La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22/06055

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 07 juin 2024, 22/06055


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre de la famille



ARRET DU 07 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06055 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUED





Décision déférée à la Cour :


Jugement du 04 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/02150





APPELANT :



Monsieur [BV]-[JA] [Z]

né le [Date naissance 30] 1933 à [Localité 63] ([Localité 63])

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 69]

Représenté par Me Marie PETIOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





INTIMES ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre de la famille

ARRET DU 07 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06055 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUED

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/02150

APPELANT :

Monsieur [BV]-[JA] [Z]

né le [Date naissance 30] 1933 à [Localité 63] ([Localité 63])

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 69]

Représenté par Me Marie PETIOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 66] ([Localité 66])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 44]

Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non plaidant

Monsieur [XO] [Z]

décédé le [Date décès 29] 2021 à [Localité 69] (66)

étant né le [Date naissance 30] 1933 à [Localité 63] ([Localité 63])

et ayant demeuré:

[Adresse 43]

[Localité 53]

Madame [ZE] [Z] veuve [W]

née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 48] ([Localité 48])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 24/01/2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile)

Madame [L] [Z] divorcée [K]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 37] ([Localité 37])

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 37]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 26/01/2023 à étude)

Madame [HK] [Z] veuve [VZ]

née le [Date naissance 26] 1938 à [Localité 62] ([Localité 62])

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Localité 37]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 31/01/2023 à étude)

Monsieur [LK] [GP]

né le [Date naissance 28] 1930 à [Localité 56] ([Localité 56])

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 41]

Non représenté

(Assigné par acte d'huissier de justice du 26/01/2023 à étude)

Monsieur [JA] [GP]

[Adresse 38]

[Localité 49]

Non représenté

(Assigné par acte d'huissier de justice du 25/01/2023 à étude)

Monsieur [X] [GP]

[Adresse 12]

[Localité 37]

Non représenté

(Assigné par acte d'huissier de justice du 31/01/2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile)

Madame [G] [GP]

[Adresse 6]

[Localité 47]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 30/01/2023 à sa personne)

Monsieur [P] [BA]

[Adresse 14]

[Localité 31]

Non représenté

(Assigné par acte d'huissier de justice du 31/01/2023 à sa personne)

Monsieur [BV] [JA] [BA]

né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 54] ([Localité 54])

[Adresse 68]

[Adresse 68]

[Localité 54]

Non représenté

(Assigné par acte d'huissier de justice du 27/01/2023 à sa personne)

Madame [FV] [A] épouse [ME]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 61] ([Localité 61])

de nationalité Française

[Adresse 42]

[Localité 54]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 27/01/2023 à domicile)

Madame [H] [RZ]

décédée le [Date décès 9] 2018, en cours d'instance

étant née le [Date naissance 21] 1929 à [Localité 54] ([Localité 54])

et ayant demeuré:

[Adresse 15]

[Localité 54]

Madame [O] [RZ]

décédée le [Date décès 50] 2017, en cours d'instance

étant née le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 54] ([Localité 54])

et ayant demeuré:

[Adresse 57]

[Localité 54]

Monsieur [BV] [E]

né le [Date naissance 19] 1949 à [Localité 66] ([Localité 66])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 44]

Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non plaidant

Madame [V] [N], prise en sa qualité d'héritière de Madame [O] [RZ] épouse [T]

de nationalité Française

[Adresse 39]

[Localité 51]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 27/01/2023 à sa personne)

Madame [F] [T], prise en sa qualité d'héritière de Madame [O] [RZ] épouse [T]

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 52]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 27/01/2023 à étude)

Madame [R] [U]

prise en sa qualité d'ayant droit de Mme [OO] [Z], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 64]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 70] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 17]

Non représentée

(Assignée par acte d'huissier de justice du 31/01/2023 à sa personne)

Ordonnance de clôture du 13 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [DK] [E] est décédé le [Date décès 22] 1962 et son épouse [DA] [BA] le [Date décès 27] 1963, sans laisser de descendance.

Les défunts laissent un grand nombre de parcelles de terre situées sur les communes d'[Localité 54], de [Localité 66] et de [Localité 60]. Parmi ces parcelles, certaines avaient fait l'objet d'un acte de notoriété reçu le 7 février 1994 reconnaissant la propriété de Mme [C] [WU], veuve en premières noces de M. [TO] [E], au titre d'une prescription acquisitive trentenaire. Cette dernière décédait le [Date décès 24] 2000.

Un différend est survenu entre d'une part M. [BV] [E] et M. [M] [E], les enfants héritiers de Mme [C] [WU], et d'autre part, M. [BV]-[JA] [Z] et M. [BV]-[JA] [BA], héritiers de M. [DK] [E] et de Mme [DA] [BA].

Par arrêt du 12 février 2002, la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. [BV]- [JA] [Z] et M. [BV]-[JA] [BA] irrecevables en leurs demandes contre M. [BV] [E] et M. [M] [E] portant sur une des parcelles mentionnées à l'acte de notoriété du 7 février 1994.

Suivant jugement du 1er décembre 2009, confirmé par arrêt de cette cour en date du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré irrecevable une nouvelle action, engagée cette fois par M. [LK] [GP], collatéral au cinquième degré de [DA] [BA].

Par acte d'huissier d 31 janvier et 11 février 2014, Mme [R] [U], ayant droit de [OO] [Z], [BV]-[JA] [Z], [XO] [Z], [ZE] [Z], [L] [Z], [HK] [Z], [LK] [GP], [JA] [GP] et [G] [GP] ont fait assigner M. [P] [BA], ayant droit de [FA] [BA], [BV]-[JA] [BA], [BV] [A], [FV] [A], [ZY] [BA], [H] [RZ], [O] [RZ], [BV] [E] et [M] [E], ayant droits de [C] [WU], ainsi que la SCP [NU], [S], [NU]-[CF] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.

Ils poursuivaient la condamnation des ayant droits de Mme [C] [WU] à reverser à l'indivision successorale la somme de 150 000 € à titre provisionnel, outre 10 000 € de dommages et intérêts. La condamnation du notaire était poursuivie au titre d'erreurs grossières ayant entraîné la perte des terrains par prescription acquisitive.

Par ordonnance du 7 juillet 2016, la disjonction de l'action en partage et de l'action en responsabilité notariale était ordonnée.

Par jugement du 9 août 2018, le tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 12 février 2002 et 10 mai 2011 et déclaré irrecevable l'action en responsabilité. Les demandeurs étaient en outre solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 4 novembre 2022, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Perpignan :

- donnait acte aux consorts [U] [Z] [GP] de ce qu'ils se désistaient de leurs demandes contre les consorts [E] « au regard de la qualité de tiers de ces derniers à la succession » de Mme [DA] [BA] et M. [DK] [E]

- disait que les défendeurs n'avaient pas accepté le désistement de l'instance engagée à leur encontre

- disait que le désistement des demandeurs n'était pas parfait et qu'il n'avait pas mis fin à l'instance

- jugeait les demandeurs à la procédure irrecevables en leurs demandes contre les consorts [E] pour défaut de droit d'agir, défaut de qualité, défaut d'intérêt et en l'état de la chose précédemment jugée

- donnait acte aux consorts [U] [Z] [GP] de ce qu'ils n'entendaient plus inclure dans leur demande les biens immobiliers ayant fait l'objet de l'acte de notoriété de prescription acquisitive

- déboutait les consorts [U] [Z] [GP] de leur demande de dommages et intérêts

- déclarait irrecevable la demande en partage formulée à titre subsidiaire par les consorts [U] [Z] [GP]

- condamnait solidairement les consorts [U] [Z] [GP] à payer à chacun des frères [E], [BV] et [M] [E], la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

- rejetait les demandes plus amples ou contraires

- condamnait solidairement les consorts [U] [Z] [GP] à payer à chacun des frères [E], [BV] et [M] [E], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnait aux entiers dépens.

M. [BV]-[JA] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2022 des chefs du désistement, de la recevabilité de la demande subsidiaire en partage, de la condamnation pour procédure abusive et des frais irrépétibles.

Mme [O] [RZ] est décédée le [Date décès 50] 2017, laissant pour lui succéder Mme [V] [N] et Mme [F] [T].

Mme [H] [RZ] est décédée en cours d'instance le [Date décès 9] 2018 sans héritier connu.

M. [XO] [Z] est décédé le [Date décès 29] 2021.

Par ordonnance du 18 août 2023, le conseiller de la mise en état disait que l'appel interjeté par M. [BV]-[JA] [Z] n'encourait pas la caducité au titre des articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Les dernières écritures de M. [BV]-[JA] [Z] ont été déposées le 11 avril 2023 et celles de M. [BV] [E] et de M. [M] [E] le 25 mai 2023.

Mme [L] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 janvier 2023 à étude, après vérifications par l'huissier de l'adresse (nom sur la boîte aux lettres et l'interphone), dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 2 mars 2023 selon les mêmes modalités.

Mme [HK] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 31 janvier 2023 à étude, après vérifications par l'huissier de l'adresse (confirmation de l'identité de l'occupant par le bailleur), dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 2 mars 2023 selon les mêmes modalités.

M. [I] [GP] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 31 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après vérification par l'huissier que l'intéressé ne demeure pas à l'adresse figurant sur l'acte (absence du nom sur la boîte aux lettres et personne inconnue des voisins), et envoi des lettres simple et recommandée prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 4 mars 2023 selon les mêmes modalités.

M. [P] [BA] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 31 janvier 2023.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

M. [BV]-[JA] [BA] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 27 janvier 2023.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

Mme [FV] [A] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile le 27 janvier 2023, la copie de l'acte ayant été remise à son mari, M. [MZ] [ME]. La lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile lui a été adressée le même jour.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 à étude.

Mme [F] [T] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 janvier 2023 à étude, après vérifications par l'huissier de l'adresse (nom sur la boîte aux lettres et présence sur l'annuaire électronique), dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

Mme [V] [N] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 27 janvier 2023.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

Mme [R] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 31 janvier 2023.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 2 mars 2023 selon les mêmes modalités.

Mme [G] [GP] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 30 janvier 2023.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

M. [JA] [GP] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 25 janvier 2023 à étude, après vérifications par l'huissier de l'adresse (nom sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, confirmation par le gardien, nom sur le tableau des résidents), dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

Mme [ZE] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 24 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après vérification par l'huissier que l'intéressée ne demeure pas à l'adresse figurant sur l'acte (absence du nom sur la boîte aux lettres et personne inconnue des voisins), et envoi des lettres simple et recommandée prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 mars 2023 selon les mêmes modalités.

M. [LK] [GP] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 janvier 2023 à étude, après vérifications par l'huissier de l'adresse (nom sur la boîte aux lettres et confirmation téléphonique par le destinataire), dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 2 mars 2023 selon les mêmes modalités.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [BV]-[JA] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 730, « 1382 », 1355 , 1686, 2224 et suivants du code civil, 145, 593 à 603, 381 et 377, 383 du code de procédure civile, d'infirmer la décision dont appel et de :

*à titre principal

- débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes

- réformer le jugement ce qu'il condamne les consorts [U] [Z] et [GP] au paiement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des deux frères [E]

- dire et juger que les consorts [E] ne démontrent pas leur qualité d'héritiers à la succession de Madame [DA] [BA] et de Monsieur [DK] [E],

- prendre acte du désistement de l'indivision successorale au regard de la qualité de tiers des consorts [E] à la succession

- écarter les consorts [E] des opérations relatives au partage successoral judiciaire

- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur les parcelles suivantes :

'Section AV n° [Cadastre 45]M-B104V Lieudit [Adresse 59]

'Section AV n° [Cadastre 46]V-B104V Lieudit [Adresse 59]

'Section BS n° [Cadastre 34] M-B286T Lieudit [Adresse 67]

'Section BS n° [Cadastre 35] V-B286T Lieudit [Adresse 67]

'Section BT n° [Cadastre 18] X-B046G Lieudit [Adresse 58]

'Section BT n° [Cadastre 33]-B029N Lieudit [Adresse 55]

- désigner Me [RF] [D] afin de reprendre les opérations de partage et liquidation de la succession de Madame [DA] [BA] et de Monsieur [DK] [E],

- désigner le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 65] avec faculté de délégation

- désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots dépendant de l'indivision, soit en vue du tirage au sort ou, à défaut de vente

*à titre subsidiaire

- dire et juger qu'à défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable devant Me [VE] [Y], il conviendra d'ordonner la vente sur licitation des terrains qui n'ont pas été attribués par prescription acquisitive à Madame [WU] en 1994 par la SCP [B], Notaire, à [Localité 54], soit les six parcelles évoquées en amont

*en tout état de cause

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [BV] [E] et M. [M] [E], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement des chefs du désistement d'instance, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de première instance

- condamner M. [BV]-[JA] [Z] à leur régler la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamner M. [BV]-[JA] [Z] à leur régler la somme de 4 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Mme [R] [U], [ZE] [Z], Mme [L] [Z], Mme [HK] [Z], M. [LK] [GP], M. [JA] [GP], M. [X] [GP], Mme [G] [GP], M. [P] [BA], M. [BV]-[JA] [BA], Mme [FV] [A], Mme [V] [N] et Mme [F] [T] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* effet dévolutif de l'appel et objet du litige

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

En l'espèce, en présence d'un appel incident, l'effet dévolutif de l'appel s'étend aux chefs du désistement, de la recevabilité de la demande en partage, des dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance et des frais irrépétibles de première instance.

Ces chefs étant tous portés au débat par le dispositif des conclusions des parties, la cour en est saisie.

* désistement d'instance

' Le premier juge, pour dire le désistement des demandeurs imparfait et déclarer irrecevables leurs demandes contre les consorts [E], a rappelé qu'aux termes de différentes décisions de justice désormais définitives, il avait été jugé que l'acte de notoriété acquisitive du 7 février 1994 était valable de sorte que les biens ayant fait l'objet de cet acte étaient la propriété de [BV] [E] et [M] [E], ayants-droit de [C] [WU], et ne relevaient donc pas de l'indivision successorale dont le partage était demandé.

Il a fait le constat que les demandeurs se désistaient de leurs demandes contre les consorts [E] en qualité de tiers à la succession en cause, mais que ces derniers n'acceptaient pas le désistement dans leurs conclusions, avaient soulevé des fins de non-recevoir et des défenses au fond par conclusions antérieures aux conclusions de désistement des demandeurs, et sollicitaient en outre des dommages et intérêts à titre reconventionnel. Il a ainsi considéré que le désistement n'était pas parfait, qu'il convenait de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, et qu'en l'occurrence les demandes initiales en partage formées par les consorts [Z] se heurtaient à une triple fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de l'autorité de la chose jugée.

' Au soutien de son appel, M. [BV]-[JA] [Z] fait valoir que ce n'est qu'en 2020 à la suite de l'étude du généalogiste que l'indivision a pu connaître avec certitude l'absence de lien de filiation entre les enfants de Mme [WU] et la succession de Mme [DA] [BA] et M. [DK] [E]. Il estime que les opérations de partage peuvent se poursuivre hors leur présence et qu'il convient de prendre acte du désistement des membres de l'indivision successorale à l'égard des consorts [E].

' En réponse, M. [BV] [E] et M. [M] [E] font valoir qu'ils avaient formé des prétentions avant que les demandeurs ne se désistent, de sorte que le désistement était imparfait.

Réponse de la cour

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'appelant se contente d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à attendre plusieurs années avant de se désister de ses demandes à l'égard des enfants de Mme [WU], sans apporter de contradiction en droit à l'analyse du premier juge, lequel a fait application des articles 394 et 395 du code de procédure civile en constatant que le désistement n'était pas parfait dès lors qu'il n'était pas accepté par les consorts [E], acceptation indispensable dans la mesure où ils avaient déjà présenté des défenses au fond et fin de non-recevoir lors du désistement.

Le premier juge ayant fait une exacte application de la règle de droit en retenant que le désistement ne pouvait être parfait faute d'acceptation du défendeur, la décision est confirmée sur ce point.

* recevabilité de l'action partage de l'indivision successorale

' Le premier juge, pour déclarer irrecevable la demande en partage formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, a retenu que l'assignation en partage ne faisait état d'aucune diligence précise en vue de parvenir à un partage amiable. Il a relevé qu'il était fait état d'une médiation judiciaire civile laquelle était postérieure à l'assignation, de sorte que la fin de non-recevoir pour absence de diligences préalables ne pouvait qu'être retenue.

' Au soutien de son appel, M. [BV]-[JA] [Z] fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il fait grief à la décision déférée d'avoir soulevé d'office cette fin de non-recevoir sans lui permettre de faire valoir ses observations, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.

Il ajoute qu'une médiation judiciaire a été ordonnée par le tribunal de Perpignan à la demande des co-héritiers, qu'une audience de médiation s'est tenue et n'a pu aboutir en raison de l'opposition de plusieurs héritiers et/ou de leur absence.

Il soutient que les consorts [U] [Z] [GP] s'étaient rapprochés d'un notaire et ont réalisé des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en cherchant des acquéreurs pour l'ensemble des terrains dans la perspective de répartir par la suite entre eux le produit des ventes. Il souligne la difficulté d'y parvenir en raison du nombre d'héritiers qui pour certains ne répondent pas aux notaires, et de l'ancienneté de la succession à partager.

' M. [BV] [E] et M. [M] [E] ne concluent pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

La cour constate en premier lieu que le premier juge n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité tirée du défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable dès lors qu'il ressort de la lecture de la décision déférée que les consorts [E], par conclusions du 1er mars 2021 concluaient à l'irrecevabilité de la demande en partage au visa de l'article 1360 du « code civil ». L'ordonnance de clôture étant intervenue le 1er avril 2022, M. [BV]-[JA] [Z] a disposé de plus d'un an pour conclure sur l'irrecevabilité ainsi soulevée.

Par ailleurs, si l'irrecevabilité prescrite à l'article 1360 du code de procédure civile est susceptible de régularisation, encore faut-il que la partie qui se prévaut de cette régularisation démontre que la cause de l'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, le fait de se rapprocher d'un notaire dans le cadre d'une succession ne constitue pas en soi une diligence aux fins de parvenir à un partage amiable. La cour relève qu'il n'est justifié par l'appelant d'aucune démarche concrète en vue de parvenir à un partage amiable. Il fait état dans ses conclusions de « plusieurs démarches » sans indiquer lesquelles, et de la production d'échanges de mails avec Me [VE] [Y] « dans le cadre du suivi de la succession » sans davantage de précision.

S'il produit une proposition d'achat de deux parcelles effectuée le 25 septembre 2017 par MM. [SU] et [J] [EF], cette seule proposition ne témoigne pas en soi que des diligences aient été effectuées en vue de parvenir à un partage amiable.

Ainsi, à défaut pour l'appelant de justifier d'une initiative concrète aux fins de parvenir à un partage amiable, les conditions d'une régularisation ne sont pas réunies. La cause de l'irrecevabilité tirée du défaut de diligence entreprise pour parvenir à un partage amiable n'ayant pas disparu au jour où la cour statue, la fin de non-recevoir tirée de ce défaut de diligence persiste.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

* dommages et intérêts pour procédure abusive

' Le premier juge, pour condamner solidairement les consorts [U] [Z] et [GP] au paiement de la somme de 1 500 € à chacun des frères [E], a retenu que malgré les décisions de justice déjà rendues à leur encontre, les consorts [U] [Z] [GP] avaient engagé la présente action en justice contre les consorts [E] dont ils ne pouvaient ignorer l'irrecevabilité, et s'en étaient désistés tardivement, caractérisant un abus de leur droit d'agir en justice.

' Au soutien de son appel, M. [BV]-[JA] [Z] fait valoir qu'il s'est désisté de ses demandes de sorte qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts.

' En réponse, M. [BV] [E] et M. [M] [E] font valoir que l'appel de M. [BV]-[JA] [Z] présente le même caractère abusif que l'action en première instance.

Réponse de la cour

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est également constant que le droit d'ester en justice est susceptible de dégénérer en abus.

En l'espèce, la cour constate que dès la décision rendue par cette cour le 12 février 2002, M. [BV]- [JA] [Z] et M. [BV]-[JA] [BA] ont été déclarés irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en leurs demandes contre M. [BV] [E] et M. [M] [E] portant sur une des parcelles mentionnées à l'acte de notoriété du 7 février 1994. La cour avait retenu qu'ils ne démontraient pas que la parcelle située à [Localité 54], objet de l'acte de notoriété de prescription acquisitive dont ils demandaient l'annulation, avait fait partie du patrimoine de [DK] [E] et [DA] [BA] et donc des biens dont ils avaient hérité.

Le pourvoi en cassation de M. [BV]- [JA] [Z] et M. [BV]-[JA] [BA] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2003.

Suivant jugement du 1er décembre 2009, confirmé par arrêt de cette cour en date du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré irrecevable une nouvelle action, engagée cette fois par M. [LK] [GP], collatéral au cinquième degré de [DA] [BA], qui visait notamment à l'annulation de l'acte de notoriété du 7 février 1994. La cour a notamment retenu que l'instance avait les mêmes objet et cause que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 12 février 2002, et que la mère de M. [LK] [GP], qui avait nécessairement été tenue informée de la procédure engagée en 1998 par M. [BV]- [JA] [Z] et M. [BV]-[JA] [BA], avait été en mesure de faire valoir ses droits en intervenant à la procédure. L'irrecevabilité de l'action engagée par M. [LK] [GP] a par conséquent été retenue.

Le pourvoi en cassation de M. [LK] [GP] a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2012.

Ainsi, la cour fait le constat comme le premier juge que malgré plusieurs décisions antérieures en leur défaveur les ayant déclarés irrecevables dans leurs actions, les consorts [U] [Z] [GP] ont saisi le premier juge d'une action contre les consorts [E] dont ils ne pouvaient méconnaître le caractère irrecevable. Ils ont tardé à s'en désister, et M. [BV]-[JA] [Z] en particulier, bien qu'à l'initiative de la première procédure dès 1998, a persisté dans son comportement procédural devant le premier juge, et en cause d'appel. Il n'avait en effet, au soutien de son appel du chef du désistement, aucune critique en droit à formuler à l'encontre de la décision déférée et, pour critiquer les dommages et intérêts auxquels il a été condamné, se contente de faire état de son désistement.

Par conséquent, tenant l'abus de droit caractérisé dont M. [BV]-[JA] [Z] a fait preuve, c'est à juste titre que la décision déférée l'a condamné solidairement au paiement de dommages et intérêts. La décision est confirmée sur ce point.

Il sera également condamné en cause d'appel à régler à M. [BV] [E] et M. [M] [E] la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

* frais irrépétibles et dépens

L'appelant succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [BV]-[JA] [Z] à payer à M. [BV] [E] et M. [M] [E] la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.

Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [BV]-[JA] [Z] à payer à M. [BV] [E] et à M. [M] [E] la somme de 5000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE M. [BV]-[JA] [Z] aux dépens en cause d'appel.

CONDAMNE M. [BV]-[JA] [Z] à payer à M. [BV] [E] et à M. [M] [E] la somme de 2000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/06055
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.06055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award