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05/06/2024 | FRANCE | N°21/03439

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 juin 2024, 21/03439


ARRÊT n°



























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 05 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03439 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQJ





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021
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APPELANTE :



Me [T] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de

S.A.R.L. LES SALINES



Non constitué ( signification à personne le 23/02/2022)



S.A.R.L. LES SALINES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Ayant pour avocat...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03439 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00445

APPELANTE :

Me [T] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de

S.A.R.L. LES SALINES

Non constitué ( signification à personne le 23/02/2022)

S.A.R.L. LES SALINES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Romain GEOFFREY de la SELAR ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [N] [S]

né le 21 Novembre 1976 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Yannick CAMBON, substitué sur l'audience par Me Christian CAUSSE, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substituée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Assistée de Mme Elissa HEVIN, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un acte authentique du 14 décembre 2015, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 19 février 2016, Mme [Y] a acquis la totalité des parts sociales de la société Les Salines, qui exploitait un fond de commerce de bar-restaurant de plage sur la commune de [Localité 12] (34). Aux termes du même acte, M. [N] [S] a été nommé gérant de cette société.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 4 janvier 2016, prenant effet au 1er janvier, M. [S] a été engagé en qualité de directeur niveau V échelon 1 de la convention collective Hôtels - Cafés - restaurants, par la société Les Salines, représentée à cette occasion par Mme [Y].

Par un courriel du 10 mars 2018, Mme [Y], actant la perte nette enregistrée par la société de l'ordre de 180 000 euros, informait M. [S] qu'elle ne pouvait pas continuer à perdre de l'argent, qu'elle avait décidé de s'occuper elle même de l'établissement et qu'il recevrait prochainement une convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle.

Placé continûment en arrêt maladie à compter du 28 mars 2018, M. [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail suivant un avis du 4 septembre 2018.

Convoqué le 1er août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par une lettre du 7 septembre 2018.

M. [S] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier le 7 novembre 2018 pour contester la révocation de son mandat de gérant.

Par requête en date du 16 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement du 3 mai 2021, a statué comme suit :

Dit que l'exécution du contrat de travail de M. [S] est déloyale,

Condamne la société Les Salines à verser 5 000 euros à M. [S] pour dommages et intérêts pour exécution déloyale,

Dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Les Salines à verser 7 518 euros à M. [S] pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,

Dit que le harcèlement moral n'est pas prouvé et rejette la demande de dommages et intérêts faites par M. [S],

Rejette la demande de licenciement abusif pour motif économique,

Condamne la société Les Salines à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Les Salines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement par application de l'article R.1454-28 du code du travail,

Ordonne au titre de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par Les Salines, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Déboute Les Salines de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Les Salines aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 mai 2021, la société Les Salines a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que de sa demande à voir son licenciement économique analysé en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Les Salines, Maître [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignations en intervention forcée datées des 23 février et 21 mars 2022, M. [S] a respectivement fait citer Maître [J], ès qualités, et l'AGS.

L'AGS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 21 mars 2022, s'est constituée le 24 mars 2022.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 août 2021, la société Les Salines, alors in bonis, demandait à la cour d'infirmer le jugement et de :

Constater que M. [S] ne démontre pas avoir été victime de faits de harcèlement moral ;

Que c'est au contraire lui qui s'en est rendu coupable ;

Que par ailleurs, M. [S] ne démontre aucun fait permettant de laisser supposer une exécution déloyale du contrat par l'employeur ;

Que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non une obligation de résultat qu'il a respecté ;

Que par ailleurs, l'employeur, de par sa petite taille ne pouvait proposer aucun poste en interne ;

Qu'il a également pris la peine de rechercher des postes en externe ;

Constater enfin que le motif économique est parfaitement justifié ;

Qu'encore, M. [S] ne justifie d'absolument aucun préjudice.

En conséquence,

Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

Le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner enfin aux entiers dépens.

' Maître [J], à qui M. [S] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, par acte du 21 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

' Citée en intervention forcée par acte du 21 mars 2022, l' AGS a constitué avocat et remis au greffe ses conclusions le 21 juin 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au bien fondé du licenciement, et conséquence, de :

Dire et juger que M. [S], sur qui la charge de la preuve repose en raison de son mandat social, n'établit pas un lien de subordination avec Les Salines ni de fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social, de sorte qu'il doit être jugé qu'il n'a pas été salarié des Salines,

Débouter M. [S] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions qu'il formait devant la juridiction prud'homale et qu'il réitère devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Rejeter l'appel incident de M. [S].

Le condamner à verser la somme de 500 euros à l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 20 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de :

Sur l'exécution du contrat de travail,

A titre d'appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de harcèlement moral, et statuant à nouveau :

Dire et juger que M. [S] a été victime d'un harcèlement moral,

Condamner en conséquence la société Les Salines à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [S] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail, et en ce qu'il lui a octroyé à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

Sur le licenciement abusif,

A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique intervenu était abusif du chef du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, et en ce qu'il a octroyé la somme de 7 518 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

A titre subsidiaire, en l'absence de confirmation du jugement, dire et juger que le licenciement est intervenu pour un motif inhérent à la personne du salarié,

En conséquence :

Considérer le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Les Salines à payer la somme de 7.518 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

A titre infiniment subsidiaire, en l'absence de confirmation du jugement, dire et juger qu'en l'absence de preuve de la réalité du motif économique le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner en conséquence la société Les Salines à payer la somme de 7.518 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Condamner la société Les Salines à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2024.

MOTIVATION :

M. [S] s'oppose à l'appel incident formé par l'AGS, intervenante forcée, en soulignant que la société Les Salines n'a jamais contesté la validité du contrat de travail conclu.

En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l' AGS couvre 'Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle'.

En application de l'article L. 625-4 du code de commerce, elle dispose du pouvoir de refuser la créance. Attraite par le salarié devant la cour d'appel consécutivement à l'ouverture de la procédure collective, l'AGS est recevable à invoquer tout moyen de droit pour contester la créance d'un salarié à l'égard de son employeur ou de celui qui se prétend lié par un contrat de travail à une entreprise et ce peu important que la société défenderesse n'ai pas elle-même contesté l'existence d'un contrat de travail.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier.

Un dirigeant social peut cumuler un mandat social et un contrat de travail, dès lors que le cumul, licite, est bien réel.

Observations faites que si le mandat social recouvre des fonctions de gestion, de direction de la société, le contrat de travail correspond à des fonctions techniques précises, spécialisées, effectives qui s'exercent dans un état de subordination, il est de droit que ce cumul est envisageable dès lors que les deux fonctions sont bien distinctes et que l'état de subordination dans le cadre du contrat de travail est établi.

A défaut, l'exercice des fonctions de dirigeant peut conduire à faire de celui-ci le véritable chef d'entreprise et l'intéressé ne peut alors demeurer dans une relation de travail subordonné à l'égard de la société.

En l'espèce, il ressort de l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [S] à l' AGS que l'intimé présentait comme suit les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à contracter :

« - le fonds de commerce de la société Les salines, qui exerce une activité de bar-restaurant de plage par octroi d'une concession de la ville de [Localité 12], était à la vente.

- Mme [Y] qui vit à [Localité 8], son amie, lui a indiqué être intéressée par cet achat,

- après avoir mené les pourparlers pour l'acquisition de ce fonds de commerce pour Mme [Y] et après l'avoir conseillée dans cette acquisition, il était décidé, après l'acquisition par Mme [Y] de toutes les parts sociales, de (le) nommer gérant de la société, ce qu'il deviendra le 14 décembre 2015,

- parallèlement, lui sera fait signer un contrat de travail de directeur de cette plage »,

M. [S] précisant en outre n'avoir jamais été associé de la société Les Salines et avoir une grande connaissance du monde des affaires de part ses expériences en qualité de responsable de la plage privée [Localité 10] à [Localité 4] ou encore en qualité de directeur et co-gérant d'un restaurant situé à [Localité 11] '[9]'.

Il ressort des conclusions et pièces communiquées qu'effectivement et par acte authentique du 14 décembre 2015, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 19 février 2016 :

- Un acte de cession de parts sociales a été conclu entre les époux [V] et Mme [Y] aux termes duquel cette dernière est devenue l'associée unique de la société les Salines ; elle était représentée à l'acte par M. [S],

- L'acte authentique du 14 décembre 2015 enregistre également le changement de gérance au profit de M. [S] ;

- Le siège social est transféré à l'adresse située au [Adresse 1], à [Localité 4] soit l'adresse personnelle de M. [S]. (Pièce AGS n°2).

Le 4 janvier 2016, la société et M. [S] concluent un « contrat de travail » en qualité de Directeur, qui stipule que ce dernier disposera d'une délégation de pouvoirs relative à la gestion de la comptabilité.

Actant une perte financière de 180 000 euros en deux ans, Mme [Y] informe M. [S], par lettre du 10 mars 2018, de sa décision [S] de s'occuper dorénavant elle même de la société et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, puis le fait convoquer par sa mère, Mme [W], au dit entretien.

En réponse et par lettre du 30 mars 2018, M. [S] proteste et s'étonne d'être convoquée à un tel entretien en rappelant sa qualité de gérant de la société. C'est ainsi qu'il indique à Mme [Y] ceci :

« cette situation ne vous permet nullement de mettre en 'uvre une procédure de rupture conventionnelle ou de licenciement alors que je suis également le gérant de la société, à moins que vous n'ayez procédé à une révocation abusive de mes fonctions de gérant ».

À cette date, M. [S] est depuis deux jours en arrêt maladie lequel sera prolongé jusqu'à la veille de la visite auprès du médecin du travail, en date du 4 septembre 2018, à l'issue de laquelle ce dernier le déclarera inapte.

Par ailleurs, force est de relever que M. [S] ne discute en aucune façon les conclusions de l' AGS qui soulignent que l'intéressé n'exerçait aucune fonction technique distincte de celle de gérer la société, qu'il représentait la société auprès des tiers et qu'il gérait le personnel, observation faite que le 'contrat de travail' stipule qu'il dispose d'une 'délégation de pouvoir relative à la gestion de comptabilité'. Enfin, M. [S] ne percevait pas de rémunération distincte pour son mandat social de l'activité salariée alléguée.

M. [S] ne conteste pas les observations complémentaires formulées par l' AGS tirées des pièces communiquées par la société, alors in bonis, devant la cour et notamment de l'assignation délivrée par M. [S] devant le tribunal de commerce pour contester la révocation de son mandat social de gérant, aux termes de laquelle il faisait valoir que :

« Le fonds sera acquis le 14 décembre 2015 en l'Etude de Maître [K], notaire à [Localité 12], en l'absence de Mme [Y], ayant donné pouvoir à M. [S]. Mme [Y] vivant à [Localité 8], le requérant va s'atteler à la reprise de cet Etablissement en changeant le nom pour devenir les Salines, en repensant la totalité de l'organisation, de sa présentation, de son aménagement etc..

Durant l'hiver 2016/2017 la ville de [Localité 12] va publier les appels d'offre de délégation de service public pour le renouvellement des concessions et le Requérant se chargera d'établir le dossier de renouvellement avec la lourdeur caractérisant ce type de dossier. »

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l' AGS rapporte la preuve qu'au-delà de l'apparence présentée par le contrat de travail du 4 janvier 2016, et alors que M. [S] avait été désigné dès le 15 décembre 2015 gérant de la société acquise par son amie, l'intimé n'a en aucune façon exercé une activité salariée sous un lien de subordination de la société Les Salines pour le compte de laquelle il n'exerçait aucune fonction technique distincte de celle de son mandat social de gérant.

M. [S] n'ayant pas exercé son activité sous un lien de subordination, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli partiellement ses réclamations. M. [S] sera débouté de toutes ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [S] et la société Les Salines n'ont pas été liés par un contrat de travail,

Déboute en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [S] à verser à l' AGS la somme de 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et parGreffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03439
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.03439 ?
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