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06/06/2024 | FRANCE | N°21/02379

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 juin 2024, 21/02379


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6PP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMM

ES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 19/00124





APPELANTE :



Madame [R] [I] épouse [V]

née le 16 Octobre 1973 à [Localité 6] (33)

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fann...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6PP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 19/00124

APPELANTE :

Madame [R] [I] épouse [V]

née le 16 Octobre 1973 à [Localité 6] (33)

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BEZIERS MÉDITERRANÉE (OPH BEZIERS)

domicilié [Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Nathalie MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [I] épouse [V] a été engagée le 19 janvier 2009, selon contrat à durée indéterminée par l'OPH [Localité 7] Méditerranée en qualité de directeur Financier et Comptable, Statut Cadre C4 niveau N1, avant d'occuper, à compter de 2013, le poste de Directeur Général Adjoint au sein de la Direction Administrative et Financière.

La convention collective nationale des personnels des offices publics de l'habitat s'applique au contrat.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 5 mars au 7 avril 2018.

Le 21 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 30 mars 2018 auquel elle ne s'est pas présentée, ainsi qu'à un entretien devant la commission disciplinaire paritaire, fixée au 3 avril 2018, auquel elle ne s'est pas présentée non plus.

Le 4 avril 2018, l'employeur lui a signifié l'avis favorable rendu à l'unanimité par la commission disciplinaire en vue d'un licenciement pour faute grave.

Le 06 avril 2018, Mme [V] a été licenciée pour faute gave.

Le 9 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Le 15 juin 2020, Mme [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Béziers à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel assortis du sursis pour des faits de 'détournement ou destruction de biens, d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés,' au préjudice de l'Office Public de l'Habitat Béziers.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes liées à son licenciement pour faute grave , débouté l'OPH de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 13 avril 2021, Mme [V] a relevé appel de la décision.

Par arrêt en date du 23 mai 2023, la chambre des appels correctionnels de Montpellier l'a reconnue coupable de l'ensemble des fait reprochés et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] demande à la cour de :

- juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

- condamner l'OPH [Localité 7] Méditerranée à lui verser les sommes suivantes:

- 67 389,21 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 22463,07 euros d'indemnité compensatrice de préavis.

- 67527 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 30 000 euros au titre du préjudice moral eu égard au caractère particulièrement vexatoire de la mesure.

- 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'EPIC Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Méditerranée (OPH [Localité 7]) demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a:

- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [V],

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [V] aux dépens.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'OPH [Localité 7] Méditerranée de sa demande reconventionnelle.

- Par conséquent :

- Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1500 euros correspondant au virement opéré à son profit sous le faux libellé 'virement SCT SEPA [R] [V] ACOMPTE.Ndf [V].NDF [V] 2[XXXXXXXXXX01]'.

En tout état de cause:

- Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave:

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .

En l'espèce, la lettre de licenciement du 06 avril 2018 mentionne que Mme [V] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants:

'Dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes, nous avons été alertés le 2 février 2018 par le cabinet PKF Audit Conseil, en la personne de Mme [F], de ce que certaines notes de frais au sein de la direction Administratives et Financières ne seraient pas assorties des pièces justificatives correspondantes.

Aussi, avons-nous demandé le 5 février 2018 à Mme [C] [B] en charge de l'audit interne de procéder aux recherches et vérifications en la matière.

Mme [B] nous a alors indiqué que vous aviez, le 7 avril 2017, procédé à un virement à votre profit d'un montant de 1500€ avec un libellé d'opération: 'virement SCT SEPA émis [R] [V] ndf [V] NDF [V] [XXXXXXXXXX03]'.

Écriture passée en note de frais sans pour autant qu'une quelconque pièce justificative ou note de frais ne figure au dossier comptable.

Consécutivement à ces recherches, deux comptables de votre direction, à savoir Mmes [Y] et [P], ont spontanément demandé à me rencontrer le 26 février 2018.

Je les ai reçues le jour même et à ma grande surprise, elles m'ont informé de l'émission suspecte d'au moins 4 chèques, toujours en compte d'attente depuis plusieurs mois ou années et ce sans qu'aucune contrepartie n'ait pu être identifiée.

Tout ceci a été confirmé par mail du même jour par les intéressées avec à la clé le détail du journal et les extraits de compte bancaire Caisse des Dépôts faisant apparaître les débits.

Il en ressort les éléments suivants:

- chèque n°4867/1er juillet 2013: 4500 €

Le tiers mentionné dans le journal est 'uniformation habitat formation'

J'ai donc demandé au service des Ressources Humaines en charge du budget de formation si une demande de paiement de ce montant avait été émise par leur soin sur l'exercice 2013.

Après recherches, la responsable du service des Ressources Humaines m'a indiqué qu'il n'en était rien.

- chèque n°5492/6 janvier 2015: 4786€

Le tiers figurant au Journal est 'divers fournisseurs'

- chèque n°5491/6 janvier 2015:4881,80€

Le tiers figurant au journal est 'Divers fournisseurs'

- chèque n°5872/11 mars 2016:6458,70€

Le tiers figurant au journal est 'Tiers divers'.

Nous avons alors demandé à notre banque la Caisse des Dépôts, copie des 4 chèques tirés sur le compte de l'OPH.

Ces pièces nous été communiquées les 2 et 5 mars 2018.

Il apparaît que tous les chèques sont libellés à votre ordre (et non pas 'uniformation habitat formation' pour celui de 4500€) et signés de votre main à votre seul bénéficie sans aucune contrepartie.

Des investigations complémentaires nous ont permis de découvrir que vous aviez également émis en date du 15 juillet 2013, toujours avec le chéquier de l'OPH, un chèque de 9083,51€ (chèque n° 4878) à votre bénéfice signé là encore par vos soins comme en atteste la copie délivrée par la Caisse des Dépôts le 5 mars 2018 et l'extrait de compte de la période.

La poursuite de nos investigations nous ont conduit à découvrir 3 autres chèques de 15 000€ chacun:

- chèque n°3091 en date du 11 janvier 2011

- chèque n°4218 en date du 21 mai 2012

- chèque n°4371 en date du 6 septembre 2012

dont nous avons demandé copie à la Caisse des Dépôts en date du 6 mars 2018.

Ceux-ci nous ont été transmis le 8 mars 2018.

Là encore, il apparaît que ces chèques sont libellés à votre profit et signés de votre main sans aucun justificatif comptable.

A noter enfin que les talons des chèques mentionnés ci-dessus, à savoir:

- n°5491 de 4881,80€

- n°5492 de 4786€

- n°5872 de 6458,70€

sont absents des archives et n'ont pu être retrouvés en dépit des recherches menées par la trésorerie par Mme [N].

Nous avons également découvert sur la même période deux autres chèques: l'un de 10 000€ (chèque n°4446 en date du 16 octobre 2012) l'autre de 6443€ (chèque n°5848 en date du 9 février 2016), signés là encore par vous même à votre ordre, chèques dont les doubles nous ont été communiqués par la CDC, chèques qui confirment là encore un détournement votre profit sans aucune justification.

Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoquée le 30 mars 2018 pour fournir des explications sur ces faits.

Ces faits, tels qu'exposés sont bien évidemment constitutifs d'une faute grave qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail.

En effet, il est inadmissible que vous ayez pu au mépris de l'Office en profitant de vos fonctions de Directeur Général Adjoint détourner et vous attribuer des sommes aussi importantes.

Le détournement des fonds de l'Office par la mise en oeuvre de moyens frauduleux est inacceptable.

Le remboursement de certains de ces chèques(chèques n°3091, 4218 et 4371 en date du 12 février 2013 et chèques n°4867 et 4878 en date du 2 janvier 2014) ne vous exonère en rien de votre responsabilité.

Bien au contraire, cela démontre que vous avez agi sciemment d'autant que vous avez effectué personnellement les remises en banque.

Notre organisme gère en partie des fonds publics et nous ne pouvons accepter de tels agissements et ce d'autant que par la nature de vos fonctions, votre rémunération, et la confiance qui vous était témoignée vous auriez dû avoir un comportement exemplaire.

Nus vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave après consultation et avis favorable de la commission disciplinaire du 3 avril 2018....'

Il est ainsi reproché à la salariée d'avoir détourné des fonds en effectuant un virement et en signant à son profit des chèques au préjudice de l'OPH [Localité 7], à partir de chéquiers qui lui avaient été confiés par son employeur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions .

Mme [V] ne conteste pas la matérialité des faits , mais elle affirme que le virement de 1500 euros correspond à un remboursement de frais professionnels au titre duquel elle ne produit cependant aucun justificatif .

Elle précise que certaines des sommes prélevées par chèques concernaient des acomptes accordés par l' employeur pour financer des formations qu'elle n'a pas suivies et dont elle a omis de rembourser le montant perçu, précisant cependant avoir finalement remboursé les sommes octroyées en cours de procédure, en 2020, par l'intermédiaire des conseils des parties, ce dont elle justifie.

Elle ajoute que d'autres chèques correspondaient à des prêts concédés et validés par son supérieur hiérarchique qu'elle a par la suite remboursé.

Elle précise que toutes les sommes et chèques visés dans la lettre de licenciement ont été autorisées par son supérieur hiérarchique direct et directeur général de l'époque, M. [K] , tel qu'il le confirme dans son PV d'audition afférent à l'enquête pénale diligentée sur les faits.

Dans son audition, ce dernier reconnaît en effet avoir octroyé à Mme [V] des avances pour des formations auxquelles elle ne s'est pas inscrite, outre des prêts qu'elle a remboursé, tout en reconnaissant qu'une telle pratique n'était pas formalisée au sein de l'OPH, et qu'à sa connaissance aucun autre salarié, n'en a bénéficié. Il mentionne en outre avoir été lui-même été en litige avec l'employeur et invité à quitter ses fonctions de directeur général.

Mme [V] fait enfin valoir que les condamnations pénales dont elle a fait l'objet ne sont pas définitives, cette dernière ayant formé un pourvoi en cassation.

L'employeur objecte que les agissements de Mme [V] sont constitutifs d'un comportement fautif et mentionne qu'elle n'a jamais justifié de la réalité de 'frais professionnels' pour lesquels elle a bénéficié d'un virement de 1500 euros, non remboursé à ce jour.

Il justifie en outre, au regard des témoignages et documents produits, d'une part que l'OPH finançait directement les formations professionnelles de ses salariés auprès des organismes qui les dispensaient sur production de factures, et d'autre part qu'aucune avance n'était versée à ces derniers pour financer de futures formations.

Les témoignages produits établissent également qu'aucune pratique ni aucun accord n'existait au sein de l'OPH pour accorder des prêts aux salariés et que M. [K] ne disposait pas non plus de prérogatives pour octroyer des emprunts à ses collaborateurs sur les fonds de l'organisme, ce que ne pouvait ignorer Mme [V], en sa qualité de directrice générale adjointe au sein de la direction administrative et financière.

L'employeur justifie enfin, au regard des documents bancaires et comptables produits, que Mme [V] a usé de manoeuvres complexes , pour que ses agissements ne soient pas repérés par les différents services financiers et comptables de l'OPH, tant lors du prélèvement des fonds par chèques, que lors de leurs remboursements partiels.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis, et que Mme [V] ne peut se prévaloir de l'accord de son supérieur hiérarchique, qui ne disposait d'aucune autorité pour lui permettre de disposer de fonds appartenant à l'OPH hors de tout dispositif permettant d'octroyer des sommes à titre d'avance sur formation ou de prêt personnel à des salariés.

Par ailleurs ces agissements fautifs, commis par une directrice adjointe au sein de la direction administrative et financière de l'OPH, qui au regard de son degré de responsabilité aurait dû adopter un comportement exemplaire, justifient que le licenciement soit prononcé pour faute grave.

Mme [V] affirme cependant que la véritable cause du licenciement repose sur la volonté, du nouveau président M. [O], de l'évincer afin de promouvoir sa compagne, Mme [Z]. Elle ajoute avoir été victime à compter de 2016, et jusqu'à son licenciement, de faits de harcèlement moral caractérisés par le retrait de plusieurs de ses attributions à compter de 2017, en matière de ressources humaines, de marchés publics et de systèmes d'informations.

Elle justifie avoir déposée plainte le 23 mai 2018 pour des faits de harcèlement contre son employeur, lors de son audition portant sur les détournements de fonds qui lui étaient reprochés, et verse aux débats les auditions de salariés entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire, ainsi que leurs attestations, dans lesquelles ils font état d'une volonté de la direction de mettre à l'écart M. [K] et Mme [V] , ainsi que de 'rumeurs' concernant une volonté de les licencier. Cette plainte a cependant fait l'objet d'un classement sans suite en 2020.

Elle mentionne également qu'un audit concernant sa seule direction a été réalisé en juillet 2017, et précise ne plus avoir été convoquée aux réunions des comités de direction qui se déroulaient sans elle. Ces derniers faits ne sont cependant pas établis au regard du tableau de synthèse produit par l'employeur laissant apparaître que la salarié a participé à tous les comités de direction pendant l'année 2017, sauf lorsqu'elle était en congé payés ou en arrêt maladie.

Mme [V] précise que les agissements de son employeur ont contribué à une dégradation de son état de santé et produit en ce sens le témoignage de ses proches, divers arrêts de travail établis en 2017 et 2018 ainsi que le certificat médical du Docteur [D] établi le 21/ 02/ 2017 mentionnant qu'elle présentait un 'état anxieux réactionnel qu'elle attribue à un stress au travail, voir à un harcèlement'.

Pris dans leur ensemble, ces faits, hormis ceux non établis relatifs à son absence aux comités de gestion, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Pour prouver que ces agissements sont étrangers à tout faits de harcèlement, l'employeur objecte que la modification de l'organigramme fonctionnel interne était indispensable pour faire face aux difficultés financière de l'OPH, et que les changements opérés ont concerné toutes les directions de l'OPH dans un but de cohésion permettant de recentrer les directeurs sur le coeur de leur métier, soit en ce qui concerne Mme [V] la direction administrative et financière de 4 pôles comptables et financiers et un pôle centre de documentation et archivage.

Il ajoute en effet qu'en 2018, malgré le premier protocole CGLLS 2013/2018, la situation financière de l'OPH demeurait compliquée et nécessitait la mise en place d'un avenant au protocole CGLS. Dans ce contexte, il précise que Mme [V] s'est vue allégée des services relevant de la responsabilité du Directeur Général pour se consacrer à son coeur de métier et l'obtention de ce nouveau protocole de 26 millions d'euros.

Il produit aux débats 'le plan d'aide au rétablissement de l'équilibre de l'OPH [Localité 7] Méditerranée habitant 2013-2018" laissant apparaître la réalité des difficultés financières de la structure ainsi que les propositions faites pour y remédier , ainsi que le préambule de l'avenant n°1 au protocole de rétablissement de l'équilibre années 2018/2024.

Il justifie en outre que des audits ont été régulièrement effectués sur différents services entre 2009 et 2018, que Mme [V] n'a formée aucune observation suite à l'audit réalisé sur son service en juillet 2017, suivi, quelques mois plus tard, d'un audit sur le service proximité.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur prouve que les agissements ci-avant caractérisés et notamment la modification des fonctions de Mme [V] sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement , et que la salariée n'établit pas que le licenciement repose sur une cause étrangère à celle retenue par son employeur.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V] .

Sur la demande de remboursement de la somme de 1500 euros:

Mme [V] qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une virement de 1500 euros le 7 avril 2017 avec un libellé d'opération: 'virement SCT SEPA émis [R] [V] ndf [V] NDF [V] [XXXXXXXXXX03]', ne produit aucun justificatif selon lequel cette somme correspondrait à un remboursement de frais.

La chambre des appels correctionnels de Montpellier , dans son arrêt du 23 mai 2023, n'a pas statué sur le fond de cette demande, de sorte qu'elle est recevable dans le cadre du présent litige.

Mme [V] ayant perçu indûment 1500 euros au détriment de son employeur, il convient de la condamner à lui restituer cette somme, la décision sera réformée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il convient de condamner Mme [V] à payer à son employeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'OPH tendant à condamner Mme [I] épouse [V] à lui verser la somme de 1500 euros.

Le réformant de ce seul chef:

- Condamne Mme [R] [I] épouse [V] à verser à l'E.P.I.C. OPH [Localité 7] la somme de 1500 euros correspondant au virement opéré à son profit le 7 avril 2017 sous le libellé 'virement SCT SEPA [R] [V] ACOMPTE.NdfCuin.NDF [V] 20142016 acompte'.

Y ajoutant,

- Condamne Mme [R] [I] à verser à l'E.P.I.C OPH [Localité 7] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [R] [I] épouse [V] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02379
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.02379 ?
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