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07/06/2024 | FRANCE | N°20/05916

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 07 juin 2024, 20/05916


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 07 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05916 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZV7





Décision déférée à la Cour :
r>Jugement du 12 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03489





APPELANT :



Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]

de nationalité Française

CCAS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représenté par Me Olivia ROUGEOT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au bar...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 07 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05916 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZV7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03489

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]

de nationalité Française

CCAS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représenté par Me Olivia ROUGEOT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nelly SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 12 juin 2012, M. [O] [I] et Mme [V] [C], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision à concurrence de 1/3 pour lui et 2/3 pour elle, et au prix de 370 000€, un appartement de 150 m² situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Le couple s'est séparé en août 2017, sans que le partage de l'appartement indivis n'ait pu être réalisé.

Après avoir continué à cohabiter, Mme [V] [C] a quitté l'appartement indivis le 1er décembre 2017 pour emménager avec sa fille [E], adolescente née d'une précédente union, dans un bien immobilIer lui appartenant en propre.

M. [O] [I] est resté vivre seul dans le bien indivis.

Après de vaines tentatives de partage amiable, M. [O] [I] souhaitant un partage en nature moyennant une division en deux lots que Mme [V] [C] refuse, cette dernière a fait assigner son ex-concubin et co-indivisaire, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2018, devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux ainsi que les opérations de liquidation, outre la fixation d'une indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [O] [I].

Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a:

rejeté la demande d'expertise judiciaire avant dire droit formée par M. [O] [I],

dit que le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 12] n'est pas partageable en nature,

ordonné le partage de l'indivision portant sur l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 12]

désigné Me [W] [L], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision,

commis le juge de ce tribunal en charge de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

dit que le notaire commis devra établir la consistance de l'actif et du passif de cette indivision,

dit que M. [O] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2017 pour compenser la jouissance privative du bien indivis, qui sera due à l'indivision jusqu'au partage et prise en compte dans la masse active partageable après détermination de son montant par le notaire commis,

dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due pour la jouissance privative du bien indivis par M. [O] [I] depuis ler décembre 2017, et plus généralement, de faire toutes opérations de comptes entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

dit que les dépens seront des frais privilégiés du partage.

Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2020, M. [O] [I] a relevé appel limité de ce jugement aux fins de réformation en chacun de ses chefs.

L'affaite qui avait été fixée initialement, selon avis du 23 juin 2023, à l'audience de la cour du 12 septembre 2023 à 14 heures, a dû être renvoyée et fixée à nouveau à une nouvelle audience du 22 février 2024 à 14 heures.

Les dernières écritures de M. [O] [I] ont été déposées au greffe par communication électronique le 11 août 2023, et celles de Mme [V] [C] le 21 août 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [O] [I] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1377, 1686 et 815-9 du code civil, de :

Sur le partage du bien indivis

A titre principal :

juger le caractère partageable du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 12],

infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision portant sur cet appartement et commis le notaire Maître [L] pour y procéder,

Statuant à nouveau,

prononcer le partage en nature du bien immobilier indivis,

débouter Mme [V] [C] de sa demande tendant à la licitation du bien,

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise avant dire droit,

désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications,

dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert,

étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,

rechercher si le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] est facilement partageable en nature (deux lots distincts),

évaluer la valeur des travaux envisagés ,

évaluer la valeur économique des deux lots respectifs,

s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré rapport,

En tout état de cause ,

Sur l'indemnité d'occupation

infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2017,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

débouter Madame [V] [C] de ses demandes de condamnation à une indemnité d'occupation privative,

juger que M. [O] [I] n'est aucunement redevable d'une indemnité d'occupation en l'absence de jouissance privative et exclusive du bien indivis,

et subsidiairement :

juger que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du 30 septembre 2019, date de la remise des clefs du logement par Mme [V] [C], et jusqu'au 1er janvier 2021, date à laquelle M. [O] [I] a cessé d'occuper le bien indivis,

Sur les dommages et intérêts

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

condamner Mme [V] [C] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

débouter en tout état de cause Mme [V] [C] de ses demandes,

En tout état de cause :

condamner Mme [V] [C] à payer à M. [O] [I] une somme de 2 000 € outre les entiers dépens de l'instance.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [V] [C] demande à la cour, au visa des articles 815, 516-6, alinéa 1, 831-2, 832-4 et 829 du code civil, de :

confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

ce faisant,

débouter M. [O] [I] de l'intégralité de ses demandes,

en outre, vu l'équité,

condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

Sur la dévolution et l'objet du litige :

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).

L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Les formules 'constater' et 'donner acte' n'étant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention, la cour n'en est pas saisie.

Ainsi, la mention ' donner acte de l'accord des parties quant à un partage en nature' reproduite dans le dispositif des conclusions de M. [O] [I] n'étant pas une prétention, la cour n'en est pas saisie.

En l'absence d'appel incident et de toute demande de Mme [V] [C] de licitation du bien indivis, la cour est exclusivement saisie des chefs dévolus par l'appel de M. [O] [I] et critiqués dans ses dernières conclusions, qui concernent :

le partage de l'indivision et le caractère partageable en nature de l'immeuble indivis,

la désignation du notaire chargé d'établir l'acte et de procéder à la liquidation de l'indivision,

la demande subsidiaire d'expertise,

l'existence d'une dette d'indemnité d'occupation envers l'indivision,

la demande de dommages et intérêts de M. [O] [I],

les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens de première instance.

************

Sur les demandes relatives au partage de l'immeuble indivis et subsidiairement d'expertise avant dire droit

' Après avoir exposé que même si elle a pu l'envisager, Mme [V] [C] ne consent à l'évidence pas au partage en nature de l'appartement indivis tel que M. [O] [I] le revendique exclusivement, et que faute d'accord un partage amiable s'avère impossible, le premier juge a dit que seul un partage judiciaire peut être ordonné.

Rappelant le principe de l'égalité en valeur devant présider au partage, lequel ne peut se concevoir que si la division est aisément réalisable entre les indivisaires et qu'elle est matériellement et juridiquement envisageable s'agissant d'un immeuble relevant du statut de la copropriété, le premier juge a constaté que le partage en nature se heurte en outre à des contraintes à la fois financières, matérielles et juridiques, sans que M. [O] [I] ne rapporte la preuve que le projet de division qu'il soutient soit faisable.

Considérant qu'il existe des obstacles dirimants à un partage en nature, le premier juge a ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties portant sur l'appartement sis [Adresse 5], après avoir préalablement rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [O] [I], qu'il a estimée non nécessaire.

'M. [O] [I] conclut à l'infirmation et demande à la cour, d'ordonner, conformément à la loi selon laquelle la licitation n'est ordonnée que subsidiairement, le partage en nature de l'appartement indivis moyennant une division de ce bien en deux lots, telle qu'elle est proposée par divers projets d'architectes et le plan du géomètre [6], faisant valoir que cette scission a été autorisée par un arrêté du 24 juillet 2018 de la direction de l'urbanisme de la mairie de [Localité 12] après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, contestant ainsi l'appréciation faite par le premier juge selon laquelle il n'a pas justifié de l'opportunité du projet de division et de sa faisabilité au plan matériel comme juridique.

Il expose que Mme [V] [C] y avait consenti avant de se rétracter au motif de contraintes liées à l'urbanisme et au statut de la copropriété auquel est soumis l'immeuble, sans invoquer de disposition contraire du règlement de copropriété, et il conclut que le projet de division en deux lots distintcs est non seulement réalisable matériellement de par l'existence de deux accès et de la disposition des pièces, sauf à installer un compteur d'eau et un compteur d'électricité pour le lot qui lui serait attribué, mais qu'il est également opportun au plan économique invoquant la plus value que génèrerait pour chacun d'eux la création de deux appartements indépendants, et ce, moyennant un coût qu'il qualifie de modique, sans nuisance pour le lot numéro 40 qui aurait vocation à être attribué à Mme [V] [C] et sans atteinte portée à l'escalier d'apparat de l'immeuble.

Il ajoute que Mme [V] [C] est mal fondée à s'opposer à la division au motif de son incapacité financière en tant que bénéficiaire du RSA, alors qu'elle possède en propre quatre autres biens ainsi qu'une épargne, grâce à la part reçue dans la succession de sa mère.

Subsidiairement, si la cour ne retenait pas le caractère facilement partageable du bien indivis, M. [O] [I] demande que soit ordonnée une expertise.

' Mme [V] [C] conclut à la confirmation du jugement exposant que si elle a pu se résigner un temps, sous la pression ingérable de M. [O] [I], à envisager très temporairement une division de l'appartement à l'égard de laquelle l'architecte conseil de la mission grand coeur avait émis un avis défavorable, elle a réalisé ensuite que cette division était non seulement matériellement difficilement réalisable, mais aussi esthétiquement très inopportune s'agissant d'un appartement de grand standing de 150 m2, eu égard à la disharmonie engendrée par un tel projet alors que l'immeuble dispose d'un escalier monumental exceptionnel et classé.

Elle ajoute que la division est juridiquement impraticable s'agissant d'un lot de copropriété dont la scission suppose l'accord des autres copropriétaires pour autoriser un changement structurel, la création de compteurs supplémentaires et un raccordement à la distribution d'eau impactant nécessairement les parties communes.

Enfin, elle conclut qu'une division de l'appartement est financièrement inenvisageable en ce qu'elle nécessiterait de sa part un apport de fonds qu'elle n'a pas, lui provoquant une perte financière, contrairement à ce qu'affirme M. [O] [I] qui procède à des calculs biaisés et incorrects en ne prenant pas en compte le coût des travaux qu'ils avaient déjà réalisés pour 45 000 euros.

Elle ajoute que le partage en nature supposerait le versement d'une soulte à sa charge et que le principe intangible d'une égalité en valeur ne pourrait pas être respecté.

' Réponse de la cour :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ou la vente sur licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Selon l'article 1377, le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, l'article 1378 précisant que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.

La cour, à l'instar du premier juge, n'est saisie par Mme [V] [C] d'aucune demande de licitation de l'immeuble indivis à propos duquel le litige qui oppose les parties est circonscrit, à titre principal, à la faisabilité de son partage en nature, et subsidiairement à la demande d'expertise que forme M. [O] [I] pour déterminer le caractère partageable en nature de ce bien et les conditions éventuelles d'un tel partage.

Comme le premier juge l'a parfaitement relevé, si Mme [V] [C] a pu dans un premier temps se résigner à envisager le principe d'une division par force, et sous réserve que le permis d'aménagement soit délivré par la mairie, que l'architecte des bâtiments de France émette un avis favorable et d'autre part, que la copropriété ne s'oppose pas à la pose de nouveaux compteurs dans les parties communes, elle s'est rétractée, et y est désormais fermement opposée, comme cela résulte d'un courrier officiel de son avocate en date du 26 septembre 2018.

Elle a maintenu son désaccord quant au partage en nature envisagé par M. [O] [I] en le faisant assigner en partage.

La question posée de l'application de l'article 1377 du code de procédure civile et du partage en nature qui fait l'objet du litige suppose qu'il soit répondu à la question de savoir si l'immeuble peut être facilement partagé ou attribué après avoir eu connaissance du coût que représenterait la réalisation d'une division de l'appartement indivis tel que M. [O] [I] l'envisage pour créer deux lots inégaux en surface et en valeur.

Or, si M. [O] [I] a entrepris les démarches pour obtenir les autorisations d'urbanisme requises ainsi que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en ce qui concerne la compatibilité de la division de l'appartement indivis avec la protection de l'escalier monumental classé de l'immeuble, et s'il a pu faire chiffrer certains frais annexes notariés, d'enregistrement, en missionnant un cabinet d'architectes [6] pour établir une étude de faisabilité et un plan de division et de mise en copropriété des deux nouvaux lots issus de la division du lot initial, l'élément essentiel que constitue le coût des travaux induits par les modifications envisagées demeure très flou, et ne repose sur aucun document précis autres que de vagues estimations, nombre de postes restant ' en attente' ou occultés, ce que le premier juge a constaté et retenu de façon pertinente.

L'estimation du coût des frais et des transformations requises à 22 280 euros, telle qu'exposée par M. [O] [I], se révèle ainsi approximative, incomplète et aucunement aboutie, au même titre que sa conclusion selon laquelle l'opération serait financièreement avantageuse en ce que que Mme [V] [C] réaliserait une plus value malgrè le paiement de la soulte qu'elle devrait lui verser pour compenser l'attribution qui lui serait faite du plus grand des deux lots, ce qui ne repose que sur des calculs très hypothétiques de valeur de revente.

Dans ces conditions, c'est par une appréciation appropriée que la cour reprend à son compte que le premier juge a estimé que le mode de financement de ce projet de division était un élément essentiel occulté par M. [O] [I].

La cour observe à cet égard qu'il résulte des pièces versées au débat en cause d'appel que les deux indivisaires étaient bénéficiaires des revenus de solidarité en 2021, à l'époque de l'établissement de l'étude de faisabilité à l'initiative de M. [O] [I] qui faisait valoir une situation difficile et qui verse désormais au débat en cause d'appel le justificatif d'un accusé de réception daté de janvier 2023 afférent à sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, témoignant ainsi d'une impécuniosité difficilement compatible avec le financement des travaux de division qu'il revendique.

A cet obstacle financier majeur s'ajoute une contrainte juridique liée au statut de la copropriété auquel est soumis le bien indivis, dont la division supposerait l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété selon le devis daté du 21/11/17 et la propre étude datée du 6 février 2018 établie par le cabinet d'architecte [6] à la demande de M. [O] [I], ainsi qu'une répartition des charges des nouvaux lots soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, lesquels seront toujours en droit de s'opposer à la création de deux petits lots en faisant valoir une atteinte portée à la destination de l'immeuble dont les appartements sont majoritairement vastes et majestueux et sans préjudice de stipulations particulières plus restrictives du règlement de copropriété qui n'est pas versé aux débats.

Le premier juge a estimé enfin à juste titre, et à bon droit, qu'à supposer que les obstacles matériels et juridiques puissent être tous solutionnés, l'obstacle dirimant à la division projetée par M. [O] [I] est constitué par le désaccord persistant de Mme [V] [C], qui est en droit de rétracter son accord initial qui était au surplus conditionnel, mais également de faire un usage libre de ses deniers et d'organiser comme elle l'entend son patrimoine, fut-il hérité de son père.

Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits et une application exacte de la règle de droit posée par les dispositions précitées que le premier juge a retenu, après avoir rappelé le principe de l'égalité en valeur qui doit présider au partage, que l'immeuble indivis n'est pas aisément partageable en nature, sans qu'une expertise judiciaire ne soit nécessaire pour permettre de s'en convaincre, en l'état des éléments produits aux débats par les parties qui suffisent à constater les divers obstacles à sa faisabilité.

Le premier juge a ordonné à bon droit le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties co-indivisaires relativement au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], compte tenu de l'échec des démarches amiables préalables.

Le jugement déféré sera donc confirmé tant en ce qu'il a dit que l'immeuble indivis n'est pas partageable en nature, qu'en ce qu'il a débouté M. [O] [I] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit et en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre lui et Mme [V] [C] conformément à la demande de cette dernière.

Sur la désignation du notaire pour établir les comptes de liquidation et dresser l'acte de partage

Il résulte des articles 1364 à 1375 du code de procédure civile que le notaire commis est désigné si la complexité des opérations le justifie afin de dresser un projet d'état liquidatif, le tribunal, qui statue sur les points de désaccord, homologuant ensuite l'état liquidatif ou renvoyant devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Ainsi, il est de l'office du juge, et donc de la cour, de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes dont les parties l'ont valablement saisie au sens de l'article 954 du code de procédure civile, avant d'ordonner le partage judiciaire sur la base des points ainsi tranchés, puis de désigner le notaire commis, sans que le juge n'ait à se substituer au notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage.

Pour dresser l'acte de partage en toute impartialité, le notaire est commis par le juge et non par une partie lorsqu'il n'existe pas d'accord de ce chef.

Le premier juge a estimé à bon droit qu'il s'agit d'un partage complexe et a désigné Maître [L], notaire à [Localité 12], dont aucune des parties ne prétend qu'elle aurait instrumenté pour l'une ou l'autre, afin qu'elle procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elles, de dresser l'acte de partage et de procéder aux formalités subséquentes.

Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à être complété en ce qu'il convient de dire que les comptes devront être établis par le notaire et l'acte de partage dressé par lui en fonction des points en litige tranchés par le présent arrêt.

Les parties seront renvoyées devant le notaire ainsi désigné afin qu'il établisse dans les conditions précitées les comptes de l'indivision jusqu'à la date de la jouissance divise, et qu'elle dresse en conséquence l'acte de partage contenant chiffrage des droits.

Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision

' Le premier juge a relevé que les échanges entre indivisaires démontrent a minima que jusqu'en mars 2018, Mme [V] [C] disposait d'un jeu de clefs, mais a considéré que ce seul élément ne permet pas de caractériser une jouissance partagée et non exclusive de l'appartement en ce qu'il n'est pas démontré que cette dernière occupait alors les lieux même épisodiquement, alors qu'elle avait déménagé ailleurs assumant ainsi des frais de relogement, alors que M. [O] [I], qui ne soutient pas avoir quitté les lieux après la séparation, ni avoir alors été empêché d'en jouir, a de toute façon privé l'indivision de la possibilité de faire fructifier le bien.

Il a conclu que l'occupation de l'appartement par M. [O] [I] a été libre et exclusive à compter du 1er décembre 2017, et qu'il est redevable à compter de cette même date d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à l'indivision par sa jouissance privative de l'immeuble et ce jusqu'au partage, ce que le notaire devra prendre en compte après détermination du montant à intégrer dans la masse active partageable.

' M. [O] [I] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que le premier juge n'a aucunement caractérisé l'impossibilité de droit ou de fait pour Mme [V] [C] d'user du droit indivis qui fonde le droit à indemnité d'occupation, en rajoutant une condition non prévue par l'article 815-9 pour que toute indemnité d'occupation soit exclue, celle de démontrer une occupation effective alors que la possibilité d'user de droit ou de fait de la chose indivise suffit à exclure le droit à indemnité d'occupation.

Il soutient n'avoir jamais fait obstacle à la jouissance du bien par Mme [V] [C], qui est restée jusqu'au 30 septembre 2019 en possession des clefs de l'appartement indivis comportant deux entrées. Il soutient enfin que depuis le 1er janvier 2021, il ne réside plus dans l'appartement indivis comme le démontrent les attestations d'autorisation de déménagement, les factures de résiliation EDF, l'attestation d'hébergement, l'ouverture d'une boîte postale au CCAS et la location d'un box pour entreposer ses meubles, exposant qu'il ne se rend dans l'appartement indivis que pour surveiller l'absence de dégât ce qui lui a permis de constater un sinistre en septembre 2022 et de le faire garantir par la [10].

' Mme [V] [C] conclut à la confirmation de ce chef, faisant valoir que son départ de l'appartement indivis s'est imposé en raison du climat de violence qui régnait au sein du couple pendant la période de cohabitation forcée très éprouvante l'ayant contrainte à se reloger avec sa fille dans un petit appartement jusqu'au 1er septembre 2021, avant de déménager à [Localité 11] où elles vivent depuis, suite au refus d'échange de M. [O] [I] qui s'est maintenu dans les lieux en bénéficiant d'une jouissance privative.

Elle estime que la question des clefs qu'elle a remises à M. [O] [I] le 30 septembre 2019 est inopérante et conclut qu'elle n'a conservé le badge d'accès à l'immeuble que pour les besoins du relevage de son courrier.

Elle ajoute que depuis octobre 2018, M. [O] [I] s'est seul acquitté des charges de copropriété, reconnaissant ainsi en être le seul débiteur de par son occupation privative du lot.

Elle objecte enfin que le fait qu'elle ait renoncé à jouir des meubles meublants qu'elle n'a pu vendre ni partager ni emporter et dont M. [O] [I] a seul pu bénéficier ne saurait permettre à l'appelant de nier sa jouissance exclusive de l'appartement dont elle n'a pu organiser la vente depuis 6 ans du fait de l'obstruction de M. [O] [I] qui s'est maintenu dans les lieux sans payer la moindre indemnité.

' Réponse de la cour

L'indemnité d'occupation qui ne peut être due par un indivisaire qu'à l'égard de l'indivision et non envers un autre indivisaire, est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2, selon lesquels l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à la condition que la jouissance d'un indivisaire prive, de droit ou de fait, l'autre de la possibilité d'user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.

L'indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision, reste tenu d'une indemnité même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de l'immeuble indivis après avoir cessé de l'occuper.

Mme [V] [C] qui revendique la fixation d'une indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [O] [I], supporte la charge de la preuve de la réalité de la jouissance du bien indivis par ce dernier et également de son caractère exclusif en ce qu'elle l'a privée elle-même de la possibilité d'exercer ses propres droits sur le bien en cause.

Nonobstant une facture d'hôtel Ibis du 21 novembre 2017 et un dépôt de main courante effectué le 1er décembre 2017 pour déclarer avoir quitté l'appartement indivis le jour-même, s'être vu restituer le jeu de clefs de sa fille par M. [O] [I], qui devait s'absenter du 18 décembre 2017 jusqu'au 6 janvier 2018, Mme [V] [C] produit, visé en pièce 17 de son dernier bordereau en cause d'appel, un procès-verbal de constat qu'elle a fait établir par Maître [S], huissier à [Localité 12], le 21 décembre 2017, en l'absence de M. [O] [I] dans l'appartement indivis, dans lequel l'officier public ministériel a établi l'inventaire des derniers meubles restés dans les lieux et qu'elle lui a désignés comme lui appartenant en propre, après qu'elle ait procédé à l'ouverture de la porte des lieux avec son jeu de clefs.

Ce constat démontre ainsi qu'à la date du 21 décembre 2017, Mme [V] [C] disposait d'un libre accès au bien indivis dont elle était détentrice des clefs.

La cour constate en outre que par un SMS adressé le 29 mars 2018 à M. [O] [I] qui le verse au débat en pièce 20 visée à son bordereau, Mme [V] [C] reconnaissait avoir toujours pu rentrer dans l'appartement indivis, ayant cru par erreur qu'il avait changé les serrures et avoir déposé aussitôt une main courante, avant de s'apercevoir que seule une clef restée à l'intérieur dans la serrure de la porte principale bloquait l'ouverture mais qu'elle pouvait rentrer avec sa clef par la deuxième porte d'accès de l'appartement.

Il s'évince de ces éléments la preuve que la jouissance par M. [O] [I] du bien indivis suite au départ de Mme [V] [C] le 1er décembre 2017, n'a pas pour autant privé cette dernière de la possibilité d'en faire la même utilisation que son co-indivisaire dès lors quelle en conservait le libre accès avec son propre jeu de clefs contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sans que ses allégations au demeurant contradictoires quant au paiement des charges de copropriété par M. [O] [I] n'aient aucun caractère significatif quant à la notion de jouissance exclusive, s'agissant d'impenses à la charge de l'indivision.

Néanmoins, il résulte du courrier officiel que le conseil de Mme [V] [C] a adressé à celui de M. [O] [I] le 30 septembre 2019 que la remise officielle du jeu de clefs de l'appartement indivis qu'elle avait conservé s'est opérée à cette date, à partir de laquelle elle s'est trouvée privée de tout moyen de pénétrer librement dans les lieux indivis, nonobstant l'affirmation de M. [O] [I] selon laquelle il ne s'opposait à ce qu'elle puisse continuer à exercer son droit d'accès et d'usage, puisqu'à partir du moment où elle ne détenait plus de clef, son entrée dans les lieux dépendait de l'accord de son co-indivisaire qui y résidait.

Il est ainsi établi que la jouissance exclusive du bien indivis par M. [O] [I] n'a débuté que le 30 septembre 2019 par son occupation des lieux dont Mme [V] [C] s'était dépossédée des clefs officiellement sans possibilité d'y accéder et de contrevenir à l'usage privatif de son co-indivisisaire.

La possession d'un badge pour accéder aux parties communes de l'immeuble que lui impute M. [O] [I] sans le démontrer s'avère en tout état de cause sans incidence, comme étant étrangère à la notion de jouissance exclusive du bien indivis qui concerne les parties privatives, étant relevé que Mme [V] [C] démontre qu'elle avait conclu un contrat de réexpédition de son courrier qui ne lui était donc plus envoyé à l'adresse du bien indivis auquel elle n'avait plus besoin d'avoir accès pour l'y retirer.

Si M. [O] [I] revendique pour sa part avoir quitté l'appartement indivis à compter du 1er janvier 2021 pour vivre dans un logement mis à sa disposition à titre onéreux par sa soeur qui en a attesté le 26 janvier 2021, il reconnaît en avoir conservé seul les clefs qui lui permettaient d'y accéder librement, ce qui caractérise une jouissance privative et exclusive, quelqu'ait été le motif du maintien de son usage des lieux, alors que Mme [V] [C] pour sa part ne pouvait plus y accéder depuis le 30 septembre 2019.

M. [O] [I] est donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au partage, sauf preuve d'une cessation antérieure de sa jouissance exclusive de l'appartement indivis de par la vente de celui-ci.

Le jugement sera ainsi infirmé du chef de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [O] [I].

Sur l'action en responsabilité exercée par M. [O] [I]

' Le premier juge a débouté M. [O] [I] de son action en responsabilité exercée à l'encontre de sa co-indivisaire, considérant qu'aucune faute n'est caractérisée de la part de Mme [V] [C] pour avoir exercé son droit de demander le partage.

' M. [O] [I] conclut à l'infirmation et demande la condamnation de Mme [V] [C] à lui verser 1500 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'attitude changeante de Mme [V] [C] et son revirement après accord sur la division, ainsi que la procédure de partage ont indiscutablement eu une influence sur son état de santé et conséquemment sur la survenue de son accident vasculaire cérébral en 2023.

' Mme [V] [C] conclut à la confirmation de la décision de ce chef, et au rejet des demandes indemnitaires de M. [O] [I] qu'elle estime infondées, faisant valoir que la cour ne doit pas être dupe de la tentative d'apitoiement de M. [O] [I] qui lui impute faussement son accident vasculaire par une instrumentalisation fallacieuse de son état de santé.

' Réponse de la cour :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le succès d'une action en responsabilité civile fondée sur ces dispositions légales suppose que celui qui l'exerce rapporte la preuve à la fois d'une faute commise par celui dont il recherche la responsabilité et d'un préjudice certain qui en ait résulté directement pour lui.

L'exercice d'une action en justice, comme le fait d'y défendre, ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que dans le cas d'une procédure ou d'une défense exercée avec malice, de mauvaise foi, ou témoignant d'une volonté de nuire équivalente au dol.

A l'instar de ce qu'a déjà considéré de façon pertinente le premier juge, la cour rappelle que l'action en partage de l'indivision est un droit.

Dans ce contexte, ni les pourparlers intervenus au préalable, ni la rétractation par Mme [V] [C] d'un accord qu'elle avait manifestement concédé par lassitude et en émettant des réserves expresses, ne sauraient lui être reprochés.

M. [O] [I] ne justifie d'aucun comportement fautif de la part de Mme [V] [C] à son égard, ni d'aucun préjudice qu'elle lui aurait causé dans le cadre de l'exercice normal de ses droits de co-indivisaire alors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque lien direct entre l'impossibilité d'un partage amiable et son regrettable accident vasculaire.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause, qu'après avoir relevé que Mme [V] [C] a fait diligence pour obtenir la sortie de l'indivision en assignant en partage, non sans avoir préalablement tenté une démarche amiable en ce sens par l'intermédiaire de son conseil, le premier juge a, à bon droit, débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

' Le premier juge a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit les dépens frais privilégiés de partage.

' M. [O] [I] conclut à l'infirmation et demande à la cour de condamner Mme [V] [C] à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.

' Mme [V] [C] a conclu en dernier lieu à la condamnation de M. [O] [I] à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 et aux dépens d'appel.

' Réponse de la cour

La cour, qui estime qu'il est conforme à l'équité que les dépens de première instance soient déclarés frais privilégiés de partage, confirmera de ce chef le jugement déféré.

Au regard de la nature du litige, le premier juge a estimé à juste titre que l'équité ne commandait pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [O] [I] qui succombe principalement en son appel.

M. [O] [I], partie appelante qui succombre principalement, sera condamné à payer à Mme [V] [C] une somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement dont appel prononcé le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions déférées et critiquées à l'exception de l'indemnité d'occupation,

STATUANT A NOUVEAU de ce chef déféré, critiqué et non définitif qui est infirmé,

DIT que M. [O] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à la date du partage ou de la date antérieure éventuelle de la vente de l'appartement indivis,

Y AJOUTANT,

DIT que les comptes devront être établis par le notaire commis, Maître [L], et que l'acte de partage contenant notamment le chiffrage des droits de chaque indivisaire co-partageant sera dressé par lui en fonction des chefs confirmés et de ceux infirmés par le présent arrêt,

RENVOIE à cette fin les parties devant Maître [L], Notaire associée à [Localité 12],

CONDAMNE M. [O] [I] à payer à Mme [V] [C] une indemnité de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront supportés par M. [O] [I].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 20/05916
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;20.05916 ?
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