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10/06/2024 | FRANCE | N°22/02728

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 juin 2024, 22/02728


ARRÊT n°2024-



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 10 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02728 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNS5





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MARS 2022

TRIBUNAL JUDIDIA

IRE DE BEZIERS

N° RG 20/01251





APPELANT :



Monsieur [J] [H]

né le 13 Mars 1964 à [Localité 9] (77)

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIME :



Monsieur [I] [T]

né ...

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 10 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02728 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNS5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MARS 2022

TRIBUNAL JUDIDIAIRE DE BEZIERS

N° RG 20/01251

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

né le 13 Mars 1964 à [Localité 9] (77)

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [I] [T]

né le 18 Août 1964 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me NOUGARET-FISCHER Fleur, de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [H] est propriétaire d'un local d'habitation situé sur la parcelle AK [Cadastre 3] ainsi que de parcelles AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] (34), qui ont été données en location à Mme [K] et M. [V], lequels exploitent une SARL « Les écuries de l'Olivier » aux termes d'un bail signé le 1er novembre 2008.

Suite au départ de M. [V] au mois de mai 2011 qui a cédé ses parts de la société à Mme [K], celle-ci a mis ces parcelles à disposition de M. [I] [T], devenu gérant de la SARL Les écuries de l'Olivier.

M. [H] a saisi le tribunal d'instance, par exploit du 9 avril 2013, pour obtenir la résiliation du bail d'habitation et voir ordonner l'expulsion de sa locataire.

Par jugement du 25 avril 2014, le juge d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers.

Au cours de l'année 2015, M. [I] [T] a fait appel à MM. [Y] [C] et [G] [X], ferrailleurs, pour nettoyer et débarrasser une parcelle d'épaves et encombrants.

M. [J] [H], estimant que M. [I] [T] était occupant sans droit ni titre de ladite parcelle, a déposé plainte pour vol en date du 21 décembre 2015 et l'affaire a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par jugement du 6 octobre 2016 confirmé par arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers a reconnu que postérieurement au départ de M . [V], le bail rural s'est poursuivi verbalement au profit de Mme [K] en précisant que l'assiette du bail incluait la parcelle AK [Cadastre 5].

Cette juridiction a néanmoins prononcé la résiliation du bail rural liant Mme [K] et M. [H] au motif que la preneuse n'a pas informé le bailleur de la mise à disposition des terres au profit de la SARL Les écuries de l'Olivier en méconnaissances des dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2020, M. [J] [H] a fait assigner M. [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 20.050 euros en réparation de son préjudice matériel constitué de véhicules et engins agricoles.

Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers :

Rejette les trois fins de non-recevoir pour prescription, autorité de chose jugée et défaut d'intérêt à agir, soulevées par M. [I] [T] ;

Déboute M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [J] [H] à payer à M. [I] [T] une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice subi du fait d'une procédure abusive ;

Condamner M. [J] [H] à une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Katia Fischer, avocate au barreau de Béziers, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [H] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Les premiers juges rejettent les trois fins de non-recevoir. Au titre de la prescription, il retient que le délai de 5 ans devait prendre fin au 21 décembre 2020 mais a été interrompu par l'assignation du 6 juillet 2020. L'action n'est donc pas prescrite.

Concernant l'autorité de chose jugée, il a relevé qu'une décision de classement sans suite ne constituant pas un jugement ou une décision de justice, elle n'emporte aucune autorité de chose jugée.

Enfin, M. [J] [H] démontre un intérêt à agir puisqu'il apporte la preuve de la propriété d'au moins un véhicule prétendument volé.

Sur le bien-fondé de la demande, les premiers juges retiennent que M. [J] [H] n'établit pas la preuve du détournement frauduleux des éléments qu'il revendique, se contentant de dépositions non circonstanciées et ne rapportant pas la preuve de propriété de plusieurs éléments.

Il condamne M. [J] [H] à une amende civile de 1.000 euros ainsi qu'à une indemnité de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, retenant que l'inimitié entre le demandeur et M. [I] [T] perdure depuis de longues années et que l'action du demandeur avait pour de nuire à ce dernier.

M. [J] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2022, M. [J] [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M. [J] [H] à payer à M. [I] [T] une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice subi du fait d'une procédure abusive,

Condamné M. [J] [H] à une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamné M. [J] [H] aux entiers dépens,

Condamné M. [J] [H] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger M. [I] [T] responsable de l'enlèvement et la disparition des biens entreposés sur la propriété de M. [J] [H] et lui appartenant ;

Condamner M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] la somme de 20.050 euros en réparation de son préjudicie matériel ;

Condamner M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejeter les demandes de M. [I] [T] ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les trois fins de non-recevoir pour prescription, autorité de chose jugée et défaut d'intérêt à agir, soulevées par M. [I] [T] ;

En tout état de cause

Condamner M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner également aux entiers dépens d'appel et de première instance.

M. [J] [H] soutient que M. [I] [T] est responsable du préjudice invoqué sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En ce sens, il affirme avoir subi un préjudice qui relève, a minima, de la perte de la valeur des biens qui ont été enlevés de sa propriété (parcelle AK [Cadastre 5] ne faisant pas partie du bail rural initialement concédé à Mme [K] uniquement) et rappelle que c'est bien M. [I] [T] qui a procédé à l'enlèvement sans autorisation ce qu'il ne conteste pas. L'appelant verse aux débats une liste de biens dérobés correspondants à ceux énumérés par M. [X] dans sa déposition.

M. [J] [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 20.050 euros et 2.500 euros pour son préjudice moral. Il verse aux débats plusieurs pièces attestant du fonctionnement des biens ainsi que de la propriété du véhicule Espace Renault immatriculé [Immatriculation 7].

L'appelant conteste enfin le raisonnement du premier juge concernant sa condamnation pour procédure abusive et à une amende civile. Il affirme que M. [I] [T] a lui-même reconnu aux gendarmes avoir fait enlever les véhicules du terrain alors même qu'il ne bénéficiait pas d'un bail rural, excluant selon lui la caractérisation d'une procédure abusive.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2022, M. [I] [T] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

Déclarer M. [J] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;

Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a :

Débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M. [J] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamné M. [J] [H] aux entiers dépens ;

Sur l'appel incident, au principal,

Infirmer la décision en ce qu'elle a :

Limité le montant dû au titre du préjudice subi par M. [I] [T] à la somme de 3.000 euros,

Limité le montant dû au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;

Condamner M. [J] [H] à payer à M. [I] [T] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral subi au vu de la continuité de la procédure engendrée par l'appel du jugement du 14 mars 2022 par M. [J] [H] ;

Condamner M. [J] [H] à payer à M. [I] [T] la somme de 6.000 euros au vu de la continuité de la procédure d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au subsidiaire,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

Limité le montant dû au titre du préjudice subi par M. [I] [T] à la somme de 3.000 euros,

Limité le montant dû au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;

Condamner M. [J] [H] au versement d'une somme de 5.000 euros à l'égard de M. [I] [T] au titre de sa demande initiale en réparation du préjudice subi ;

Condamner M. [J] [H] au versement d'une indemnité de 5.000 euros à l'égard de M. [I] [T] au titre de sa demande initiale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné M. [J] [H] au versement d'une indemnité de 3.000 euros à l'égard de M. [I] [T] en réparation de son préjudice subi,

Condamné M. [J] [H] au versement d'une somme de 1.500 euros à l'égard de M. [I] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [T] soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il était présumé être le propriétaire des véhicules, étant en possession de ces derniers, et que leur état de déchet lui donnait le droit de procéder à leur enlèvement. Il affirme, à la date de l'enlèvement, avoir été le gérant de la SARL Ecuries de l'Olivier qui exploitait la parcelle concernée et, faute de preuve contraire rapportée par M. [J] [H], être donc le propriétaire des véhicules se trouvant sur ladite parcelle. Il pouvait donc, selon lui, disposer des véhicules et faire procéder à leur destruction. En outre, [I] [T] se fonde sur l'article 717 al 2 du code civil qui permet au maitre des lieux, même sans l'accord du propriétaire, de détruire la chose perdue dès lors que cette dernière était au stade de déchet, comme il ressort des dépositions des ferrailleurs qui font état de véhicules inutilisables, recouverts de broussailles, sans moteur et inondés et dont les factures d'entretien datent de 2004 et 2005.

M. [I] [T] fait valoir que M. [J] [H] n'a subi aucun dommage. Il affirme que l'appelant se contente d'affirmer la valeur alléguée des véhicules sans en rapporter la preuve ni démontrer que ces derniers lui appartenaient. Il ajoute que les ferrailleurs mandatés pour enlever les véhicules font état d'une valeur de 750 euros pour l'ensemble étant donné le mauvais état général.

L'intimé soutient, sur le fondement de l'article L. 541-21-4 I du code de l'environnement, que M. [J] [H] a commis une faute en laissant des véhicules à l'état de déchets à l'abandon sur la parcelle et permettant d'abriter des nuisibles ' en l'espèce, des rats, poules et coqs ' pouvant entrainer un risque sanitaire grave. Il précise que cette faute de la victime est à l'origine de l'enlèvement des véhicules.

M. [I] [T] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral chiffré à la somme de 8.000 euros, arguant de la longue procédure que M. [J] [H] lui impose et ce malgré le fait que l'enlèvement des véhicules lui ait profité et que sa plainte ait été classée sans suite faute d'éléments permettant de caractériser l'infraction de vol.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2024.

MOTIFS

1/ Sur le bien-fondé de la demande :

En l'espèce, M. [H] affirme dans le dépôt de plainte du 21 décembre 2015 que des véhicules lui appartenant situés sur une parcelle, dont il est propriétaire, ont été enlevé sans son autorisation ; il dresse à cet égard la liste suivante :

Trato-pelle de marque Massey ferguson mle MF60 de couleur jaune non immatriculé ;

Tracto-pelle Case mle 580 CKB ed couleur jaune beige

Une remorque plateau ' 500 kg en aluminium ;

Une remorque bagagère en aluminium ;

Un véhicule Espace vert clair immatriculé [Immatriculation 7] n° de série : [Numéro identifiant 13] avec une date de mise en circulation au 26 février 1999 ;

Un véhicule Renault modèle N 22 dci immatriculé [Immatriculation 1] n° de série : [Numéro identifiant 14] avec une date de mise en circulation au 20 mars 2001;

Un véhicule Peugoet modèle 3062.0 immatriculé 966 AHL 34 n° de série : VF37DRFX230332698 avec une date de mise en circulation au 14 juin 1994 .

Il précise que le dernier véhicule ne lui appartient pas mais qu'il en avait la garde. Il accuse M. [T] d'être à l'origine de cette disparition.

En l'état, il n'est pas contesté par M. [T], comme cela résulte de son procès-verbal d'audition du 18 mars 2017, avoir débarrassé la parcelle AK [Cadastre 5] concernée par le bail verbal rural liant Mme [K] et M. [H], et occupée par la SARL Ecuries de l'Olivier afin de, selon ses propres explications, rendre le site conforme à l'accueil d'un centre équestre exposant pour sa part que la zone est un véritable dépotoir peu accessible du fait de la présence de déchets (ronces, arbres coupés, carcasses de véhicule, tractopelles démantibulés). Il ajoute que les voitures n'étaient pas en état de marche et se trouvaient à l'abandon depuis plusieurs années.

M. [T] précise que l'opération a été menée par M. [C] accompagné d'un ferrailleur.

Ce témoignage est confirmé par M. [C] lui-même dans le cadre de son audition devant les services de la gendarmerie, qui déclare en effet avoir procédé au déblaiement de la ferraille à la demande de M. [T], de véhicules abandonnés et d'une autre tractopelle situés sur la parcelle AK [Cadastre 5]. Il ajoute que les voitures étaient inutilisables, irréparables et invendables, une n'ayant plus de roues, le tout étant envahi par la végétation ; il a procédé à leur enlèvement sans être en possession des cartes grises. Selon lui, la tractopelle était ensevelie de ronce et inutilisable. Il confirme enfin la présence d'une remorque plateau sans pouvoir indiquer le nom de la personne qui a procédé à son enlèvement et ajoute que la seule valeur marchande des objets retirés est celle correspondant au poids de la ferraille.

M. [X], qui a assisté M. [C] dans cette opération de déblaiement, déclare avoir enlevé deux Renault Espace de couleur beige, ne comportant aucun moteur et se trouvant enfoncées dans le terrain attestant de leur présence ancienne, deux autres véhicules situés en contrebas ainsi qu'une Peugeot 306 bleu cabriolé remplie de mousse et de rats, deux tractopelles de couleur jaune qui n'étaient pas en état de marche, deux remoques , un bateau, un vieux moteur, un grand portail, un cumulus, des jantes' il affirme que l'ensemble des véhicules était en état d'épave , la parcelle étant un véritable dépotoir. Il affirme avoir vendu le tout pour une somme de 750 euros.

L'audition de Mme [K] confirme la présence de véhicules situés sur les parcelles incluses par le bail rural, l'intéressée déclarant en effet « qu'elles étaient quelquefois bougées par M. [H] ou son fils », ainsi que de deux tracto-pelles, l'une ensevelie sous la végétation et l'autre en panne outre une remorque en état d'usage. Elle indique enfin avoir sollicité l'appelant pour obtenir le retrait de ces biens ce qui n'a pas été fait jusqu'à l'intervention de l'été 2015.

Ces griefs sont repris par l'expert judiciaire dans son rapport du 11 mars 2016 en page 88, Mme [K] indiquant en effet la présence de véhicules et de matériels agricoles stationnées sur les parcelles, objet du bail rural, « problème qui ne se pose plus » le 21 décembre 2015 selon ses propres déclarations.

La présence de ces véhicules est relevée également par les photographies jointes à la procédure pénale.

En l'état, la lecture croisée de ces pièces révèle l'enlèvement de biens situés sur une parcelle cadastrée AK [Cadastre 5], appartenant à M. [H] et occupée par Mme [K] dans le cadre d'un bail verbal rural, et ce à l'initiative de M. [T] qui n'a aucun titre sur ladite parcelle et ne peut de ce fait légitimement revendiquer l'application des dispositions du code de l'environnement et de l'article 717 du code civil.

Par ailleurs, le rapprochement des témoignages permet également de retenir la présence de trois véhicules dont un véhicule Renault Espace et une Peugeot 306, de deux tracto-pelles, de deux remorques, de la ferraille.

La consistance des biens et le lieu de stockage sont donc déterminables contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges.

Par ailleurs, la propriété de ces biens résulte de l'application de l'article 2276 du code civil indiquant que la possession vaut titre, des témoignages de Mme [K], qui a adressé une demande de retrait à M. [H] qu'elle considérait comme propriétaire des objets litigieux, et de Mme [R] [H], s'ur de l'appelant, outre la carte grise du véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 7] n° de série [Numéro identifiant 13] avec une date de mise en circulation au 26 février 1999.

Il est donc acquis que les meubles présents sur cette parcelle sont bien la propriété de l'appelant et que M. [T], qui a organisé leur enlèvement sans autorisation du propriétaire des lieux en mandatant M.M [C] et [X], a commis une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité.

S'agissant de l'évaluation du préjudice subi, les témoins s'accordent pour retenir la vétusté de ces biens en confirmant de manière concordante que ces meubles étaient inutilisables, irréparables et invendables, le tout étant envahi par la végétation, sauf en ce qui concerne les remorques dont il est dit qu'elles sont en état d'usage.

M. [H] ne produit aucune pièce susceptible de contredire ces témoignages et ne justifie pas de la valeur alléguée des deux remorques qui sont les seuls véhicules en état.

Il s'ensuit que s'il est bien-fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice subi, il ne saurait pour autant prétendre à l'allocation d'une somme de 20.050 euros en l'absence de pièces justificatives.

Il résulte du témoignage de M. [X] qu'il a vendu l'ensemble des objets retirés pour une somme de 750 euros, la seule valeur marchande dedits objets étant celle correspondant au poids de la ferraille comme l'indique M. [C].

En l'absence d'éléments d'appréciation contraires, M. [T] sera condamné au paiement de cette somme au titre du préjudice matériel subi par M. [H].

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation présentée par M. [H], mais également en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la demande principale prospérant en appel.

Pour finir, M. [H] revendique l'existence d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2.500 euros.

Il est légitime de reconnaître à l'appelant un tel préjudice provoqué par l'atteinte à son droit de propriété mais également des contrariétés nées de la présente procédure nécessaire à la reconnaissance de son droit de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros.

2/ Sur les frais accessoires :

La décision déférée sera infirmée sur la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles alloués en première instance.

L'intimé, qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions qui saisissent la cour, 

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que M. [I] [T] responsable de l'enlèvement et la disparition des biens entreposés sur la propriété de M. [J] [H] et lui appartenant,

Condamne M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] la somme de 750 euros en réparation de son préjudicie matériel,

Condamne M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [I] [T] à payer à M. [J] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02728
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.02728 ?
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