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06/06/2024 | FRANCE | N°19/03517

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 06 juin 2024, 19/03517


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03517 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE I

NSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04089





APPELANTS :



Monsieur [R] [N]

né le 24 Septembre 1964 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 6]

et

Madame [K], [H], [B] [W] épouse [N]

née le 02 Mars 1966 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean-Luc BARRAL, avocat ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03517 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04089

APPELANTS :

Monsieur [R] [N]

né le 24 Septembre 1964 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 6]

et

Madame [K], [H], [B] [W] épouse [N]

née le 02 Mars 1966 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [S]

né le 11 Août 1968 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

et

Madame [K] [E]

née le 24 Juin 1964 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

[X] [S] et son épouse née [K] [E] sont propriétaires, depuis le mois de septembre 2009, d'une maison d'habitation située à [Localité 6] (34) cadastrée CX [Cadastre 2] issue du démembrement de la parcelle CX [Cadastre 5].

Cette maison est contiguë à celle appartenant à [R] [N] et son épouse née [K] [W], acquise en 1995 et cadastrée CX [Cadastre 4].

Ces deux immeubles sont séparés par un grillage posé par les propriétaires précédents.

Au mois de mars 2015, [R] [N] a fait réaliser, sur son terrain, une palissade en bois fixée sur une semelle en béton.

Affirmant que cette semelle bétonnée empiète sur leur fonds, les époux [S] ont assigné [R] [N] par exploit du 27 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour voir ordonner la destruction de cette semelle en béton.

Par un autre exploit d'huissier du 11 décembre 2018 ils ont appelé en cause [K] [W], épouse [N], propriétaire indivise du bien avec son époux.

Par jugement du 4 avril 2009, ce tribunal a :

' prononcé la jonction des deux instances ;

' au vu des articles 544 et 545 du code civil et du rapport d'expertise privée contradictoire du cabinet Elex, condamné les époux [N] à supprimer, selon les instructions du cabinet Elex, tout empiètement chez les époux [S] de la longrine béton, support de la clôture en bois ;

' dit que faute d'exécution conforme dans un délai de deux mois à compter du jugement et attestée par certificat du cabinet Elex établi aux frais des époux [N], ceux-ci seront redevables d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à liquider par le juge de l'exécution ;

' condamné les époux [N] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

' rejeté toute autre demande.

Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 21 mai 2019.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 13 septembre 2023,

Vu les conclusions des époux [S] remises au greffe le 26 septembre 2022,

MOTIFS

Les époux [N] soutiennent que l'empiètement allégué ne repose que sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande des époux [S], unilatéral, orienté et donc sans valeur probatoire.

Par ailleurs, ils constatent que le grillage séparant les propriétés appartient aux époux [S] et qu'il ne peut donc remplir juridiquement la fonction assignée à la clôture mitoyenne par l'article 663 du code civil.

En réponse les intimés rappellent que la réalité de l'empiètement n'a jamais été contestée mais seulement le préjudice qui en découlerait.

Ils affirment être en droit d'exiger la suppression de l'empiètement quelle que soit son importance après les constatations par le cabinet Elex lors d'opérations d'expertise privée contradictoires.

La demande des époux [S] s'appuie à la fois sur le rapport d'expertise du cabinet Elex, expert diligenté par leur société d'assurances, et sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 janvier 2017.

L'expertise Elex a été réalisée au contradictoire des appelants qui étaient représentés par le frère de [K] [N], lequel n'a pas contesté les constatations de l'expert, se contentant de soutenir que le litige avec les voisins était motivé par des raisons plus profondes.

Ainsi cette expertise contradictoire, qui n'est contrecarrée par aucun élément technique et objectif produit par les époux [N], constitue un élément d'appréciation suffisant.

Il est conforté par le constat d'un huissier en date du 25 janvier 2017 qui a relevé, avec l'aide d'un cordeau et d'un mètre, précisément les différents empiètements entre chaque espacement des piquets.

L'huissier note la preuve de l'empiètement en constatant qu'entre chaque piquet la semelle en béton forme une courbe vers l'intérieur du fonds [S].

Ces constatations concrètes seront retenues par la cour alors même que les époux [N] se contentent de les contester sans verser aux débats une quelconque preuve contraire.

Ces débordements sont bien situés au-delà de la limite de propriété entre les deux fonds matérialisée par un grillage souple conformément au bornage effectué par l'auteur des deux parties lors de la division et de la vente des parcelles.

Il convient, en conséquence, de constater la réalité de l'empiètement sur le fonds [S] de la semelle de béton réalisée par les époux [N].

En application de l'article 545 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande des intimés même si l'empiètement est minime dès lors qu'il réalise une atteinte à leur bien immobilier et sans qu'il soit nécessaire que ces derniers démontrent l'existence d'un préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [N] à supprimer tout empiètement de la semelle bétonnée sur le fonds [S].

Les époux [N], reconventionnellement, demandent la construction à frais communs d'un mur mitoyen en moellons à cheval sur la limite divisoire puisqu'un simple grillage n'est pas conforme aux dispositions de l'article 663 du code civil.

Aux termes de cet article, chacun peut contraindre son voisin à contribuer à la construction d'une clôture faisant séparation entre les fonds.

Constitue une clôture tout ouvrage permettant de délimiter une propriété et d'en fermer l'accès.

Le grillage implanté sur la limite séparative des deux fonds constitue bien une clôture suffisante rendant la demande des époux [N] infondée. Elle sera, en conséquence, rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Les intimés réclament la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral en raison des désagréments consécutifs à l'intention de nuire des époux [N].

Cependant la réalité d'un préjudice matériel consécutif aux empiètements n'est nullement démontrée de même que la volonté de nuire des époux [N] lors de la réalisation de la semelle en béton. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Mais les époux [S] ont subi une procédure judiciaire longue et coûteuse tenant la volonté persistante des époux [N], jusqu'en appel, de s'opposer à leur demande sans produire d'éléments concrets et objectifs justifiant leur résistance. À ce titre il convient d'allouer aux intimés la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué aux époux [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Déboute les époux [S] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel subi du fait de l'empiètement et d'un préjudice moral consécutif à l'intention de nuire des époux [N] ;

Condamne les époux [N] à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi à la suite de la longueur de la procédure judiciaire ;

Condamne les époux [N] à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;

Condamne les époux [N] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03517
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;19.03517 ?
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