- déclaré la demande de Mme [K] recevable, ordonné à Me [T], notaire au Pouzin, le déblocage de la somme de 180 000 euros sur celle de 248 753,93 euros actuellement détenue par lui et le versement à chacune des parties d'une provision d'un montant de 90 000 euros à valoir sur la liquidation partage de leur indivision post communautaire,

- ordonné la mainlevée du séquestre du solde de 68 753,93 euros restant détenu et la consignation de cette somme à la caisse des dépôts et consignations,

- débouté M. [M] de sa demande d'ordonner et de faire injonction à Mme [K] de produire aux débats les comptes visés à la sommation de communiquer du 6 novembre 2017 sous astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas a notamment :

- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [K] et M. [M],

- fixé la récompense due par la communauté à Mme [K] au titre d'héritages reçus à la somme de 6 358,03 euros,

- fixé la récompense due par la communauté à M. [M] au titre de la somme perçue de la part du FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) à la somme de 8 000 euros,

- fixé à l'actif de la communauté les sommes suivantes :

- 30 987,48 euros au titre du compte [19] Interépargne,

- 10 665 euros au titre du compte titre [21] ([XXXXXXXXXX01]),

- 5 829,51 euros au titre du compte personnel de M. [M] à la [21] ([XXXXXXXXXX02]),

- 1 536,65 euros au titre du compte personnel de Mme [K] à la [15],

- 6 000 euros au titre du livret A de Mme [K],

- 6 000 euros au titre du LDD de Mme [K],

- 2 400 euros au titre du véhicule Renault ESPACE,

- 3 100 euros au titre du véhicule Renault TWINGO,

- 2 740 euros au titre du véhicule HONDA,

- 7 500 euros au titre du véhicule BMW.

- fixé la créance de l'indivision post-communautaire sur Mme [K] à la somme de 27 768 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- fixé la créance de l'indivision post-communautaire sur M. [M] à la somme de 4 000 euros au titre du prix de vente de la moto HONDA,

- fixé la créance de M. [M] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 3 110,71 euros au titre de l'impôt foncier du bien,

- fixé la créance de Mme [K] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 1 006,82 euros (411,95 euros d'eau + 594,87 euros de factures diverses) au titre des frais de conservation du bien indivis,

- fixé la créance de M. [M] sur Mme [K] à la somme de 2 278,27 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- désigné Me [I] [Z], notaire à [Localité 20] (07), pour procéder aux opérations de compte, liquidation du régime matrimonial et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [K] et M. [M],

- dit que l'acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 31 juillet 2019.

Par ordonnance sur incident du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir ordonner la communication des relevés [19] Interepargne pour les années 2012 à 2020 et subsidiairement voir ordinner la production des mêmes pièces par [19] Interepargne.

Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a :

- fixé une récompense de 6 358,03 euros au profit de Mme [K] au titre d'héritages,

- fixé à l'actif de la communauté la somme de 30 987,48 euros au titre du compte [19] Interépargne,

- fixé à l'actif de la communauté la somme de 10 665 euros au titre du compte [21] [XXXXXXXXXX01],

- fixé à 7 500 euros la valeur du véhicule BMW GS 1200 [Immatriculation 12],

- débouté Mme [K] de sa demande au titre du compte PEL SG de M. [M] pour 17 428,17 euros.

- fixé après compensation la créance de M. [M] à l'égard de Mme [K] à 2 278,27 euros.

- dit n'y avoir lieu à récompense au profit de Mme [K] au titre de sommes reçues d'un héritage,

- dit que le notaire désigné interrogera la [13] au titre du compte [19] Interépargne de M. [M], et retiendra les titres existant en 2012, selon leur valeur à la date la plus proche du partage,

- dit que c'est la somme de 12 134,75 euros qui doit être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEA SG [XXXXXXXXXX011] de M. [M],

- dit que la somme de 17 428,17 euros doit être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEL SG de M. [M],

- dit que c'est la somme de 13 400 euros (9 400 + 4000) qui doit être retenue à l'actif de l'indivision post communautaire au titre des motos BMW, et HONDA,

- dit que la créance de M. [M] à l'égard de Mme [K] est, après compensation entre les créances réciproques, de 2 520,01 euros,

- condamné M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés du partage.

Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 12 134,75 euros qui doit être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEA SG [XXXXXXXXXX011] de M. [M], que la somme de 17 428,17 euros doit être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEL SG de M. [M] et que le notaire désigné interrogera la banque [19] au titre du compte [19] Interépargne de M. [M] et retiendra les titres existants en 2012, selon leur valeur à la date la plus proche du partage, et a condamné M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Montpellier,

- condamné Mme [K] aux dépens,

- rejeté, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [M],

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration remise au greffe du 28 septembre 2023, Mme [K] a saisi la cour d'appel de Montpellier.

L'appelante, dans ses conclusions du 24 avril 2024, demande à la cour d'appel de Montpellier de :

- réformant la décision dont appel,

- juger que M. [M] doit se voir privé de tout droit sur la somme de 17 428,17 euros volontairement soustraite au partage conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil,

- juger que la somme de 17 428,17 euros viendra intégralement accroître la part de Mme [K] dans le partage,

- juger que la somme de 12 134,75 euros doit être intégrée à l'actif de la communauté,

- juger que M. [M] doit se voir privé de tout droit concernant le compte "Interépargne" d'actions : "Épargne salariale-épargne retraite", pour un montant de 30 897,48 euros,

Subsidiairement, juger que c'est la somme de 54 876,41 euros qu'il convient de retenir comme faisant partie des biens de la communauté

Plus subsidiairement, ordonner avant dire droit la production des relevés de compte [19] INTEREPARGNE actuels sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt intervenir

- juger que la somme de 30 897, 48 euros viendra intégralement accroître la part de Mme [V] [K] dans le partage,

- débouter M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entier dépens.

L'intimé, dans ses conclusions du 25 mars 2024, demande à la cour d'appel de Montpellier de :

- déclarer Mme [K] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouter en conséquence Mme [K],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions définitives à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes,

- confirmer le jugement entrepris en son chef relatif au contrat Interépargne [19],

- recevoir M. [M] en son appel incident et l'y dire bien fondé,

- condamner Mme [K] à payer à M. [M] une indemnité de 3 500 euros pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner Mme [K] en tous les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] à payer à M. [M] une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024.

SUR CE LA COUR

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

Selon l'article 626 du code de procédure civile, en cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L431-4 du code de l'organisation judiciaire.

L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

L'article 625 du code procédure civile précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

En l'espèce, par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021 mais seulement en ce qu'il a dit que :

- la somme de 12 134,75 euros doit être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEA SG [XXXXXXXXXX011] de M. [M],

- la somme de 17 428, 17 euros doit être intégrée dans l'actif de la communauté au titre du compte PEL SG de M. [M]

- que le notaire désigné interrogera la banque [19] au titre du compte [19] Interépargne de M. [M] et retiendra les titres existants en 2012, selon leur valeur à la date la plus proche du partage.

Il s'en déduit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie du litige entre les parties que s'agissant de ces trois prétentions :

Sur les demandes présentées par Mme [K] fondées sur le recel au titre du compte PEL portant sur la somme de 17 428,17 euros et sur la demande d'intégration de la somme de 12 134,75 euros à l'actif de communauté

En ses dernières conclusions du 24 avril 2024, Mme [K] a modifié ses prétentions et demande au titre des comptes PEL SG et PEA SG à la cour d'appel de Montpellier de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 23 mai 2019,

- juger que M. [M] doit se voir privé de tout droit sur la somme de 17 428,17 euros volontairement soustraite au partage conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil,

- juger que la somme de 17 428,17 euros viendra intégralement accroître la part de Mme [K] dans le partage,

- juger que la somme de 12 134,75 euros doit être intégrée à l'actif de la communauté.

M. [M] soulève la fin de non recevoir des demandes présentées par Mme [K], hormis celle relative au compte [19] dont il demande confirmation, arguant de l'autorité de la chose jugée.

Mme [K] ne réplique pas s'agissant de l'irrecevabilité de ses demandes.

Elle expose concernant le recel, que son mari avait soldé le compte PEL le 18 janvier 2012, soit au moment du dépôt de la requête en divorce, pour en donner le montant à sa mère, souhaitant manifestement tenter de prélever, des sommes appartenant à la communauté se trouvant sur ce compte.

S'agissant du compte PEA, elle explique que le tribunal a fait une confusion entre deux comptes : que la somme retenue de 10 665 € représente le montant du retrait qu'elle a effectué le 1er mars 2012 sur un autre compte de la [21]. Elle indique avoir viré ce montant du compte joint sur deux autres comptes ouverts à la [15] puis divisé en deux sommes de 6000 € chacun sur les comptes LA et LDD.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumette à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Privas a, s'agissant de la somme de 17 428,17 euros, considéré que M. [M], qui ne démontrait pas que le compte avait été alimenté par un don manuel de sa mère à son profit, a dit n'y avoir lieu à reprise à son profit. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le compte PEL a été clôturé le 18 janvier 2012 et les fonds versés sur le compte commun du couple, pour en déduire que dès lors à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à savoir au 25 juin 2012, ce compte n'existait plus et qu'il n'y avait donc pas lieu de le retenir dans la masse active.

S'agissant du compte PEA ouvert à la [21], le tribunal a également relevé que ce compte a été clôturé le 8 mars 2012, soit antérieurement à l'ordonnance de non conciliation et que dès lors il n'avait pas lieu de le retenir dans la masse active.

Dans un paragraphe intitulé « sur les autres comptes », le tribunal a retenu concernant le compte « bourse » (compte titre [21] N°[XXXXXXXXXX03]) la somme de 10 665 €.

Après lecture du jugement du 23 mai 2019, la cour relève que Mme [K] n'avait formulé aucune demande s'agissant des sommes figurant sur le compte PEL ouvert à la [21] clôturée au 18 janvier 2012, et qu'il en est de même de la somme de 12 134,75 euros provenant d'un compte PEA clôturé le 8 mars 2012.

Elle est donc irrecevable en cause d'appel à solliciter de voir M. [M] privé de tout droit sur la somme de 17 428,17 euros et de dire que cette somme viendra intégralement accroître sa part, ainsi que de voir juger que la somme de 12 134,75 euros doit être intégrée à l'actif de la communauté.

Sur les demandes présentées par Mme [K] au titre du compte [19] Interépargne

Mme [K] reprenant les termes de l'arrêt de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient à la cour d'appel de Montpellier de trancher cette contestation de valeur. Elle fait valoir les différentes sommations de communiquer à la partie adverse afin de connaître la valeur du compte à la date la plus proche du partage. Elle considère que M. [M] s'abstient volontairement de produire les relevés correspondant à ce compte titre et qu'il fait obstruction à la vérité, étant rappelé qu'il est le seul à posséder les relevés.

M. [M] retient quant à lui la somme de 30 897,48 euros soulignant que les deux notaires ont retenu cette somme et qu'il s'agit du solde du compte titre à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

En vertu de l'article 1476 du Code civil et de l'article 829 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers à matière successorale. Il en résulte que la date d'évaluation des biens communs doit être la même que celle retenue pour l'évaluation de l'actif successoral, qui est, en principe, la date la plus proche du partage dite date de jouissance divise.

La somme de 30 897,48 euros retenue par les deux notaires correspond à la valeur du compte en 2012 ( pièce 21 de l'appelante). Or, comme ci-avant indiqué, ce compte doit être évalué à la date la plus proche du partage. Force est de constater que M. [M], seul à même de produire les relevés de compte actualisés, ne les verse pas aux débats et ce malgré les diverses sommations de communiquer de la partie adverse.

En l'absence d'autres éléments, il sera dès lors fait référence à la pièce 21 de l'appelante tendant à démontrer, l'évolution positive du compte depuis le 31 décembre 2018 et retenant une valeur de 54 876,41 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Mme [K] tendant à dire que la somme de 54 877,41 euros doit être intégrée à l'actif de communauté au titre du compte [19]. En revanche, sa demande présentée au titre du recel ne peut-être que rejetée dans la mesure où les conditions de l'article 1477 du code civil ne sont pas remplies.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par Mme [K] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [M] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.

En conséquence, il convient de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La nature du litige commande de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

DIT irrecevables les demandes présentées par Mme [V] [K] tendant à voir M. [R] [M] privé de tout droit sur la somme de 17 428,17 euros volontairement soustraite au partage conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil, et juger que la somme de 17 428,17 euros viendra intégralement accroître la part de Mme [K] dans le partage,

DIT irrecevable la demande présentée par Mme [V] [K] tendant à juger que la somme de 12 134,75 euros doit être intégrée à l'actif de la communauté,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf s'agissant de la valeur de 30 897,48 euros retenue au titre du compte [19] Interépargne ;

Statuant à nouveau,

FIXE à l'actif de la communauté la somme de 54 876,41 euros au titre du compte [19] Interépargne,

REJETTE la demande présentée par Mme [V] [K] tendant à juger que M. [M] doit se voir privé de tout droit concernant le compte "Interépargne" d'actions : "Épargne salariale-épargne retraite", pour un montant de 30 897,48 euros, et juger que la somme de 30 897, 48 euros viendra intégralement accroître la part de Mme [V] [K] dans le partage,

DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 23/04803
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.04803 ?
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