ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06499 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVA2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/01361
APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [P] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La Société COLOMBE, société civile immobilière au capital de 1 000 euros dont
le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 491 464 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [V] [R] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. MAURIN NAHME DAVIDOVICI-PANIS GIRAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société COLOMBE est une société civile immobilière familiale immatriculée le 4 septembre 2006. Par acte notarié du 11 décembre 2006, la SCI COLOMBE, a acquis un domaine agricole dénommé « Domaine de Sainte Colombe » situé sur la commune de SAINT GENIES DES MOURGUES moyennant le prix d'un million trois cent quatre-vingt deux mille euros.
En exécution d'une décision de l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière du 30 juin 2015 et par acte notarié du 14 avril 2016, la SCI COLOMBE procédait à une réduction de capital par attribution à Monsieur [J] [I] de deux bâtiments à usage de remise et d'un neuvième indivis en pleine propriété de parcelle à usage de chemin. L'actif net de la SCI COLOMBE ayant été évalué à la somme d'un million quatre cent mille euros, la valeur vénale d'une part était alors de 14 000 euros.
Le bien immobilier évalué à la somme de 140 000 euros a été attribué à Monsieur [J] [I] en contrepartie de son retrait de la SCI COLOMBE et de l'annulation de ses 10 parts.
Courant décembre 2019, la gérante de la SCI COLOMBE consultait les associés de la SCI sur l'éventualité de l'adoption de résolutions portant sur la vente du château. Les associés répondaient tous favorablement, Madame [V] [T] [R] en émettant toutefois des réserves. Le 13 décembre 2019, un projet de vente était adressé à Madame [V] [T] [R]. Celle-ci précisait par mail du même jour qu'elle ne donnerait son accord qu'en contrepartie du rachat de ses parts et du partage du compte courant qu'il conviendrait de lui verser le jour de la vente. L'adoption des résolutions était actée dans le procès-verbal d'assemblée générale du 23 Janvier 2020. Le château Sainte Colombe, propriété de la SCI COLOMBE, a été vendu le 24 janvier 2020 et le 6 février 2020 l'avocat des associés de la SCI COLOMBE écrivait à Madame [V] [T] [R] en lui rappelant qu'aucun des associés ne souhaitait se porter acquéreur de sa participation et que la perception du prix de cession allait permettre le remboursement immédiat des comptes courants d'associés à concurrence de 90%, soit pour Madame [V] [T] [R] un remboursement de la somme de 87 886,80 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, Madame [V] [R] a fait assigner la SCI COLOMBE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de prononcer la nullité de l'acte de cession passé par devant Me [E] le 14 avril 2016.
Par conclusions du 14 décembre 2021, la SCI COLOMBE, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [O] ont saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par le notaire,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- déclaré l'action recevable,
- rejeté la demande d'expertise,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du fond,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2022, La SCI COLOMBE, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 10 janvier 2023, l'affaire a été fixéE à l'audience du 11 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 4 avril 2024.
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2023 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions d'intimé, notifiées le 27 février 2023 pour la SCP MAURIN [E] DAVIDOVICI-PANIS GIRAUD et le 22 février 2023 pour Madame [V] [R] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI COLOMBE, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [O] concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau :
- de juger prescrite la demande en nullité de l'acte de cession passé par devant Maître [E] le 14 avril 2016,
- de juger irrecevable Madame [V] [T] [R] à demander au Tribunal de prononcer la nullité de l'acte de cession passé par devant Maître [E] le 14 avril 2016,
- de confirmer l'Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 15 décembre 2022 et débouter Madame [V] [T] [R] de sa demande d'injonction de produire la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2015 et de sa demande d'expertise graphologique,
- de condamner Madame [V] [T] [R] à payer à la SCI COLOMBE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Madame [V] [T] [R] à payer à Madame [P] [I] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Madame [V] [T] [R] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Madame [V] [T] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Sur la prescription, les appelants souscrivent à l'analyse du juge de la mise en état qui a retenu la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil. Ils contestent cependant le point de départ de la prescription en indiquant que le défaut de convocation de l'associé ne suffit pas à établir une dissimulation à son égard, notamment si les procès verbaux d'assemblée générale ont été publiés. C'est le cas en l'espèce : suite au retrait de Monsieur [J] [I] et à la réduction du capital social de la SCI COLOMBE, les statuts modifiés et l'expédition de l'acte notarié auquel est annexé le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ont été publiés au Greffe du Tribunal de Commerce le 23 mai 2016 (pièce n°5 bis) et au BODACC le 29 Mai 2016 (pièce 5 ter).
Ils ajoutent que la demanderesse tente de modifier le fondement de son action en nullité, soutenant que la cession a eu lieu à vil prix. Mais il résulte de l'acte introductif d'instance de Madame [V] [T] [R] ne se prévaut pas de cette cause de nullité.
La SCP MAURIN [E] DAVIDOVICI PANIS ET GIRAUD conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger que l'action en nullité de l'acte de cession passé par devant Maître [E] le 14 avril 2016 est irrecevable comme prescrite,
- juger que Madame [V] [R] épouse [T] n'est pas recevable à poursuivre la responsabilité du Notaire au titre d'un acte qu'elle ne peut valablement contester,
- débouter en tout état de cause Madame [V] [R] épouse [T] de ses demandes à l'égard du Notaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Madame [V] [R] épouse [T],
- condamner Madame [V] [R] épouse [T] à payer à la SCP MAURIN NAHME DAVIDOVICI-PANIS GIRAUD la somme de 3.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Elle conclut que la Cour de cassation retient que la prescription l'action en nullité de résolutions votées en assemblée générale court à compter des délibérations litigieuses, sauf en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d'agir (Cass. Com. 8 juillet 2014, n° 13-17.244). Madame [T] ne peut se prévaloir du caractère perpétuel de sa demande, introduite par voie d'action et non d'exception. Elle ne justifie d'aucune dissimulation de l'acte querellé à son égard et d'aucune volonté de dissimuler de la SCI COLOMBE, susceptible de reporter le point de départ de la prescription, qui commence à courir au jour des actes litigieux soit le 14 avril 2016 et a minima au jour de la publication des actes soit le 23 mai 2016.
L'intimée s'oppose à l'expertise graphologique, les actes ne portant pas la signature de Madame [T].
Madame [V] [R] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par le notaire ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l'action recevable ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande d'injonction de produire la feuille de présence de l'Assemblée générale du 30 juin 2015 ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande de désignation d'expert avec pour mission d'examiner et donner son avis sur la signature portée au nom de Mme [V] [T] [R] sur la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ;
- condamner la partie succombante à régler à Madame [T] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] [T] [R] précise qu'elle ne sollicite aucunement la nullité de l'Assemblée générale du 30 juin 2015 (acte interne de la société) mais de l'acte de vente du 14 avril 2016 (acte externe). La nullité de la délibération du 30 juin 2015 peut être excipée à tout moment, de manière perpétuelle. L'acte de vente du 14 avril 2016 est quant à lui soumis à la prescription de droit commun de cinq ans. En assignant le 19 mars 2021, Mme [R] a agi dans le délai de droit commun.
Elle soutient qu'il existe une volonté manifeste de dissimuler la vente du 14 avril 2016. Elle n'était pas présente à l'Assemblée générale du 30 juin 2015 bien que le procès verbal mentionne que tous les associés étaient représentés et que la décision de retrait de Monsieur [I] a été prise à l'unanimité.
De surcroît, la Cour de cassation juge de manière constante que lorsqu'une cession de parts est réalisée par la cession de biens immobiliers à un prix manifestement inférieur à leur valeur, la cause de la cession est illicite de sorte que la demande en nullité de l'acte de cession n'est pas soumise à la prescription de l'article 1844-14 du Code civil, mais à la prescription de droit commun. Or cette cession à vil prix constitue une donation déguisée au bénéfice de M. [J] [I].
Elle maintient ses demandes relatives à la production de la feuille de présence et à l'expertise graphologique tendant à démontrer que sa signature sur la feuille de présence est un faux.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la prescription :
L'acte introductif d'instance en date du 19 mars 2021 porte la demande de Madame [R] épouse [T] en nullité de l'acte par lequel la SCI COLOMBE procédait à une réduction de capital par attribution à Monsieur [J] [I] de deux bâtiments à usage de remise et d'un neuvième indivis en pleine propriété de parcelle à usage de chemin passé par devant maître [E]. Cet acte constitue une délibération postérieure à la constitution de la société au sens de l'article 1844-14 du Code civil qui dispose que 'les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.
Ce délai de prescription triennal est applicable à l'action de Madame [R] épouse [T], introduite à titre principal par l'assignation susvisée, et non à titre d'exception ainsi qu'elle le prétend, l'exception supposant qu'elle ait à défendre à une action dirigée contre elle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'acte dont la nullité est demandée. Toutefois, lorsque la délibération a été dissimulée à celui qui exerce l'action en nullité, l'empêchant ainsi d'agir, le point de départ du délai est repoussé au jour où la délibération entachée d'irrégularité lui a été révélée.
Il appartient à Madame [R] [T] de rapporter la preuve de cette dissimulation, qui ne peut résulter de la seule absence de convocation à l'assemblée générale, ce fait caractérisant seulement l'irrégularité alléguée.
Or la réduction du capital social et les modifications statutaires résultant de l'acte du 14 avril 2016 ont été publiés le 23 mai 2016 au Greffe du tribunal de commerce de Montpellier et le 29 mai 2016 au BODACC, selon les justificatifs versés aux débats. Il était loisible à Madame [R] [T] de faire acte de diligence en tant qu'associée et de consulter les publications légales dans les trois ans de l'assemblée générale.
En conséquence, elle ne peut soutenir que l'irrégularité de la délibération lui a été dissimulée et se prévaloir du report du point de départ du délai de prescription.
Dans son acte introductif d'instance, Madame [R] [T] fonde son action en nullité de l'acte du 14 avril 2016 sur l'irrégularité de la décision de l'assemblée générale en date du 30 juin 2015 sans évoquer la cause illicite ou immorale qui résulterait d'une cession d'actif à vil prix. Il ne lui est pas possible de modifier devant la Cour, qui dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, l'objet du litige qui relève de la compétence du juge du fond. La prescription trentenaire est dès lors inapplicable à ce stade de la procédure.
Faute d'avoir introduit l'instance dans les trois ans de la date de l'acte du 14 avril 2016 dont elle sollicite la nullité, son action est prescrite. L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre le notaire :
La SCP MAURIN [E] DAVIDOVICI PANIS ET GIRAUD dont la responsabilité délictuelle est recherchée ne peut soutenir que l'action de Madame [R] [T] engagée à son encontre est irrecevable du fait de la prescription de l'action en nullité. Aucune autre fin de non recevoir n'étant invoquée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré l'action recevable à l'égard du notaire.
Sur l'injonction de produire la feuille de présence et la demande d'expertise :
La demande en nullité de l'acte du 14 avril 2016 étant prescrite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de production de la feuille de présence à l'assemblée générale du 30 juin 2015 et d'expertise graphologique.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [V] [R], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de euros à 300 € à la SCI COLOMBE, la somme de 300 € à Madame [P] [O], la somme de 300 € à Monsieur [J] [I] et la somme de 1.000 € à la SCP MAURIN [E] DAVIDOVICI PANIS ET GIRAUD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en nullité de l'acte du 14 avril 2016 du fait de la prescription,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Rejette la demande de production de la feuille de présence à l'assemblée générale du 30 juin 2015,
Condamne Madame [V] [R] épouse [T] aux dépens et à payer la somme de 300 € à Madame [P] [O], la somme de 300 € à Monsieur [J] [I] et la somme de 1.000 € à la SCP MAURIN [E] DAVIDOVICI PANIS ET GIRAUD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente