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06/06/2024 | FRANCE | N°21/04565

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 juin 2024, 21/04565


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04565 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCV3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION P

ARITAIRE DE BEZIERS

N° RG 19/00105







APPELANTE :



S.A.R.L. DOMINI exerçant sous l'enseigne '[5]'

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



Madame [X] [R]

née le 26 Octobre 1987 à [Localité 6]

Domicilié...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04565 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCV3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG 19/00105

APPELANTE :

S.A.R.L. DOMINI exerçant sous l'enseigne '[5]'

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [X] [R]

née le 26 Octobre 1987 à [Localité 6]

Domiciliée chez Madame [Y] [O], [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [R] a été engagée, en qualité de serveuse, sans contrat écrit, par la Société Domini, exploitant un bar-restaurant- boulangerie sous l'enseigne '[5]' à [Localité 4] (34).

La salariée allègue que la relation de travail, régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, a débuté le 2 juillet 2018, sans déclaration d'embauche, tandis que la société soutient quant à elle avoir embauché la salariée à compter du mois d'août 2018 et indique l'avoir déclaré tardivement 21 septembre 2018, à sa demande, pour qu'elle puisse continuer à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale.

Le 13 février 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie qui s'est prolongé jusqu'au 30 octobre 2019.

Dans l'intervalle, et par requête en date du 20 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société au paiement de rappels de salaire au titre d'un travail à temps plein, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Par courrier du 30 septembre 2019, la salariée a demandé à la société de régulariser sa situation auprès de la médecine du travail afin qu'elle puisse réaliser une visite médicale réglementaire pour longue maladie.

Le 4 octobre 2019, la société lui a répondu avoir pris un rendez-vous pour le 7 octobre 2019 avec la responsable de la médecine du travail.

Par courrier du 5 novembre 2019, l'inspectrice du travail a mis en demeure l'employeur de régulariser la situation de sa salariée auprès de la médecine du travail.

Par courrier du 18 décembre 2019, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 3 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Condamne la Société Domini à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 6 279,78 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du mois de juillet 2018 au mois de février 2019, outre 629,97 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 673,14 euros à titre d'indemnité de préavis outre 167,31 euros à titre de congés payés afférents,

- 10 083,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,

Ordonne à la société Domini de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour pour une durée maximum de 3 mois.

Condamne la société Domini à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens..

Le 15 juillet 2021, la Société Domini a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifié par le greffe par courrier daté du 16 juin.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 octobre 2021, la Société Domini demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau :

A titre principal, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, cantonner l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à un mois de salaire compte tenu de l'ancienneté de la salariée,

En tout état de cause, statuer ce que de droit concernant les dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 février 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner la Société Domini à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 19 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION

Sur la requalification de la relation de travail en temps complet et le rappel de salaire :

Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [R] invoque la requalification du temps partiel en temps plein, faute pour l'employeur de lui avoir fait signer un contrat écrit conforme aux dispositions légales.

Sans contester le bénéfice de la présomption de temps plein, la société conclut au rejet de cette demande en plaidant rapporter la preuve contraire.

Dans sa version applicable au litige, l'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est écrit. A défaut, le contrat de travail n'est pas automatiquement requalifié mais est simplement présumé être à temps plein, l'employeur pouvant renverser cette présomption simple de temps plein, à charge de démontrer que la durée de travail était convenue entre les parties, que le salarié travaillait effectivement à temps partiel, qu'il connaissait ses rythmes de travail et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition.

La charge de la preuve qui incombe à l'employeur porte donc sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, et, d'autre part, le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, Mme [R] ayant été engagée sans contrat écrit, la relation de travail est présumée à temps complet.

L'employeur affirme que les horaires de la salariée étaient fixes et affichés sur le lieu de travail. Au soutien de ses allégations, il produit deux plannings indiquant que la salariée travaillait tous les jours de 14h30 à 19h30, à raison de 5 heures par jour, soit 30 heures par semaine, à l'exception du mardi.

Ces plannings, non datés, sont contredits par les plannings hebdomadaires manuscrits produits par la salariée pour la période du 2 juillet 2018 au 30 janvier 2019, qui font état d'une variation de ses horaires de prise de poste ou de fin de service, qu'elle justifie avoir régulièrement transmis par sms à son employeur, les messages ainsi adressés à l'employeur faisant régulièrement état d'un nombre d'heures dépassant la durée légale hebdomadaire.

Il ressort également des échanges de sms produits aux débats que la salariée était régulièrement informée de son horaire de prise de poste le jour-même, ce qui la contraignait à se tenir à la disposition de son employeur et que ce dernier demandait à ses salariées de lui laisser 'leurs feuilles d'heures dans la caisse' pour lui permettre de 'faire leurs heures pais pas par photos', ce qui accrédite la thèse selon laquelle les horaires n'étaient pas fixes et que les salariés étaient tenus, conformément aux stipulations de la convention collective applicable de renseigner des fiches horaires.

Au surplus, la durée mensuelle de travail inscrite sur les bulletins de paie des mois de novembre 2018 à février 2019 de 86,67 heures ne coïncide pas avec la durée de travail inscrite sur les plannings produits par l'employeur, qui correspond à 129,9 heures.

Enfin, les attestations produites par l'employeur de salariés témoignant de la fixité de leurs horaires de travail, qui ne font aucune référence à la situation personnelle de Mme [R], ne suffisent pas à renverser la présomption de travail à temps plein concernant cette dernière.

L'employeur ne rapportant pas la preuve de ce que la salariée avait connaissance de son temps de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de requalification en contrat de travail à temps plein.

Par suite, la salariée qui communique des attestations concordantes de trois personnes dont deux clients de l'établissement certifiant l'avoir vu sur le lieu de travail à compter de la première semaine de juillet, est bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2018 au 12 février 2019.

Compte tenu du taux horaire applicable (9,88 euros en 2018 et 10,03 euros en 2019), de la créance totale due au titre du rappel de salaire à hauteur de 11 164,4 euros, déduction faite de la somme déjà perçue par la salariée de 6 007,10 euros, le jugement sera réformé sur le quantum de la créance salariale à laquelle la société est tenue, à savoir celle de 5 157,3 euros bruts outre 515,7 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le quantum.

Sur le travail dissimulé :

Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, Mme [R] reproche à la société de l'avoir déclaré auprès de l'Ursaff plus de deux mois et demi après son embauche effective et d'avoir mentionner sur ses bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

En réplique, la société soutient avoir embauché la salariée, sans contrat écrit, au mois d'août 2018, sans la déclarer, sur demande de la salariée, compte tenu de sa situation de précarité financière afin qu'elle puisse continuer à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale.

L'article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié', le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il ressort d'un courrier de l'Ursaff du 15 mars 2019 que la société a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de la salariée le 21 septembre 2018, soit plus de deux mois et demi après son embauche et en indiquant une date d'embauche erronée au 15 septembre 2018.

Par cette déclaration tardive, l'employeur a manqué à ses obligations sociales, peu important qu'un tel manquement résulte d'un arrangement avec la salariée, ce qui n'est pas au demeurant nullement démontré.

Par ailleurs, l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, inférieure à la durée de travail effectivement réalisée, ce dont il avait connaissance puisque régulièrement, et contrairement aux instructions données par l'employeur, la salariée lui communiquait ses horaires hebdomadaires ou mensuels par sms (pièce salarié n°7).

C'est donc à bon droit que le conseil a fait application de l'article L. 8223-1 du code du travail au constat du caractère intentionnel de cette soustraction à ses obligations sociales.

Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein permettant de fixer le salaire mensuel à 1 521,25 euros, il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum de la créance indemnitaire et de condamner la société à verser à la salariée la somme de 9 127,5 euros à ce titre.

Sur la prise d'acte :

La lettre de prise d'acte du 18 décembre 2019 est rédigée en ces termes :

' Madame, Monsieur,

Malgré ma demande par recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019 restée sans suite, j'ai du contacter l'inspection du travail qui est intervenue le 5 novembre 2019 auprès de la Société Domini afin que cette dernière se mette à jour à la médecine du travail, rien a été fait.

Les faits suivant de non-enregistrement à la médecine du travail dont la responsabilité incombe entièrement à la Société Domini me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

De ce fait, cette rupture est entièrement imputable à la Société Domini puisque cela constitue un grave manquement aux obligations de la société considérant le contenu de mon contrat de travail.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.

L'effet de la rupture sera immédiate et sera suivi d'une assignation de la Société Domini devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation du préjudice subi.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées'.

Mme [R] soutient que sa prise d'acte intervenue le 18 décembre 2019 est justifiée par les manquements de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, à savoir :

- l'absence de signature d'un contrat de travail écrit conformes aux dispositions légales,

- le caractère tardif de sa déclaration préalable à l'embauche avec mention d'une date erronée,

- la déclaration et le paiement d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,

- son défaut d'enregistrement auprès de la médecine du travail et l'absence de réponse au courrier de l'inspectrice du travail,

- le non respect de ses temps de repos hebdomadaires,

- l'absence de remise de ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2018.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail résulte de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison des manquements qu'il impute à l'employeur. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, elle n'a pas à être précédée d'une mise en demeure et elle doit être adressée directement à l'employeur.

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la résiliation doit être prononcée en cas de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, à défaut, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

C'est au salarié de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs reprochés à l'employeur, qui doivent présenter une gravité suffisante et ne pas être de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat.

En l'espèce, les griefs tenant au non paiement des heures de travail effectivement accomplies, à la dissimulation d'emploi salariée par déclaration d'embauche tardive et mentions d'un nombre d'heures erroné sur le bulletin de paie sont avérés.

Par ailleurs, en tardant à déclarer l'embauche de sa salariée, l'employeur a corrélativement retardé son adhésion à un service de santé au travail et a fait preuve de négligence en ne donnant aucune suite au courrier de l'inspectrice du travail du 5 novembre 2019 lui enjoignant de régulariser la situation de sa salariée auprès de la médecine du travail, de sorte qu'au jour de la prise d'acte, l'employeur manquait toujours à son obligation de garantir l'effectivité du suivi médical de sa salariée par la médecine du travail.

En outre, s'il produit les bulletins de paie pour la période de septembre 2018 au mois de novembre 2019, il ne justifie pas les avoir mis à disposition de la salariée en temps utile, ni lui avoir remis ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2018.

Enfin, il ressort des plannings versés aux débats par la salariée qu'elle ne bénéficiait que d'un seul jour de repos par semaine le mardi, en violation de l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, qui prévoit un repos hebdomadaire de deux jours, consécutifs ou non.

Ces manquements réitérés de l'employeur à ses obligations légales étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les effets de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein permettant de fixer le salaire mensuel à 1 521,25 euros, de son ancienneté d'un an, dans une entreprise dont l'effectif inférieur à 11 salariés n'est pas justifié, Mme [R] peut prétendre en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités suivantes :

- 1 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation, sauf à préciser que l'indemnité est allouée en brut,

- 1 521, 25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation sur le quantum.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le quantum des rappels de salaire, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de préavis, et à préciser que l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'est en brut,

Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,

Condamne la société Domini à verser à Mme [X] [R] les sommes suivantes :

- 5 157,3 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, outre 515,7 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 2 juillet 2018 au 12 février 2019,

- 9 127,5 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 521, 25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premiers juges l'est en brut,

Y ajoutant,

Condamne la société Domini à verser à Mme [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la Société Domini aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04565
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.04565 ?
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