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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02847

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 11 juin 2024, 24/02847


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2024



N° 2024 - 120







N° RG 24/02847 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIT







[I] [V]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[D] [V]





















Décision déférée au premier pr

ésident :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00994.



ENTRE :



Monsieur [I] [V]

né le 28 Février 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])

de natio...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2024

N° 2024 - 120

N° RG 24/02847 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIT

[I] [V]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[D] [V]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00994.

ENTRE :

Monsieur [I] [V]

né le 28 Février 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Laurence GROS, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [D] [V], mère et tiers demandeur

[Adresse 4]

[Localité 3]

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 juin 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Mai 2024,

Vu l'appel formé le 29 Mai 2024 par Monsieur [I] [V] reçu au greffe de la cour le 30 Mai 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Mai 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son Conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional, Monsieur Le Procureur Général, et à Madame [D] [V], les informant que l'audience sera tenue le 11 Juin 2024 à 14 h 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 8 juin 2024,

Vu le courrier de Madame [D] [V], mère et tiers demandeur, reçu le 10 juin 2024 ;

Vu le procès verbal d'audience du 11 Juin 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [V] a déclaré à l'audience : ' je ne suis pas d'accord avec la décision ; mon état de santé est positif ; j'ai pris le traitement et là je me sens bien. Quand j'étais hospitalisé en 2019 j'avais des hallucinations mais cela n'est plus revenu depuis 5 ans. Là j'étais juste euphorique. Jusqu'au choc du décès de ma grande tante tout allait bien. Je pense que c'est nécessaire que je suive le traitement. Tout ce que j'ai dit c'est le décès de ma tante. Je ne me suis pas fait mal aux mains volontairement. J'ai un ongle qui a poussé au dessus de l'autre, il y a eu du pus. Oui je souhaite retourner chez mes parents . J'étais en Guyane du 20/03 au 20/04 ; j'ai jamais dit que je voulais partir en Inde . Je n'ai pas besoin de bouger. En 2019, j'ai été interné et j'ai pris les médicaments pendant 4 ans . Je suis content aujourd'hui je vais bien. Ils ont trouvé le bon traitement.

Sur le courrier de Madame [D] [V] : En guyane j'ai fait 6 jours à l'hôtel le reste du temps j'étais dehors c'est vrai , c'est vrai que je suis revenu différent. Je me lève tôt je vais au salon de thé à côté. Je peux rentrer à minuit même plus tard. On est le 11 juin, depuis que j'a vu Mme [T] j'ai encore progressé'.

L'avocat de Monsieur [I] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il a eu connaissance tardivement de ses droits. Par ailleurs, sur le fond, son état s'est bien amélioré ; il est d'accord pour continuer à prendre son traitement, il a conscience qu'il ne doit pas y avoir de rupture thérapeutique.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 29 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.

Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.

En l'espèce, le patient a été admis le 20 mai 2024 à l'hôpital et n'a été informé de la décision et de ses droits que le 23 mai 2024. Il n'en retire cependant aucun grief dans la mesure où il n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention aussitôt qu'il a eu connaissance de ses droits pour contester la décision.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond, le certificat médical établi par le Docteur [L] [W] [T] le 7 juin 2024 précise que que le patient est atteint d'une 'psychose schizophrénique de type paranoïde décompensée sur fond de rupture thérapeutique datant de l'année précédente. Patient admis pour état délirant s'accompagnant des troubles du comportement à type de voyage pathologique en Guyane ; à noter, négligence extrême de sa propre personne ayant conduit à des plaies gravement infectées de ses deux mains, ayant imposé des soins chirurgicaux en début de son hospitalisation. Pour rappel, antécédents de décompensation psychotiques avec rupture irraisonnée des liens familiaux, de longs voyages pathologiques à l'étranger, avec vagabondage et mise en danger.

Actuellement, nous notons une évolution progressivement favorable sous traitement neuroleptique dans le cadre institutionnel hospitzalier ; disparition de l'excitation psychomotrice, enkystement délirant autour des thèmes ésotériques immédiats plus raisonnables avec retour au domicile parental, non excluant cependant un futur départ pour un voyage en Inde ; d'ailleurs aucune critique possible de son précédent voyage ; peu conscient de la maladie, depuis sona dmission ne fait que demander sa sortie, s'efforçant à se montrer relativement coopérant à la poursuite d'un traitement, mais sans aucune autocritique des précédents arrêts thérapeutiques. Le placement actuel est indispensable, l'hospitalisation est encore nécessaire pour consolidation clinique et organisation de la suite des soins dans de bonnes conditions'.

Il résulte donc des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [V],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [D] [V]..

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02847
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.02847 ?
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