ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
5e chambre civile
ARRÊT DU 04 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04713 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2011 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.10.0010
APPELANTE :
E.A.R.L. [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérard BOUISSINET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
Me FRONTIL Pierre-Henry
Mandataire de S.A.R.L. LA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
G.F.A. DE LA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE,
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLLIER substituant Me Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. LA [Localité 8] prise en la personne de la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, mandataire liquidateur nommé à cette fonction par le jugement du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE du 14 septembre 2022
[Adresse 6]
[Localité 2]
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne du 24 février 2011 (RG : 51.10.0010),
Vu la déclaration d'appel de la SARL La [Localité 8] et le GFA La [Localité 8] en date du 19 avril 2011,
Vu l'arrêt rendu le 7 février 2013 par la cour d'appel de Montpellier prononçant un sursis à statuer
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 7 septembre 2023 faisant état d'un accord trouvé par les parties ;
Vu les demandes concordantes présentées par les parties, d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 7 septembre 2023 mettant fin à tous les litiges devant les juridictions les opposant et en conséquence, le désistement d'appel et l'acceptation par l'Earl [P] du protocole transactionnel signé entre les parties.
SUR CE,
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties ont, en présence de leurs avocats, la SARL La [Localité 8] étant quant à elle représentée par le mandataire liquidateur, Me [B], signé le 7 septembre 2023 un protocole d'accord transactionnel réglant entièrement leur litige. Il convient donc de faire droit à leur demande conjointe d'homologation de cet accord et de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu par la SARL La [Localité 8], l'Earl [P] et le GFA La [Localité 8] le 7 septembre 2023,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente