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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01065

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 06 juin 2024, 23/01065


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01065 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXM3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER

2023

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 17/00170





APPELANTS :



Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au bar...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01065 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 17/00170

APPELANTS :

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 6] à [Localité 8], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me DIAZ substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me NEGRE substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mai 2017 à [J] [G] et [H] [U] épouse [G] et publié au second bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 4 juillet 2017 (volume 2017 S n° 57), la SA Banque Populaire du Sud, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [L], notaire le 22 janvier 2007, contenant deux prêts, a fait saisir un immeuble à usage d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 8] et édifiée sur une parcelle cadastrée section AN N° [Cadastre 5], et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 572 508, 61 euros.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2017, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner [J] [G] et [H] [U] épouse [G] devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, créancier inscrit, appelée à la procédure, a dénoncé sa créance pour un montant de 356 939, 83 euros.

Par jugement d'orientation en date du 12 février 2021, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan a notamment :

* déclaré l'action de la Banque Populaire du Sud non prescrite,

* avant dire droit sur la créance de la Banque Populaire du Sud, réouvert les débats et invité l'établissement bancaire à établir un nouveau décompte tenant compte :

- de l'absence de déchéance du terme concernant les deux prêts,

- du montant de la créance telle que fixée par ordonnance du juge commissaire du 27 novembre 2009, sans indemnité de retard ni clause pénale, constituée des seules écheances impayées des deux prêts,

- des intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier et pour le prêt 02001550 à compter de chaque échéance impayée pour les échéances échues entre le 1er juillet 2014 et le 18 janvier 2017, date de la derniére échéance selon le tableau d'amortissement.

*dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 mai 2021 à 9h.

Par arrêt en date du 18 novembre 2021, la présente Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Banque Populaire du Sud non prescrite et y ajoutant déclaré irrecevable l'appel incident formé par cette dernière sur les dispositions avant-dire du jugement dont appel.

Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan a :

- mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la société Banque Populaire du Sud à l'encontre de M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] s'élève à la somme de 597 351,34 € arrêtée au 07 octobre 2022 sauf mémoire, dont le détail est fourni dans les décomptes annexés au jugement, qui font corps avec lui,

- autorisé M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix net vendeur ne pouvant être inférieur à 395.000,00 €.

- dit que le prix de vente sera consigné à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution

- dit que les frais de poursuite, qui s'élèvent au 29 octobre 2019 à la somme de 4 362, 02 €, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, conformément à l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 24 mars 2023 à 9h00.

- rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

- débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 février 2023, M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement.

Suivant exploits d'huissier en date du 28 mars 2023, déposés au greffe de la Cour le 3 avril suivant, M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] autorisés par ordonnance du 06 mars 2023 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la Banque Populaire du Sud, ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l'audience du 4 septembre 2023, date à laquelle l'afaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [J] [G] et [H] [U] épouse [G] demandent à la Cour de :

- réformer la decision visée par l'appel cantonné

- débouter la Banque Populaire du Sud de ses autres demandes

- débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande en irrecevabilité de la chose jugée

- juger que les appelants ont été privés du débat contradictoire comme1'exige l'art.16 du CPC

- juger inopposables aux appelants les décomptes établis par la Banque Populaire du Sud.

- juger la créance du prêt N°0200l549 intégralement prescrite

- fixer la créance du prêt N°0200l550 à la somme totale de 38 639,70€

- débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement des frais de poursuites. (Les frais de poursuites ont été versés lc 22/03/2023 par Ie Notaire des appelants.)

- débouter la CRCAM SUD MEDITERRANEE de ses demandes tenant l'indivisibilitéde la procédure dc saisie immobilière.

- condamner la Banque Populaire du Sud à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Banque Populaire du Sud demande à la Cour de :

- vu le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN du 13.01.2023, le confirmer

- juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 18.11.2021, n°21/01489, la demande de prescription des créances et de l'action de la SA Banque Populaire du Sud au titre des prêts n°02001549 de 231 000€ et n°021001550 de 191 000 €

- débouter M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes

- fixer la créance de la SA Banque Populaire du Sud à hauteur de :

' 373 505.52€, outre intérêts au taux contractuel de 4.50% à compter du 08.10.2022 au titre du prêt 02001549 de 231 000€,

' 223 845.82€, outre intérêts au taux contractuel de 3.65% à compter du 08.10.2022 au titre du prêt 02001550 de 191 000€

- juger que les frais de poursuites qui s'élèvent au 29.10.2019 à la somme de 4 362.02€ seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente conformément à l'article R.322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] à verser à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

- condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, demande à la Cour de :

- juger ce que de droit quant à la recevabilité et au bienfondé des prétentions des époux [G],

- condamner tout succombant à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

MOTIFS :

Il convient de relever en préliminaire que l'appel est cantonné aux dispositions du jugement entrepris qui a mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la société Banque Populaire du Sud à l'encontre de M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] s'élève à la somme de 597 351,34 € arrêtée au 07 octobre 2022.

Les appelants soulèvent en cause d'appel la prescription biennale applicable à l'action de la Banque Populaire du Sud en application de l'article L 218-2 du code de la consommation concernant les deux prêts faisant l'objet de la présente procédure de saisie immobilière et demandent la fixation de la créance du prêt n° 020001550 dit prêt immobilier à échoir à la seule somme de 38 639, 70 € au titre des mensualités échues du 18 mai 2015 au 18 janvier 2017, le prêt n° 0201549 dit prêt relais étant selon eux intégralement prescrit. Ils font valoir que la Banque populaire du Sud aurait dû faire valoir ses droits au plus tard dés le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 1er juillet 2014 ayant mis fin à la procédure collective les concernant et exécutoire dés son prononcé, ou dés le 19 juillet 2014, date de sa publication .

La Banque Populaire du Sud soulève l'irrecevabilité de ce moyen tiré de la prescription et qui se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la présente Cour le 18 novembre 2021.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6.

L'article 1355 du code civil dispose également : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité."

Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par le juge de l'exécution, qui statue, en application de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution et sauf disposition contraire, comme juge du principal et rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche.

Par ailleurs, il appartient au juge de l'exécution , conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, que ce soit en matière de saisie immobilière ou de saisie mobilière, de vérifier, outre le caractère exécutoire du titre, le caractère liquide et exigible de la créance faisant l'objet de la saisie.

Il n'est pas contestable, en l'espèce, que la présente Cour est saisie d'une procédure de saisie immobilière fondée sur le commandement de payer valant saisie délivré le 12 mai 2017 et portant sur le recouvrement des deux prêts en cause .

Par arrêt en date du 18 novembre 2021 rendu par la présente Cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 février 2021 et dans le cadre de la même procédure de saisie immobilière opposant les parties a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Banque Populaire du Sud non prescrite.

S'il est exact, ainsi que le soulèvent les appelants, que la Cour n'a pas dans son dispositif indiqué expressément qu'elle rejetait la fin-de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Banque et que s'il est de principe que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, elle s'étend néanmoins à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. Or, en l'espèce, en indiquant dans son dispositif qu'elle " confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Banque Populaire du Sud non prescrite' alors même qu'il ressort clairement de ses motifs que les époux [G] ont bel et bien soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la Banque et qu'elle a tranché cette contestation en considérant que ladite action n'était pas prescrite et rejeté en conséquence expressément cette fin de non-recevoir, la Cour a, contrairement aux affirmations des appelants, rejeté et tranché la contestation qu'ils avaient soulevée devant elle à ce titre.

Il résulte, par ailleurs, des motifs de la Cour dans son arrêt du 18 novembre 2021 que les arguments développés par les époux [G] au titre de la prescription de l'action de la Banque à leur encontre et/ou de la prescription des créances faisant l'objet de la saisie immobilière sont strictement identiques à ceux qu'ils développent dans le cadre de la présente instance.

En outre, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2021 est bien revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 500 du code de procédure civile, cet arrêt signifié le 8 décembre 2021 n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution d'appel et étant devenu exécutoire de plein droit par cette signification et c'est à tort que les appelants invoquent l'absence d'autorité de chose jugée et de caractère exécutoire attachée à cet arrêt.

En conséquence, dés lors, alors qu'il y a bien identité de demande ou de contestation formée par les époux [G] à l'encontre de la Banque Populaire du Sud et en la même qualité dans les deux instances, que ces demandes ont le même objet, à savoir contester le caractère liquide et exigible des mêmes créances de la Banque et la validité de la même mesure d'exécution forcée fondée sur le même titre exécutoire, et que cette demande ou contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est à bon droit que l'intimée soulève l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les appelants en vertu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2021.

Il convient donc de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir.

Les appelants invoquent également l'absence de débat contradictoire devant le premier juge en violation de l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'ils n'ont pas été en mesure d'assurer valablement leur défense en raison de la communication tardive des pièces 15 et 16 qui visent des décomptes.

Or, il y a lieu de relever d'une part que les appelants ne tirent pas la conséquence adéquate de cette éventuelle violation qui ne saurait conduire ni à l'infirmation de la décision entreprise, ni à l'inopposabilité de ces pièces à leur égard devant la présente Cour, alors qu'elle n'est susceptible d'entraîner que la nullité de la décision dont appel, ce que les appelants ne sollicitent pas et que la violation en cause est invoquée comme intervenue uniquement devant le premier juge et non devant la présente Cour, non saisie d'une difficulté relative à la communication de pièces entre les parties en cause d'appel.

D'autre part, la Banque Populaire du Sud justifie que son conseil a communiqué les pièces en cause par mail à son confrère, conseil des époux [G] le 23 novembre 2022, soit deux jours avant l'audience devant le premier juge, sans qu'aucune difficulté de communication de pièces n'ait été soulevée lors de cette audience, date à laquelle le conseil des époux [G] n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance plus amplement de leur teneur. Il appartient aux appelants qui l'invoquent de démontrer qu'ils n'auraient pas reçu ce courriel alors qu'ils ne contestent pas l'exactitude de l'adresse mail du destinataire à laquelle le conseil de la Banque Populaire a adressé les pièces litigieuses. Il n'y a eu lieu, en conséquence, aucune violation des droits de la défense à ce titre.

Pour arrêter provisoirement le montant des créances de la Banque Populaire du Sud, en application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 373 505, 52 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 8 octobre 2022 au titre du prêt n° 02001549 et à la somme de 223 845, 82 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de la même date au titre du prêt n° 02001550, le premier juge a tenu compte de deux décomptes arrêtés au 7 octobre 2022 (pièces 15 et 16 de l'intimée).

Les appelants ne formulent aucune contestation particulière à l'égard de ces décomptes et se contentent d'indiquer que la Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir de ces créances qui n'ont pas été admises au plan de continuation de la procédure collective dont ils ont fait l'objet.

Or, il ressort des pièces produites et de l'arrêt de la présente Cour rendue le 18 novembre 2021, et il n'est pas contesté que la Banque Populaire du Sud a régulièrement déclaré les dites créances à la procédure collective des époux [G] et que si ces créances ont été contestées par ces derniers, le juge-commissaire les a admises par ordonnance en date du 12 novembre 2009, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 22 février 2011. A supposer même que les créances en cause aient été omises ultérieurement de l'état des créances et du plan de continuation, il ressort d'une jurisprudence constante que si une créance régulièrement déclarée est, par erreur, omise de l'état des créances, le juge-commissaire n'ayant pas statué sur son sort, le créancier peut saisir le juge-commissaire aux fins de rectification afin qu'il complète l'état des créances. Il ne ressort pas des pièces produites relatives à la procédure que la Banque Populaire du Sud ait contesté l'omission des créances litigieuses de la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ni saisi le juge- commissaire de cette omission, soit en contestant à ce titre l'état des créances au cours de la procédure de vérification des créances, soit en déposant postérieurement à l'ordonnance une requête en omission de statuer. Il ne saurait être déduit de cette absence de contestation ou de réclamation portant sur cette omission, ni la reconnaissance par la Banque Populaire d'un abandon volontaire de sa créance, ni une décision implicite de rejet de cette créance par le juge-commissaire, susceptibles de caractériser une extinction définitive de cette créance, dont le créancier ne pourrait plus se prévaloir, y compris hors procédure collective.

Il appartient à cet égard aux débiteurs qui entendent se prévaloir tant d'un abandon ou d'une extinction de créance que du rejet de celle-ci au passif de la procédure collective, d'en rapporter la preuve, de tels actes ne pouvant être implicites. Or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la Banque Populaire du Sud, postérieurement à sa déclaration de créance, ait entendu renoncer aux créances en cause et/ou que le juge-commissaire ou la cour d'appel statuant en appel ait rejeté ces créances du passif de la procédure collective et leur omission de la liste des créances ne fait que les rendre inopposables à la seule procédure collective.

La circonstance selon laquelle la clôture de la procédure collective ne serait pas encore intervenue est indifférente, en outre, dans le cadre de la présente instance.

La demande formée par la Banque Populaire du Sud aux fins de fixation de ses créances par le juge de l'exécution dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière n'encourt donc aucune irrecevabilité ou rejet à ce titre.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que les créances, dont le recouvrement est poursuivi par la société Banque Populaire du Sud à l'encontre de M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] s'élèvent à la somme totale de 597 351,34 € arrêtée au 07 octobre 2022 sauf mémoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent en leur appel sera rejetée.

Il convient de dire que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais taxés de vente.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée tendant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers de justice relatives à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, aucune circonstance particulière ne justifiant un tel remboursement anticipé à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] et tirée de la prescription ;

Condamne M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demandes formée par M. [J] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente ;

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de l'intimée relative à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers et fondée sur les dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers de justice.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01065
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01065 ?
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