La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°21/03209

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 juin 2024, 21/03209


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 12 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03209 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PACI



Décision déférée à la Cour : ugement du 27 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARC

ASSONNE - N° RG F 24/00024









APPELANTE :



A.D.M.R LES TROIS VALLEES

Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège, sis

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée sur l'audience par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARC...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03209 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PACI

Décision déférée à la Cour : ugement du 27 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 24/00024

APPELANTE :

A.D.M.R LES TROIS VALLEES

Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège, sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame [R] [J]

née le 24 mars 1963 à [Localité 4] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [R] [J] a été engagée par l'association ADMR Les Trois Vallées, spécialisée dans l'activité d'aide à domicile, en qualité 'd'agent à domicile', dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 au 30 avril 2013, puis, à compter du 1er mai 2013, d'un contrat à durée indéterminée à temps modulé de 35 heures mensuelles.

Suivant divers avenants, la durée mensuelle était progressivement augmentée et portée selon le dernier avenant conclu le 27 février 2015 à 95 heures mensuelles.

En décembre 2019, elle était positionnée niveau 7 coefficient 276 de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

Se plaignant de réaliser à la demande de l'employeur des tâches relevant du poste d'auxiliaire de vie sans être rémunérée en conséquence et du fait que l'employeur ne lui réglait pas l'intégralité de son temps de travail, Mme [C] [J] a saisi le 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre condamner l'association ADMR au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'association ADMR a opposé la prescription de la demande d'octroi de la qualification d'auxiliaire de vie coefficient 311 et de rappel de salaire subséquente.

Par jugement du 27 avril 2021, le conseil a rejeté la prescription soulevée par l'association, a rouvert les débats afin de permettre à l'association défenderesse de se défendre, et a condamné l'association à verser à la salariée la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 17 mai 2021, l'association a relevé appel de ce jugement par voie électronique.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure en cours devant la Cour d'appel de Montpellier, dans l'attente, prononcé la radiation administrative du dossier, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès qu'une décision de la juridiction actuellement saisie sera intervenue, de demander la poursuite de l'action prud'homale, par simple requête adressée au greffe du conseil, réservé les dépens.

Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 mai 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 août 2021, l'association ADMR Les trois Vallées demande à la cour de :

A titre principal, infirmer le jugement du 27 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la prescription soulevée par l'association et dire et juger que la demande de reclassification au coefficient 311 et rappels de salaire afférents est prescrite, en conséquence déclarer sa demande irrecevable pour défaut de droit à agir sans examen au fond en application de l'article 122 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la demande de reclassification n'est pas prescrite, renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne conformément au principe du double degré de juridiction,

En tout état de cause, condamner Mme [R] [J] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association plaide que la demande d'octroi de la qualification d'auxiliaire de vie coefficient 311 de Mme [J] et de rappel de salaire sont prescrites en application du premier alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail puisque celle-ci a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit depuis le jour de son embauche en février 2015 alors que la saisine du Conseil n'est intervenue que le 02 mars 2020.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 septembre 2021, Mme [R] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'association de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte essentiellement que son action ne constitue pas une demande de requalification du contrat, mais une demande de rappel de salaire, soumise à un délai de prescription de 3 ans de sorte qu'elle est recevable à remonter aux 3 années précédant la saisine de la juridiction sociale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION :

Il est de droit que le régime de prescription est déterminé par la nature de la créance, objet de sa demande.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que Mme [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes, outre de demandes visant des rappels de salaire au titre des temps d'attente entre les séquences de travail effectif successives non consécutives au cours d'une même journée et de dommages-intérêts, pour lesquelles l'employeur n'a pas opposée de fin de non recevoir, d'une demande tendant à lui voir appliquer le coefficient 311 en lieu et place du coefficient 276 et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 716,80 euros, et de 571,68 euros au titre des congés payés afférents, ces dernières prétentions étant visées par le moyen tiré de la prescription.

Il s'agit là, sans conteste, de demandes en paiement d'un rappel de salaire, peu important qu'elle est fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance de la grille conventionnelle. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail dont se prévaut l'employeur ne sont pas applicables.

L'action en paiement de Mme [R] [J] est recevable dans la limite des créances salariales dont la date d'exigibilité est échue dans les 3 années précédant la date de saisine du conseil de prud'hommes.

Sous cette précision, le jugement sera pour l'essentiel confirmé.

L'équité commande d'indemniser l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la fin de non recevoir opposée par l'association ADMR fondée sur les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail ;

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé Mme [R] [J] recevable en son action sauf à préciser que la recevabilité des demandes en paiement porte sur les créances salariales dont la date d'exigibilité est échue dans les 3 années précédant la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne l'association ADMR à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03209
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.03209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award