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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00509

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 13 juin 2024, 23/00509


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 13 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKQ





Décision déférée à la Cour :

Ordonn

ance du 27 OCTOBRE 2022

PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG 22/00421





APPELANT :



Monsieur [Y] [N]

né le 22 Décembre 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKQ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 OCTOBRE 2022

PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG 22/00421

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le 22 Décembre 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/0140 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS GIL DUMAS, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le

n° 534 769 682, dont le siège social est sis [Adresse 8]

[Adresse 5], représentée par son gérant en exercice

demeurant ès qualités audit siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2019, M. [Y] [N] a déposé son véhicule de type Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 6] au garage de la société Gil Dumas Etablissement Baruteau, situé [Adresse 8], pour qu'il y soit expertisé dans le cadre d'un litige avec le garage Rem Auto.

Un expert avait été désigné par son assureur, la Maif, pour l'examiner, lequel a établi un rapport daté du 26 juin 2019.

M. [Y] [N] a réglé une facture d'un montant de 141, 60 euros à la société Gil Dumas Etablissement Baruteau au titre de la facture du 2 juillet 2019.

À la suite de l'expertise, un accord transactionnel a été conclu et a donné lieu au versement d'une indemnité à M. [Y] [N].

Par requête enregistrée le 28 février 2020, M. [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, qui dans un jugement rendu le 30 août 2021, a déclaré irrecevable la demande de restitution de véhicule formée par ce dernier par voie de requête et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Exposant que le 9 décembre 2019, la société Gil Dumas lui avait adressé un mail pour lui indiquer que des frais de gardiennage allaient lui être facturés, que le 23 décembre suivant, lorsqu'il s'était rendu au garage, il avait constaté que des pièces de son véhicule étaient démontées, que la société Gil Dumas lui avait présenté une facture d'un montant de 3 150 euros et qu'il avait par la suite sollicité la restitution de son véhicule par deux lettres recommandées avec avis de réception, M. [Y] [N] a fait assigner la société Gil Dumas en référé devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, par acte du 1er septembre 2022, afin qu'il ordonne la restitution de son véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour, dans l'état dans lequel il se trouvait le 29 mai 2019 quand il lui a été confié et qu'il ordonne une expertise.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- condamné la la société Gil Dumas à restituer le véhicule de type Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [Y] [N], sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard à courir à compter du dixième jour suivant la signification de l'ordonnance, et pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, à l'issue de laquelle l'astreinte pourrait être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourraient être fixées, le cas échéant,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [Y] [N],

- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration en date du 30 janvier 2023, M. [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait rejeté sa demande d'expertise judiciaire et avait dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [N] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Gil Dumas à restituer le véhicule Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 4] lui appartenant, sous astreinte,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a partagé les dépens par moitié entre les parties,

Statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'expertise avec la mission suivante :

* convoquer les parties en LRAR et leurs avocats en lettre simple pour examen du véhicule Xsara Picasso immatriculé AC 938 DD lui appartenant, qui est immobilisée au garage de la société Gil Dumas depuis le 23 mai 2019, sans son consentement depuis le 23 décembre 2019,

* se faire communiquer tous documents utiles à l'analyse du litige,

* décrire l'état actuel du véhicule et les frais à engager pour le remettre en état en distinguant ceux liés au sinistre initial (acté dans le rapport d'expertise Expertise et Concept du 26 juin 2019) et ceux liés à l'immobilisation du véhicule durant plusieurs années à raison du litige entre la société Gil Dumas et lui,

* dire si le véhicule est économiquement réparable et donner toute indication quant à sa valeur en 2019,

* donner tous éléments permettant d'éclairer la juridiction sur la responsabilité du professionnel,

* répondre aux dires des parties,

- dire que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge des référés, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

- juger qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert commis par ordonnance du juge chargé du contrôle,

- constater qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (décision BAJ n° 2023/000140) et dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera avancée par le trésor,

- fixer la date à laquelle l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe du président du tribunal judiciaire de Carcassonne,

- débouter la société Gil Dumas de toutes ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose qu'après l'expertise de son véhicule et la conclusion d'un accord avec le garage Rem, il a fait établir par la société Brunel et Fils un devis pour pouvoir récupérer son véhicule, lequel s'est élevé à la somme de 1 674 euros. Il ajoute que par la suite, il a attendu que la société Gil Dumas le contacte pour pouvoir récupérer son véhicule.

Il indique que le 9 décembre 2019, la société Gil Dumas lui a adressé un mail en lui indiquant que des frais de gardiennage allaient lui être facturés, qu'il s'est rendu au garage mais qu'il a constaté qu'il était dans l'incapacité de récupérer son véhicule dont les pièces n'avaient pas été remises en place. Il ajoute qu'il a refusé de régler une facture d'un montant de 3 150 euros que lui a présentée la société Gil Dumas et qu'en conséquence, celle-ci a retenu son véhicule malgré les mises en demeure et les lettres recommandées qu'il lui a adressées.

S'agissant de la demande d'expertise, il invoque les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et indique qu'une expertise est indispensable pour évaluer son préjudice. Il ajoute que la preuve d'un différend actuel n'est pas requise et que la seule potentialité d'un différend suffit à caractériser un intérêt légitime.

Il fait également valoir qu'en sa qualité de gardien du véhicule, le garage est considéré comme un dépositaire et doit, en application de l'article 1932 du code civil, restituer le véhicule dans un état identique à son état quand il lui a confié.

En outre, il soutient que l'immobilisation et la rétention abusives de son véhicule ont été génératrices de difficultés et que le responsable du dommage doit indemniser tout son dommage.

Du reste, il souligne que c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'il lui manquait des éléments probatoires sur l'état de son véhicule et sur son lien causal avec la rétention, alors qu'il lui était impossible de justifier de ces éléments, n'ayant pas le véhicule à disposition.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Gil Dumas demande à la cour de :

* sur l'appel de M. [Y] [N]

- confirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M. [Y] [N] en ce qu'il ne justife pas d'un motif légitime et qu'une telle mesure s'avère totalement inutile,

* sur son appel incident

- infirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 en ce qu'elle a jugé qu'elle aurait retenu le véhicule de M. [Y] [N] depuis deux ans et demi en règlement d'une facture contestée et, par suite, en ce qu'elle l'a condamnée à restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à courir à compter du 10ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée maximale de 90 jours, à l'issue de laquelle l'astreinte pourrait être liquidée,

Et, statuant à nouveau

- débouter M. [Y] [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Gil Dumas à lui restituer son véhicule Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte provisoire,

- condamner M. [Y] [N] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [Y] [N] aux dépens de première instance,

- condamner M. [Y] [N] aux frais et dépens d'appel.

Elle expose que M. [Y] [N] n'a pas enlevé le véhicule de son garage, comme il aurait du le faire, et qu'il l'a laissé plusieurs mois dans ses locaux. Elle ajoute que ce véhicule étant depuis plus de six mois au garage, elle a adressé à M. [Y] [N] un courriel le 9 décembre 2019 pour lui indiquer qu'elle allait lui facturer des frais de gardiennage et le 23 décembre 2019, lui a envoyé une facture de frais de gardiennage.

S'agissant de la demande d'expertise, elle expose que le véhicule a été amené à son garage par dépanneuse, qu'ensuite, il a été démonté pour être expertisé et qu'il n'a pas été remonté puisque personne ne lui a demandé de le faire. Elle ajoute que de même, elle n'a jamais été mandatée par l'appelant ou son assureur pour procéder à l'entretien du véhicule. Elle en déduit que l'expertise est inutile.

De plus, elle fait valoir que les soupçons de dégradation du véhicule ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable.

En ce qui concerne son appel incident relatif à la condamnation sous astreinte à restituer le véhicule, elle explique qu'elle n'a jamais refusé de restituer le véhicule comme le soutient M. [Y] [N] et que c'est par son seul manquement que M. [Y] [N] n'a pas récupéré son véhicule à compter du mois de juin 2019.

Enfin, elle souligne qu'il y a une contradiction entre la restitution qui a été ordonnée et la demande d'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Il ressort des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.

Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

En l'espèce, M. [Y] [N] invoque des manquements de la part de la société Gil Dumas susceptibles d'engager sa responsablité.

Toutefois, il ne démontre pas que comme il le soutient, celle-ci aurait refusé de lui restituer son véhicule qu'elle aurait donc détenu indûment.

En effet, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce qu'il aurait demandé à reprendre ce véhicule et que la société Gil Dumas aurait refusé qu'il vienne le chercher. Ainsi, dans les deux lettres recommandées qu'il produit, datées du 3 janvier 2020 et du 23 janvier 2020, il ne sollicite pas la restitution de sa voiture mais demande à l'intimée de la remettre en état et de revoir la facture concernant les frais de gardiennage.

De plus, M. [Y] [N] fait grief à la société Gil Dumas de ne pas avoir remonté son véhicule après que celui-ci ait été expertisé.

Cependant, aucune pièce ne démontre que le remontage de la voiture avait été confié à la société Gil Dumas, la facture d'un montant de 141, 60 euros datée du 2 juillet 2019 ne faisant mention que de frais liés au démontage.

Enfin, M. [Y] [N] ne justifie pas de la moindre pièce susceptible d'établir que son véhicule, dont il n'est pas contesté qu'il aurait été emmené au garage par une dépanneuse, aurait subi des dégradations du fait de la société Gil Dumas, les seules ptotographies par lui produites ne faisant pas apparaître de manière visible l'état de sa voiture.

Dans ces conditions, la cour observe qu'au vu des pièces par elle produites, M. [Y] [N] ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande d'expertise. La décision déférée sera confirmée à ce titre.

Sur la demande de restitution du véhicule

Selon les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

De plus, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la cour observe qu'il n'est pas justifié de la condition d'urgence visée à l'article 834 du code de procédure civile, M. [Y] [N] ne versant aux débats aucune pièce susceptible d'établir et de caractériser une telle urgence.

Au surplus, il ressort des pièces produites que s'il a déposé le 29 mai 2019 son véhicule de type Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 6] au garage de la société Gil Dumas Etablissement Baruteau, M. [Y] [N] ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès de celle-ci avant les 3 janvier 2020 et 23 janvier 2020, date des lettres recommandées par lui adressées, dans lesquelles il ne sollicite pas expressément la restitution de sa voiture.

S'agissant de l'application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, elle suppose l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

Or, M. [Y] [N] ne justifie d'aucun de ces éléments.

Aucun dommage imminent n'est en effet invoqué.

Du reste, si l'atteinte au droit de propriété est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, elle n'est en l'espèce, pas démontrée.

En effet M. [Y] [N] n'établit pas que comme il le soutient, la société Gil Dumas aurait refusé de lui restituer son véhicule et aurait donc détenu indûment celui-ci, aucune pièce justifiant de ce qu'il aurait demandé à reprendre ce véhicule et que la société Gil Dumas-Ets Baruteau aurait refusé qu'il vienne le chercher n'étant produite.

Dans ces conditions, la décision sera réformée en ce qu'elle a condamné en référé la société Gil Dumas à restituer le véhicule Xsara Picasso à M. [Y] [N], sous astreinte, et statuant à nouveau, la cour rejettera cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [Y] [N] succombant en l'ensemble de ses demandes, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

M. [Y] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel outre le paiement à la société Gil Dumas d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [Y] [N] tendant à la restitution par la société Gil Dumas du véhicule de type Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 4] lui appartenant,

Condamne M. [Y] [N] à verser à la société Gil Dumas une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00509
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00509 ?
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