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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01521

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 06 juin 2024, 23/01521


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJ4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 20

23

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 22/00013





APPELANTE :



La SAS GROUPE THIERRY [Y], au capital de 1.768.648,73 €, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 422 127 589, dont le siège social est [Adresse 5], agissant en qualité de représentant de la masse des obligat...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 22/00013

APPELANTE :

La SAS GROUPE THIERRY [Y], au capital de 1.768.648,73 €, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 422 127 589, dont le siège social est [Adresse 5], agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires dans le cadre d'une émission obligataire réalisée par la société JD PROMOTION le 7 février 2017, désignée à cet effet par décision des obligataires en date du 25 février 2020

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[Adresse 7] société civile immobilière de construction vente RCS de Toulouse n° 501 737 969 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

La Société SELARL [U] et Associés, Maître [I] [U], es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SAS GROUPE THIERRY [Y] (RCS Toulouse 422 127 789), ledit Mandataire de Justice domicilié

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société JD Promotion a souscrit un emprunt obligataire d'un montant de 7 000 000 euros auprès de la société Absolute Capital Partners, dont la date de remboursement était fixée au 9 décembre 2016.

Le 7 février 2017, elle a souscrit un second emprunt obligataire d'un montant de 6.000.000 euros afin de solder le premier. La société Absolute Capital Partners était désignée représentante de la masse de obligataires.

Puis par acte notarié en date du 20 février 2017, la société JD Promotion concédait un prêt intragroupe d'un montant de 3 500 000 euros à la société civile immobilière [Adresse 7], sa filiale. En remboursement de ce prêt, la société civile immobilière [Adresse 7] affectait et hypothéquait le terrain sis [Adresse 4] au profit du prêteur.

Est annexée à l'acte notarié de prêt une convention de fiducie en date du même jour, aux termes de laquelle la société JD Promotion, constituant, accepte de transférer au fiduciaire, la société Aloe Private Equity, la pleine propriété des actifs fiduciaires énumérés dans la convention parmi lesquels figure la créance de remboursement du prêt [Adresse 7] pour un montant de 3.500.000 €. La société Absolute Capital Partners, représentante de la masse des obligataires, était désignée bénéficiaire de la sûreté fiducie.

La société Groupe Thierry [Y] a acquis l'intégralité des obligations de l'emprunt consenti à la société JD Promotion. Par acte du 30 septembre 2020 conclu avec la société ALOE PRIMATE ÉQUITY, la société Groupe Thierry [Y] s'est vue transférer la pleine propriété de la créance de prêt consenti à la SCI [Adresse 7] pour 3.500.000 €.

La société JD PROMOTION n'ayant pas remboursé le prêt obligataire, par exploit d'huissier du 11 avril 2022, la société Groupe Thierry [Y] a fait délivrer à la société civile immobilière [Adresse 7] un commandement de payer valant saisie portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] (11), cadastré section OX numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], poursuivant le paiement de la somme de 3 934 504,39 euros, en vertu d'un acte du 20 février 2017 contenant prêt par la société JD Promotion au profit de la société civile immobilière [Adresse 7] d'un montant de 3 500 000 euros, d'une convention de fiducie sûreté du 20 février 2017 entre la société JD Promotion, la société Aloe Private Equity et la société Absolute Capital Partners, et d'un acte de transfert de créance du 30 septembre 2020 transférant la créance de prêt de la société civile immobilière [Adresse 7] de la société Aloe Private Equity à la société Groupe Thierry [Y].

Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Carcassonne le 13 mai 2022, volume 2021 S n°22.

Par exploit d'huissier du 30 mai 2022, la société Groupe Thierry [Y] a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir fixer la date de l'adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de la vente, fixer sa créance à la somme de 3.934.504,39 euros et voir employer les frais d'instance en frais privilégiés de vente.

Aux termes d'un jugement rendu le 7 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

-dit que le commandement de payer valant saisie délivre le 11 avril 2022 par la société GROUPE THIERRY ODLAK à la SCI [Adresse 7], un portant sur l'immeuble situe [Adresse 4] (11), cadastre section OX numero [Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], d'une superficie de 89 a 12 ca, est nul ;

- ordonné la mainlevée de ce commandement de payer, publié au service de la publicité foncière de Carcassonne le 13 mai 2022, volume 2021 S n°22, aux frais de la société GROUPE THIERRY ODLAK ;

- rejeté la demande de mainlevée et de radiation deinscription d'hypothèque prise sur le bien situe [Adresse 4] (1 I), cadastre section OX numero [Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], d'une superficie de 89 a 12 ca ;

- condamné la société GROUPE THIERRY ODLAK aux entiers dépens ;

- condamné la société GROUPE THIERRY ODLAK à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 mars 2023, la société Groupe Thierry [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait dit que le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2022 par la société Groupe Thierry [Y] à la société civile immobilière [Adresse 7] était nul, ordonné la mainlevée de ce commandement, publié au service de la publicité foncière de Carcassonne, aux frais de la société Groupe Thierry [Y], et condamné la société Groupe Thierry [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 mars 2023, la société GROUPE THIERRY [Y] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société [Adresse 7]. L'assignation a été délivrée le 17 avril 2023.

Par conclusions du 1er septembre 2023, la société [U] et Associés, es qualité de Mandataire Judiciaire de la société GROUPE THIERRY [Y] est intervenue volontairement à la procédure ;

Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par la partie intimée ;

PRETENTIONS DES PARTIES

La société GROUPE THIERRY [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau :

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 mars 2023 en ce qu'il a dit que le commandement valant saisie délivré le 11 avril 2022 par la société GROUPE THIERRY [Y] à la société civile immobilière [Adresse 7] portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] était nul, ordonné la mainlevée de ce commandement de payer et condamné la société Groupe Thierry [Y] aux dépens, outre le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'intégralité des exceptions, fins et demandes de la société civile immobilière [Adresse 7],

- fixer sa créance à la somme de 3 934 504,39 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 mars 2022 jusqu'à complet règlement,

- ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 4], sur la mise à prix de 2 000 000 euros,

- condamner la société civile immobilière [Adresse 7] à lui régler une somme de 3 500 eurps en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le 17 septembre 2019, elle a procédé à l'acquisition de l'ensemble des obligations émises par la société JD PROMOTION et elle a été désignée en qualité de représentante de la masse des obligataires aux termes d'une décision du 25 février 2020 en substitution de la société ABSOLUTE CAPITAL PARTNERS.

Aux termes de la convention de fiducie sûreté, la créance de la société JD Promotion à l'égard de la société civile immobilière [Adresse 7] est sortie du patrimoine de la société JD PROMOTION dès le 20 février 2017 de sorte qu'aucune compensation n'a pu s'opérer.

Elle soutient que la convention de fiducie sûreté du 20 février 2017 est opposable à la société civile immobilière [Adresse 7] puisqu'elle a expressément déclaré dans le cadre de l'acte authentique de prêt être informée du transfert de la créance au titre du prêt au fiduciaire.

La créance de 3 500 000 euros de la société JD Promotion à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 7] transférée au titre des actifs fiduciaires à la société ALOE PRIVATE EQUITY figure bien à l'actif des comptes de la société JD Promotion arrêtés au 31 décembre 2017.

En conséquence, elle estime que le commandement délivré le 11 avril 2022 est parfaitement régulier et l'acte notarié fondant les poursuites a force exécutoire, et qu'elle a parfaitement qualité pour agir et détient une créance certaine, liquide et exigible.

La société civile immobilière [Adresse 7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution,

- débouter la société Groupe Thierry [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Groupe Thierry [Y] à lui verser une somme de 6 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient que la créance de la société Groupe Thierry [Y] est éteinte, car le 20 février 2017, elle a procédé au remboursement pour le compte de la société JD Promotion de la somme de 3 500 000 euros au profit de la société Absolute Capital Partners et ce paiement a eu pour effet d'éteindre la créance de compte courant avec la procédure de saisie.

Elle soutient que la compensation entre dette connexe est inhérente à la dette et peut être invoquée même après la notification de la cession de créance. Or dès le 20 février 2017, la société JD Promotion ne détenait plus de créance à son encontre.

C'est selon elle uniquement au jour de la notification que la fiducie est opposable au débiteur et en l'espèce, elle justifie de la transmission d'un ordre irrévocable de paiement entre notaire du 20 février 2017 à 15h53, soit avant la notification de la fiducie communiquée par la société Groupe Thierry [Y].

En outre, elle soutient que l'acte notarié produit n'est pas un titre exécutoire puisque la copie exécutoire en date du 20 février 2017 n'est pas revêtue de la formule exécutoire et le commandement délivré sur la base de cet acte est nul, l'acte notarié du 20 février 2017 ne pouvant servir de fondement aux poursuites. Elle conteste également la validité de la comparution des parties à l'acte.

Elle ajoute que la société Groupe Thierry [Y] ne justifie pas avoir procédé à l'acquisition de l'ensemble des obligations émises par la société JD Promotion alors que cet acte est essentiel pour justifier de sa qualité à agir.

Enfin, elle estime que l'acte notarié ne prévoit pas en cas de survenance d'un cas de réalisation de la fiducie-sureté, que l'hypothèque pourrait être transférée au bénéficiaire de la fiducie-sûreté.

La Selarl BENOÎT es qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE THIERRY [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,

- rejeter les demandes de la société civile immobilière [Adresse 7],

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- fixer la créance de la société GROUPE THIERRY [Y] à la somme de 3 934 504, 39 euros, outre les intérêts de retard à compter du 2 mars 2022,

- ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 4], sur la mise à prix de 2 000 0000 euros au bénéfice de la société Groupe Thierry [Y],

- condamner la société civile immobilière [Adresse 7] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur l'intervention volontaire de la société [U] et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE THIERRY [Y] :

La société GROUPE THIERRY [Y] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2023.

En application de l'article 554 du Code de procédure civile, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société [U] et associés, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE THIERRY [Y].

Sur la qualité à agir de la société GROUPE THIERRY [Y] :

Selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SCI [Adresse 7] conteste la qualité à agir de la société GROUPE THIERRY [Y] qui ne produit aucun écrit justifiant de l'acquisition des obligations et du transfert de la fiducie.

Or il résulte de l'acte relatif à l'émission d'obligations en date du 7 février 2027 que la société JD PROMOTION a émis 60 obligations pour un montant unitaire de 100.000 € chacune, l'emprunt obligataire étant soumis au droit luxembourgeois. Ces dispositions sont reprises par l'article 8 de l'acte de prêt intergroupe du 20 février 2017. Les parts sont uniquement émises sous forme de titre au porteur, fongibles et intégralement libérés.

La société GROUPE THIERRY [Y] peut en conséquence justifier avoir acquis les 60 obligations par une inscription en compte, laquelle constitue le seul moyen d'acquérir les titres, ainsi que le démontrent les pièces qu'elle produit, à savoir l'attestation datée du 13 novembre 2019 par le directeur de la Banque MONTE PASCHI selon laquelle la société GROUPE THIERRY [Y] détient en ses livres 60 obligations émises par la SAS JD PROMOTION et l'évaluation de son portefeuille détenu par la même banque au 30 décembre 2022 mentionnant ces mêmes obligations pour une valeur de 4.143.894,60 €.

Par décision du 25 février 2020 versée aux débats, la société GROUPE THIERRY [Y] a été désignée représentante de la masse des obligataires.

Enfin, la société appelante justifie du transfert de créance entre la société ALOE PRIVATE ÉQUITY et elle même dans le cadre de la réalisation de la fiducie-sûreté consentie par la société JD PROMOTION, par acte sous seing privé du 30 septembre 2020.

Si la notification de la cession à la société [Adresse 7] n'est pas produite, la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2020 par l'intimée démontre que cette notification est intervenue au plus tard à cette date.

Ainsi, la société GROUPE THIERRY [Y] justifie détenir l'intégralité des obligations émises par JD PROMOTION, être représentante de la masse des obligataires, et cessionnaire de la fiducie antérieurement détenue par la société ALOE PRIVATE ÉQUITY.

Elle dispose en conséquence de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur le titre exécutoire :

L'article L 311-2 du Code des procédures d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

La société [Adresse 7], pour soutenir qu'au jour du commandement, le GROUPE THIERRY [Y] n'était pas détenteur d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, se fonde sur la production par l'appelante de l'acte dépourvu de la formule exécutoire, estimant que la copie produite dans un second temps n'a été obtenue qu'après coup.

Au jour où il est statué, la société GROUPE THIERRY [Y] produit la copie exécutoire de l'acte notarié fondant les poursuites, revêtue de la formule exécutoire et de la signature du notaire, et une attestation de Maître [E], Commissaire de justice instrumentaire, selon laquelle il est porteur de l'original de la copie exécutoire nominative de l'acte notarié contenant prêt intragroupe et affectations hypothécaires du 20 février 2017.

Dès lors il est justifié de la copie exécutoire de l'acte notarié, laquelle existait dès l'origine et en particulier au jour du commandement querellé.

Selon les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 'les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions'. En application de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.

Les irrégularités de l'acte notarié invoquées par la société intimée, portant sur l'absence de vérification de la signature de Madame [N] et l'absence de signature des annexes 1 et 2, ne peuvent entraîner ni la nullité de l'acte, ni sa disqualification en acte sous seing privé en ce que le Notaire dans l'exercice de ses fonctions s'est assuré de l'identité des signataires de l'acte.

Il n'est d'ailleurs pas contesté que Monsieur [M] [S] avait qualité pour représenter la Société JD PROMOTION, et la société [Adresse 7], et qu'il a signé l'acte notarié.

Il résulte de ces développements que la société GROUPE THIERRY [Y] dispose d'un titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée.

Sur le caractère liquide et exigible de la créance :

Il est constant que la Société JD PROMOTION, dans le cadre d'un prêt intragroupe, a consenti à la SCI [Adresse 7] un prêt d'un montant de 3.500.000 € par acte authentique du 20 février 2017 et que suite à des instructions irrévocables contenues dans la lettre datée du 20 février 2017 qu'il a reçues, le notaire a versé le montant du prêt par virement à la Société Générale en remboursement d'une dette contractée par la société JD PROMOTION. Il résulte de l'attestation émise par le président de la société ABSOLUTE CAPITAL PARTNER agissant en qualité de représentant de ' la masse des obligataires JD Promotion' que l'émission a été remboursée en totalité le 24 février 2017.

S'il n'est pas douteux que ce paiement a éteint la dette de la société JD PROMOTION en vertu du premier emprunt obligataire qu'elle a contracté, il reste à déterminer si, en payant ainsi la dette de sa créancière, la SCI [Adresse 7] s'est acquittée de ses obligations envers elle.

Il résulte de l'acte en date du 20 février 2017, que la société JD PROMOTION (constituant), la société ALOE PRIMATE ÉQUITÉ (fiduciaire), et la société ABSOLUTE CAPITAL PARTNERS (bénéficiaire) ont convenu d'une fiducie-sûreté portant notamment sur le prêt de 3.500.000 € consenti à la SCI [Adresse 7].

L'article 2011 du Code civil dispose que la fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Selon les dispositions des articles 2018-2 et 2372-1 du code civil, la propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie, et la cession est opposable au débiteur de la créance cédée par la notification qui lui en est faite.

L'acte de prêt intragoupe consenti à la SCI [Adresse 7] comportait une clause N° 8-2 indiquant que les obligations de paiement et de remboursement du prêteur (la société JD PROMOTION) au titre de l'emprunt sont notamment garanties dans le cadre d'une convention de fiducie-sûreté portant sur les créances de remboursement des prêts intragroupe et les sûretés y attachées, à savoir les hypothèques conventionnelles consenties sur les immeubles appartenant à la société emprunteuse.

Ainsi, la notification de la cession de créance est assurée par l'acte de prêt lui même. La fiducie sûreté a en conséquence eu pour conséquence de transférer la propriété de la créance du patrimoine de la société JD PROMOTION dès la conclusion du prêt.

Il en résulte que le paiement effectué par la société [Adresse 7] n'a pu avoir pour effet d'éteindre la dette de la société JD PROMOTION, qui, dès l'origine, n'était pas sa créancière par l'effet du transfert de propriété qu'opère la fiducie.

Il ne peut être dans ce contexte attaché aucun effet au caractère irrévocable des instructions données au notaire de payer la société tierce, cet acte unilatéral ne pouvant aller à l'encontre des deux contrats synallagmatiques passés le même jour, soit un contrat de prêt et un acte de fiducie-sûreté, d'autant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le paiement soit intervenu le 20 février 2017, la quittance de la société ABSOLUTE CAPITAL PARTNER n'étant intervenue que le 24 février 2017.

Ainsi, la créance de la société civile immobilière [Adresse 7] à l'égard de la société JD Promotion n'a pu s'éteindre par compensation, faute d'existence de deux créances réciproques.

En conséquence, il convient de considérer que la société GROUPE THIERRY [Y] dispose d'une créance liquide et exigible apte à fonder la saisie immobilière. Réformant le jugement, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du commandement du 11 avril 2022 valant saisie immobilière.

Sur la fixation de la créance :

L'appelante demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 3 934 504,39 euros arrêtée au 1er mars 2022, se décomposant de la manière suivante :

- Principal 3.500.000,00 €

- Intérêts au taux de 9% du 7/02/2017 au 7/02/2018 : 315.000,00€

-Intérêts de retard au taux légal du 8/02/2018 au 01/03/2022 119.504,39 €

outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 mars 2022 jusqu'à complet règlement.

La société intimée qui ne formule aucune demande subsidiaire à la confirmation du jugement ne conteste pas ce décompte.

Il convient en conséquence de retenir la créance de la société GROUPE THIERRY [Y] à la somme de 3.934.504,39 euros arrêtée au 1er mars 2022.

Sur la vente forcée

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de demande de vente amiable, il convient de faire droit à la demande de la société GROUPE THIERRY [Y] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement valant saisie immobilière précité dans les conditions figurant au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu de fixer le montant de la mise à prix, qui est déjà fixé dans le cahier des conditions de vente.

Sur la qualité de créancier hypothécaire de la société GROUPE THIERRY [Y] :

La société [Adresse 7] demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement, lequel a rejeté la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien situé [Adresse 4] (11), cadastre section OX numero [Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], d'une superficie de 89 a 12 ca. Le juge de l'exécution a motivé sa décision en relevant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque.

Il convient d'en déduire que la Cour n'a pas à statuer sur la qualité de créancier hypothécaire de la société GROUPE THIERRY [Y].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La société [Adresse 7], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3.500 euros à la société GROUPE THIERRY [Y] et la somme de 2.000 € à la société [U] et associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Reçoit l'intervention volontaire de la société [U] et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE THIERRY [Y],

Rejette les fins de non recevoir tenant au défaut de qualité,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2022 par la société GROUPE THIERRY ODLAK à la SCI [Adresse 7], portant sur l'immeuble situe [Adresse 4] (11), cadastre section OX numero [Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], d'une superficie de 89 a 12 ca, est nul et ordonné la mainlevée de ce commandement de payer, publié au service de la publicité foncière de Carcassonne le 13 mai 2022, volume 2021 S n°22, aux frais de la société GROUPE THIERRY ODLAK,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [Adresse 7] de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 avril 2022 formée par société GROUPE THIERRY ODLAK;

Fixe la créance de la société GROUPE THIERRY [Y] à la somme de 3.934.504,39 euros arrêtée au 1er mars 2022,

Ordonne la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement valant saisie immobilière du 11 avril 2022 formée par société GROUPE THIERRY ODLAK ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication ;

Y ajoutant,

Condamne la société [Adresse 7] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3.500 euros à la société GROUPE THIERRY [Y] et la somme de 2.000 € à la société [U] et associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01521
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01521 ?
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