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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00835

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 juin 2024, 24/00835


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL



N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEE7

ORDONNANCE N°





APPELANTE :



Mme [J] [K]

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]



INTIMEE :



Mme [R] [P]

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER






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Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Naïma DIGINI, Greffier



Vu les articles 899 et 930-1 du cod...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEE7

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [J] [K]

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMEE :

Mme [R] [P]

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Naïma DIGINI, Greffier

Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez en date du 11 janvier 2024 dans l'affaire opposant Mme [P] à Mme [J] [K], notifié par le greffe le 25 janvier suivant,

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2024 par Mme [J] [K], reçu au greffe de la cour d'appel le 9 février,

Il appartient au conseiller de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;

L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Il est de droit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel.

Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les parties sont tenues, devant la cour d'appel, sauf disposition contraire de constituer avocat, les actes de procédure devant être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique.

L'article R. 1461-1 du code du travail énonce notamment qu'à défaut d'être représentées par la un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article R. 1461-2 du même code précise que l'appel (des jugements des conseils de prud'hommes) est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe le 28 février 2024, auquel Mme [K] a répondu en indiquant 'qu'elle n'est pas en possession de prendre un avocat, qu'elle effectue en conséquence sa défense elle même et qu'elle estime (pouvoir) se défendre toute seule' et par le conseil de Mme [P] qui fait valoir que l'appel est irrecevable en application des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile R. 1461-1 à 1461-3 du code du travail.

En l'espèce, Mme [J] [K] a fait appel sans représentant, par courrier adressé à la cour d'appel en date du 7 février 2024 et reçu le 9 février 2024.

Or, en application des textes sus-visés, les parties sont tenues de constituer avocat ou de se faire représenter par un défenseur syndical devant la cour d'appel et ce sous peine d'irrecevabilité.

La déclaration d'appel formée directement par Mme [K], sans s'être faite représenter par un avocat ou un défenseur syndical est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [J] [K] le 9 février 2024,

Laissons les dépens à la charge de l'appelant,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24/00835
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00835 ?
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