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10/06/2024 | FRANCE | N°22/03256

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 juin 2024, 22/03256


ARRÊT n° 2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 10 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03256 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 FEVRIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MONTPELLIER

N° RG 21/00580





APPELANTE :



Madame [N] [T]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée Me Hugo PLYER de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant





INTIMEE...

ARRÊT n° 2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 10 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03256 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 FEVRIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 21/00580

APPELANTE :

Madame [N] [T]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée Me Hugo PLYER de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [G] [W]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 1] et actuellement

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

avocat postulant

assistée de Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CPAM DE [Localité 9]

assurée [Numéro identifiant 4], prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès-qualités,

[Adresse 5]

[Localité 6]

assignée le 29 juillet 2022 à personne habilitée

REGION OCCITANIE

prise en la personne de sa présidente domiciliée ès-qualités

Hôtel de région

[Adresse 3]

[Localité 6]

assignée le 29 juillet 2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2018, Mme [N] [T] a été victime en sa qualité de piéton d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [G] [W], assuré auprès de la SA MMA Iard, à l'origine de blessures notamment au niveau du genou gauche et de la cheville droite.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été confiée au docteur [E] [J] afin d'évaluer le préjudice corporel résultant de cet accident, pour lequel la compagnie SA MMA Iard n'a pas contesté le principe de sa garantie.

Le 4 mai 2018, la SA MMA Iard a versé à la victime une première provision de 500 euros.

Le 23 mai 2018, Mme [N] [T] a déclaré avoir chuté à nouveau du fait d'une instabilité de sa cheville droite, lui occasionnant un traumatisme facial à l'origine de lésions dentaires.

Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 9 juillet 2018.

Contestant les résultats de cette expertise, Mme [N] [T] a, par exploits d'huissier des 4 et 8 janvier 2019, fait assigner Mme [G] [W] et la SA MMA Iard au contradictoire de la CPAM de [Localité 9] devant le juge des référés de Montpellier afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire et se voir allouer une indemnité provisionnelle de 1.500 euros.

Par ordonnance rendue le 21 février 2019, le docteur [Z] [D] a été désigné en qualité de médecin expert et une provision de 1.000 euros a été allouée à Mme [N] [T].

Le rapport a été déposé le 19 novembre 2019 et toute tentative de résolution amiable est demeurée vaine.

Par exploits d'huissier séparés des 27 et 28 janvier ainsi que du 4 février 2021, Mme [N] [T] a assigné la SA MMA Iard, la CPAM de [Localité 9] et l'établissement public région Occitanie afin notamment d'obtenir la liquidation de son entier préjudice.

Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier :

Rétracte l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2021 et fixe la date de clôture au 8 décembre 2021 ;

Dit que la SA MMA Iard doit indemniser Mme [N] [T] des préjudices subis dans les suites de l'accident de la circulation du 12 janvier 2018 ;

Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes, déduction à faire des provisions versées :

700 euros au titre des dépenses de santé actuelle,

1.050 euros au titre des frais divers,

450 euros au titre de l'assistance tierce personne,

1.197,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

1.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

4.500 euros au titre des souffrances endurées,

102 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Dit le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 9] et à l'établissement public Région Occitanie ;

Constate que les dépenses de santé actuelles de la CPAM de [Localité 9] s'élèvent à la somme de 242,41 euros ;

Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MMA Iard au paiement des dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Constatant que la SA MMA Iard ne conteste pas sa garantie ni le principe du droit à indemnisation de Mme [N] [T], le premier juge reconnaît plusieurs préjudices pour lesquels il a alloué les sommes suivantes :

700 et 1.050 euros au titre des frais divers, Mme [N] [T] ayant justifié du rachat de sa paire de lunettes ;

1.197,50 euros au titre de l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 25 euros par jour ;

4.500 euros correspondant à 2,5/7 pour les souffrances endurées ;

600 euros correspondant à 1/7 au titre du préjudice esthétique temporaire ;

450 euros au titre de l'assistance tierce personne conformément à l'accord des parties ;

1.050 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, tenant au fait que les experts l'ont évalué à 1% et que la victime était âgée de 53 ans à la date de consolidation ;

102 euros au titre du préjudice d'agrément et en remboursement du coût du pèlerinage qu'elle n'a pas pu réaliser en 2018 compte tenu de la date de consolidation de son état.

Pour le surplus, le premier juge rejette le préjudice matériel considérant que Mme [T] ne justifie de son préjudice en présence de photographies illisibles ne permettant pas de déterminer la date d'achat des objets.

Mme [N] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2023, Mme [N] [T] demande à la cour de :

Constater que l'effet dévolutif n'a eu lieu que sur les chefs de jugement suivants :

Condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes, déduction à faire des provisions versées :

*700 euros au titre des dépenses de santé actuelle,

*102 euros au titre du préjudice d'agrément,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes, déduction à faire des provisions versées :

*700 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes, déduction à faire des provisions versées :

*102 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; à savoir le rejet des demandes tendant à indemniser son préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros (au lieu des 102 euros alloués) et à indemniser la perte de ses chaussures et sac à hauteur de 333 euros.

Condamner in solidum la SA MMA Iard et Mme [G] [W] à payer à Mme [N] [T] :

La somme de 333 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel (sac et chaussures),

La somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'agrément ;

Condamner in solidum la SA MMA Iard et Mme [G] [W] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Mme [N] [T] sollicite l'allocation de la somme supplémentaire de 333 euros au titre du préjudice matériel et fournit pour cela des factures, qu'elle estime parfaitement lisibles, mentionnant la date et le prix d'achat de son sac ainsi que de ses chaussures, soutenant en effet qu'ils ont été endommagés pendant l'accident.

L'appelante soutient encore, aux termes de divers attestations, qu'elle se trouve privée d'exercer plusieurs activités physiques et loisirs qu'elle pratiquait régulièrement avant l'accident comme le vélo, les randonnées et pèlerinages ainsi que le fitness. Elle considère que la somme de 102 euros est insuffisante pour ne correspondre qu'au coût du pèlerinage et n'indemnise pas l'activité même d'une durée de cinq jours alors qu'elle exige une véritable préparation physique. Mme [N] [T] réclame donc l'allocation de la somme de 10.000 euros.

Elle soutient enfin qu'elle ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif et qu'à défaut pour la SA MMA Iard de prouver que sa mutuelle lui a bien remboursée le rachat de sa paire de lunettes, la SA MMA Iard doit être condamnée à lui verser la somme de 700 euros à ce titre et correspondant au reste à charge.

Dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2022, Mme [G] [W] et la SA MMA Iard demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il :

Rejette le préjudice matériel invoqué par Mme [N] [T],

Fixe à 102 euros le préjudice d'agrément ;

L'infirmer en ce qu'il condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] la somme totale de 9.649,50 euros en ce compris les 700 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

Rejeter les plus amples demandes de Mme [N] [T] ;

Condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA MMA Iard et Mme [G] [W] soutiennent que les photographies produites pour démontrer les dommages subis par le sac et les chaussures de Mme [N] [T] sont inexploitables et ne permettent pas d'observer les biens en entiers. Elles sollicitent donc le rejet de la demande de remboursement à ce titre.

La SA MMA Iard soutient que le préjudice d'agrément ne peut être réparer dès lors qu'il n'est pas retenu par l'expert et que Mme [N] [T] ne prouve pas qu'elle est médicalement empêcher de s'adonner aux activités et loisirs dont la pratique régulière était soutenue avant l'accident.

La SA MMA Iard fait valoir que c'est le coût de rachat des lunettes (700 euros) qui doit être pris en compte et non d'achat, et ajoute que Mme [N] [T] doit justifier de l'absence de prise en charge de sa mutuelle, ce à quoi elle échoue, en ne produisant pas les bordereaux de remboursement de la CPAM et de sa mutuelle. Les intimées font valoir que la victime peut apporter la preuve d'une absence de prise en charge par sa mutuelle.

La CPAM de [Localité 9] et l'établissement public Région Occitanie n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera précisé que la lecture combinée des conclusions des parties révèle que celles-ci entendent saisir la cour de trois postes de préjudice, Mme [T] critiquant la décision déférée sur la fixation du préjudice d'agrément et sur le rejet du préjudice matériel tandis que les intimées contestent le montant des dépenses de santé actuelles.

1/ Sur les dépenses de santé actuelles :

Le premier juge a alloué à Mme [T] une somme de 700 euros au titre du rachat de sa paire de lunettes considérant d'une part, que la victime ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif et d'autre part, qu'il appartenait à la SA MMA Iard de démontrer l'existence d'une prise en charge par la mutuelle.

Les intimées soutiennent qu'il appartient à Mme [T] de justifier du non-remboursement de cette somme par sa mutuelle ce qu'elle peut faire au moyen de bordereaux de remboursement de la CPAM et de sa mutuelle.

Il n'est pas contesté que consécutivement à l'accident, Mme [T] a perdu une paire de lunette de vue solaire. Elle justifie de la facture d'achat relative au remplacement desdites lunettes faisant état d'un montant restant à charge de 700 euros ttc après remise.

En l'état, le principe de la réparation intégrale justifie que la victime ne puisse recevoir une double indemnisation ce qui est le cas en présence d'une prise en charge de la dépense par sa mutuelle.

Il appartient à la victime, qui se prévaut d'un préjudice, de justifier du bien-fondé de sa demande notamment en justifiant des dépenses de santé qui sont restées à sa charge.

Elle produit une pièce 13 qui est un courrier adressé par la MAIF le 6 juillet 2018 à la SA MMA Iard dont il résulte que la prise en charge de cette nouvelle paire de lunettes n'a pas été possible « compte-tenu de l'intervention qui a déjà eu lieu en date du 20 juillet 2017 ».

Cette pièce est suffisante pour attester de l'absence de prise en charge par sa mutuelle de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement à hauteur de 700 euros ttc.

2/ Sur le préjudice d'agrément :

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement.

Le tribunal a accordé à Mme [T] une somme de 102 euros correspondant à son impossibilité d'effectuer un pèlerinage prévu en 2019 compte-tenu de la date de consolidation de son état et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Mme [T] demande en appel l'allocation de la somme de 10.000 euros soutenant la cessation d'activités pratiquées antérieurement à l'accident à savoir le fitness dont elle a été privée jusqu'en janvier 2019, ainsi que le vélo et la randonnée qu'elle ne pratique plus. Elle dénonce également l'impossibilité d'occuper sur certaine période les fonctions de secrétaire au sein de l'association des amis des orgues et de la basilique [10] et de participer aux activités associatives comprenant un pèlerinage organisé en 2019 alors qu'elle a participé à plusieurs pèlerinages les 26 novembre 2016, 18 novembre 2018 puis du 8 au 12 avril 2017.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 19 novembre 2019 que Mme [T], âgée de 54 ans au moment de son accident, a été renversée le 12 janvier 2018 par un véhicule alors qu'elle traversait la voie sur un passage piéton. Elle a présenté en lien direct avec cet accident une « entorse bégnine de la cheville droite, contusion de la cheville gauche et du genou gauche, dermabrasion du genou droit contusion de la hanche gauche et dermabrasion du poignet droit ». Un scanner réalisé postérieurement révélait également une « fracture enfoncement du plateau tibia gauche en voie de consolidation ».

Elle devait subir une nouvelle chute le 23 mai 2018 du fait d'une instabilité de sa cheville droite lui occasionnant une contusion du genou, de la hanche et de la tête ainsi que des dents cassées.

L'expert judiciaire note également dans son rapport les doléances de la victime, Mme [T] expliquant ne pas avoir pu reprendre le fitness qu'en janvier 2019 étant précisé qu'elle déclare également avoir renoncé à la randonnée et le vélo notamment depuis sa chute du 23 mai.

Il transcrit également dans son rapport les plaintes de Mme [T] qui fait état de douleurs persistantes de la cheville droite, au niveau du genou gauche et des adducteurs gauches avec une sensation d'instabilité persistante et de limitation de la flexion, et se prévaut de son incapacité à marcher vite et/ou longtemps. Elle déclare également être gênée à la marche et à la montée et descente d'escaliers.

Dans ses conclusions, l'expert, qui arrête la date de consolidation au 2 septembre 2018, ne relève toutefois aucune impossibilité ou difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité sportive ou de loisir en lien avec les séquelles de l'accident en dépit des déclarations de la victime.

Mme [T] ne produit en appel aucune nouvelle pièce médicale qui proposerait une analyse différente et confirmerait l'existence d'une incapacité ou diminution de ses aptitudes physiques empêchant la poursuite de ses activités de loisir.

Aussi, faute de séquelles constatées liées à l'accident litigieux dont l'effet serait de restreindre ou interdire toute activité de loisir, Mme [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

3/ Sur le préjudice matériel :

Mme [T] réclame le remboursement d'un sac à main d'une valeur de 226,50 euros et d'une paire de chaussures d'un montant de 106,50 euros qui ont été dégradées dans l'accident.

Le premier juge a rejeté cette demande eu égard au caractère illisible des factures produites qui ne permettent pas de définir une date d'achat des objets.

Ces pièces litigieuses sont produites sous les n°13, 16 et 17. Il s'agit de deux factures établies par le site vente-privée.com sur lesquelles il est possible de relever une date de commande le 29 novembre 2015 pour un sac à main d'un montant ttc de 226,50 euros et une autre date de commande le 16 octobre 2015 pour des chaussures d'un montant de 106,50 euros ttc.

Plusieurs photographies complètent ces factures démontrant de leur détérioration étant relevé que les intimées ne contestent pas l'imputabilité de ces dégradations aux conséquences de l'accident en date du 12 janvier 2018.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement présentée par Mme [T] à hauteur de 333 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

4/ Sur les frais accessoires :

La decision déférée sera confirmée sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles alloués en première instance.

En appel, les intimées, qui succombent partiellement, seront condamnées aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

Dans la limite de la saisine de la cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le préjudice matériel sollicité par Mme [T] et lui a accordé une somme de 102 euros au titre du préjudice d'agrément, 

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] la somme de 333 euros au titre de son préjudice matériel,

Déboute Mme [N] [T] de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément,

Déclare l'arrêt opposable à la CPAM de [Localité 9] et l'établissement public Région Occitanie

Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03256
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.03256 ?
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