ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 31 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05582 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 20/01832
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 11] (11)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (11)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [F] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [X], décédait sans enfants le [Date décès 2] 2019 à l'age de 98 ans, ayant institué ses neveux, MM.'[V] [X], [S] [X], [E] [X] et sa nièce Mme [F] [X], légataires universels par testament olographe du 6 avril 1994.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre et 3 novembre 2020, MM. [E] [X] et [V] [X] assignaient M. [S] [X] et Mme [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en vue d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et une expertise pour déterminer le contenu du patrimoine de la défunte.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de'Carcassonne :
déboutait MM. [E] [X] et [V] [X] d'une part, et Mme [F] [X] d'autre part de leurs demandes en partage
condamnait MM. [E] [X] et [V] [X] aux entiers dépens.
****
MM. [V] [X] et [E] [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2023 des chefs de la liquidation de l'indivision successorale et des dépens en intimant exclusivement Mme [F] [X].
L'affaire a été fixé à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Les dernières écritures de MM. [V] [X] et [E] [X] ont été déposées le 23 janvier 2024 et celles de Mme [F] [X]'le 22 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. [V] [X] et [E] [X], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 840 et suivants du code civil, d'infirmer la décision dont appel et de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
désigner Me [K] [L] pour y procéder sous la surveillance de tel magistrat qu'il plaira à la cour de désigner
ordonner une mesure d'expertise avant dire droit confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la consistance du patrimoine du défunt et notamment d'analyser les mouvements de fonds importants réalisés de 2007 à 2009
condamner Mme [F] [X] à leur verser à chacun la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [F] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 840 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et de :
ordonner une médiation entre les parties
ordonner, en cas d'échec de la médiation, l'ouverture des opérations de liquidation
désigner Me [K] [L] pour y procéder
débouter les appelants de leurs autres demandes
condamner les appelants aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce la cour est saisie de l'appel dirigé contre une décision qui a tranché un litige successoral, par nature indivisible, alors que l'appel interjeté par MM.'[V] et [E] [X], n'est dirigé que contre Mme [F] [X] et ne vise pas M. [S] [X] assigné en première instance.
En qualité des neveux et nièce institués légataires universels par la défunte, ils ne bénéficient pas des droits des héritiers réservataires.
L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
MM.'[V] et [E] [X], entendent voir ordonner l'ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de leur tante.
Comme justement retenu par le premier juge, il leur appartient donc de démontrer l'existence d'un actif successoral au jour du décès outre l'impossibilité de procéder à un partage amiable. A cet égard, la cour souligne qu'ils n'ont pas répondu à la demande de médiation proposée par l'intimée.
Ils démontrent que leur tante disposait d'actifs en 2007, soit douze ans avant sa mort, laissent entendre sans le démontrer que leur s'ur [F] [X] aurait peut-être détourné des fonds, et sollicitent à cette fin une expertise afin de reconstituer la consistance et les mouvements du patrimoine de la défunte.
En application des articles 9 et 147 et suivants du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Les mesures d'instruction n'ont pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
Il ressort des pièces versées que le capital assurance-vie à la mort de Mme [J] [X] était de 13 540 €, or les assurances-vie sont hors succession et n'abondent pas l'actif successoral. S'il est démontré par les appelants que l'assurance-vie souscrite en 1998 a pu atteindre la somme de 167 181 € et que des rachats partiels ont été opérés pour un montant de 176 500 €, soit sur vingt ans, il n'est pas démontré que ces rachats n'aient pas été opérés par la défunte qui était libre d'user de son patrimoine comme elle l'entendait.
Les appelants versent un courrier de leur tante datant de 2010 où elle précise avoir gratifié chacun de ses neveux et sa nièce de la somme de 25 000 € après la vente de sa maison (vendu au prix de 270 000 € le 31 août 2007 tel qu'il ressort de l'acte notarié), le capital perçu par la défunte a donc été amputé de 80 000 € à 100000 € (selon que [Z] autre neveu a, ou non, été gratifié) pour être ramené à 170 000 à 190000 € en 2007, soit 12 ans avant sa mort.
Elle précise dans ce courrier adressé à M. [E] [X] 'je te joins un chèque de 2000 €', ce qui démontre qu'elle gratifiait sa descendance de dons manuels et indique 'ce qui me reste est très bien placé avec intérêts au cas où je deviendrai impotente, j'assure ainsi mes arrières'. Au jour de la rédaction de cette missive, Mme [J] [O] [X] résidait déjà en établissement de soins ([12]).
Il ressort des extraits de compte produits par les appelants qu'[12] bénéficiait en 2009 d'un virement mensuel de 1852 €, soit un montant de 22 224 € par an au titre des seuls frais d'hébergement, qui dans les années suivantes ont dû augmenter.
En conséquence de quoi comme justement retenu par le premier juge, en l'absence de la démonstration de l'existence d'un actif successoral, c'est à bon droit que MM. [V] et [E] [X] ont été déboutés de leurs demandes d'ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de Mme [H] [J] [X] et d'expertise.
En cause d'appel la cour ajoute qu'eu égard à l'issue du litige et en l'absence d'accord des appelants, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure de médiation judiciaire, ni de désigner un notaire.
* frais irrépétibles et dépens
L'équité commande de débouter les appelants qui succombent de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire, faute d'accord des appelants, ni de désigner un notaire,
Déboute MM.'[V] et [E] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne MM.'[V] et [E] [X] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE