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05/06/2024 | FRANCE | N°21/04598

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 juin 2024, 21/04598


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04598 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYA





Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2

021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00407







APPELANTE :



S.A.R.L. LA CONSTRUCTION METALLIQUE ARTISANALE (CMA)

Prise en la personne de son gérant en exercice, dont siège sociale

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA,...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04598 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00407

APPELANTE :

S.A.R.L. LA CONSTRUCTION METALLIQUE ARTISANALE (CMA)

Prise en la personne de son gérant en exercice, dont siège sociale

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [L] [H]

né le 02 Décembre 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Assistée de Mme Elissa HEVIN, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [H] a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Construction Métallique Artisanale (ci-après, la CMA) en qualité de métallier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par un courrier du 28 mars 2011, M. [H] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, son contrat de travail prenant ainsi fin le 30 avril 2011.

Suivant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée M. [H] a été engagé par la société CMA à compter du 2 mai 2011 au même poste, dans le cadre d'un cumul emploi retraite, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés.

M. [H] a été arrêté pour maladie du 25 juillet 2017 au 15 février 2019. Suite à une visite de reprise, la médecine du travail l'a déclarée apte à son poste par des avis de février et avril 2019. M. [H] a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, la société CMA a mis en demeure le salarié, absent depuis le 6 janvier 2020, de reprendre son poste.

Convoqué le 23 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2020, M. [H] a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 février 2020.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 mai 2020, pour entendre prononcer la nullité du licenciement et, à défaut, son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 29 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement pour faute de M. [H] pour absence injustifié est bien fondé,

Fixe le salaire de référence de M. [H] à 1 941 euros,

Condamne la société CMA à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 5 308,57 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 882 euros bruts au titre du préavis et 388,20 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,

Ordonne à la CMA de délivrer à M. [H] les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du présent jugement,

Condamne M. [H] à rembourser à la CMA la somme de 292,08 euros au titre du trop perçu de l'acompte versé en décembre 2019,

Rappelle l'exécution provisoire de droit,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la CMA aux entiers dépens.

Le 16 juillet 2021, la société CMA a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et l'a condamnée à verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'en ce qu'il lui a ordonné de délivrer sous astreinte des documents sociaux rectifiés à M. [H].

' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, remises au greffe le 14 février 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [H] a lui rembourser des sommes au titre du solde trop perçu sur l'acompte versé en décembre 2019 et statuant à nouveau, de :

Juger le licenciement pour faute grave de M. [H] pour absence injustifiée bien-fondé,

Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent comme infondées et injustifiées,

Subsidiairement, juger le montant de l'indemnité légale de licenciement de M. [H] s'établit à la somme de 3 883,94 euros,

Débouter M. [H] de sa demande de versement de l'indemnité de fin de carrière (8 120 euros) pour être prescrite et en tout état de cause infondée et injustifiée,

Condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code civil et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, nonobstant l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code civil qu'il plaira à la Cour de fixer.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 novembre 2021, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de fin de carrière et de :

Condamner la société CMA à lui payer :

- 3 882 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 388,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 5 308, 57 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 120 euros nets à titre d'indemnité de fin de carrière,

Débouter la société CMA de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CMA à lui payer 2 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 19 février 2024.

MOTIVATION :

Sur la cause du licenciement :

Par lettre du 17 février 2020 qui fixe les termes du litige, M. [H] a été licencié pour les motifs suivants :

« Lors de l'entretien du 10 février 2020, auquel nous vous avons convoqué et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, Mme [I], votre employeur, devait vous exposer les motifs repris ci-après qui nous amenaient à envisager de vous licencier.

Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 6 janvier 2020 et ce , sans motifs et sans avoir informé votre hiérarchie des raisons de votre absence ni de sa durée probable.

En outre, nos différentes tentatives de vous joindre sont restées vaines.

Une telle situation étant inacceptable, nous vous avons mis en demeure de justifier cette absence sans délai par lettre recommandé du 13 janvier 2020 faute de quoi nous serions contraints de tirer les conséquences de votre abandon de poste.

Nous n'avons reçu aucune réponse à cette correspondance. Sans plus de nouvelles de vous et n'ayant reçu aucun justificatif, nous avons été amenés à considérer cette absence comme injustifiée et avons engagé une procédure de licenciement.

Face à votre comportement, nous ne pouvons que constater que vous avez abandonné votre poste de métallier depuis le 20 décembre 2019 à 16H.

En conséquence, et pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus vous nous contraignez à rompre votre contrat de travail et à vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave [...] »

La société Construction Métallique Artisanale critique la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le manquement avéré du salarié ne présentait pas un caractère de gravité justifiant d'un licenciement pour faute grave mais devait être requalifié en licenciement pour faute simple.

M. [H] affirme que souhaitant cesser son activité à l'approche de son 70ème anniversaire, il s'en est ouvert à l'employeur qui l'a invité à ne plus se présenter sur le lieu de travail.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

En l'espèce, il est constant que :

- le salarié ne s'est plus présenté sur le lieu du travail à compter du 6 janvier 2020, à l'issue des congés de fin d'année 2016, sans justifier de son absence.

- L'employeur l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, de regagner son poste ou de justifier dans les plus brefs délais son absence.

- par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2020, après avoir rappelé à M. [H] qu'il était absent de son poste de travail depuis le 6 janvier 2020, et indiqué qu'il n'avait pas donné de suite au précédent courrier, l'employeur a informé M. [H] qu'il était amené à envisager à son égard une mesure de licenciement et qu'il le convoquait à un entretien préalable fixé au 3 février 2020.

M. [H] , qui ne conteste pas ne pas s'être présenté au dit entretien, allègue, sans en justifier, ne plus s'être présenté sur son lieu de travail sur l'invitation de l'employeur à qui il avait annoncé sa volonté de cesser son activité. Aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la faute aurait été provoquée par l'employeur. Le seul fait que ce dernier concède que le salarié l'avait informé, avant le départ en congés de fin d'année, de son souhait d'arrêter de travailler, n'est pas de nature à retirer au manquement du salarié son comportement fautif, le salarié concédant n'avoir donné aucune suite à la mise en demeure et à la convocation à l'entretien préalable.

Il en ressort que, ainsi qu'il est reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement, M. [H] a manqué à son obligation contractuelle de fournir la prestation de travail ou, à défaut, de justifier de son absence et qu'il n'a pas déféré à la mise en demeure ni à la convocation à l'entretien préalable qui rappelait le grief reproché.

Cette attitude réitérée de ne pas donner suite à la mise en demeure, puis à l'alerte que constituait la convocation à l'entretien préalable caractérise une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail durant le délai congé.

La preuve de la faute grave étant rapportée, le jugement sera réformé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et alloué au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité légale de licenciement.

Sur l'indemnité de fin de carrière :

L'article 10.3 de la convention collective applicable énonce que :

« En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprises : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; [...]

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).

En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.

Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite. »

Il résulte des dispositions conventionnelles que cette indemnité, calculée en fonction de la durée de la carrière en points SR, est versée par le régime de prévoyance dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur.

L'annexe III de l'accord du 1er octobre 2001 prévoit notamment en son article 23.3 que le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle [...] telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite [...] été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. [...] L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. L'annexe II des statuts de BTP Retraite énonce que lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucun droit ne peut être acquis, la cotisation restant toutefois due.

En l'espèce, la société Construction Métallique Artisanale justifie avoir informé la caisse Pro BTP du départ à la retraite du salarié en 2011 (pièce n°6) et ce afin que M. [H] puisse percevoir ses indemnités. Il est constant que M. [H] a fait liquider sa retraite à cette époque (pièce employeur n°8).

Alors que le dispositif conventionnelle invoqué énonce que l'indemnité de fin de carrière est versée par le régime de prévoyance et non l'employeur, force est de constater que M. [H], qui ne communique aucun élément susceptible d'étayer la thèse selon laquelle il n'en aurait pas été bénéficiaire lors de son départ en retraite en 2011 - aucune attestation de la caisse de prévoyance n'étant versée aux débats en ce sens - ne caractérise aucun manquement de l'employeur à ses obligations de ce chef.

Faute ainsi de justifier de l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, le seul fait d'engager une procédure infondée ne suffit pas à caractériser l'abus d'un droit dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable ne sont démontrées. La société sera donc déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de carrière,

L'infirme des dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement n'était pas pourvu d'une faute grave,

- condamné la société Construction métallique artisanale à verser à M. [H] les sommes de 5 308,57 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 882 euros bruts au titre du préavis et 388,20 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,

- ordonné à la société Construction métallique artisanale de délivrer au requérant les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du présent jugement.

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,

Déboute en conséquence M. [H] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] à verser à la société Construction métallique artisanale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04598
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.04598 ?
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