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30/05/2024 | FRANCE | N°23/06122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 23/06122


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - F

ORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00734





APPELANT :



Monsieur [Y] [R]

né le 02 Août 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00734

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

né le 02 Août 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [L] [S]

née le 12 mars 1969 à [Localité 5] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée en date du 3 octobre 2011, Mme [L] [S] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale par M. [Y] [R], médecin généraliste exerçant à titre libéral. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

A compter du 1er septembre 2015, la salariée a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Mis en examen du chef notamment d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [R] et Mme [S] ont été placés sous contrôle judiciaire par décision du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, le 11 mai 2016, leur faisant notamment et respectivement interdiction d'exercer la profession de médecin, et interdiction d'exercer une profession en lien avec le médical et d'entrer en contact l'un avec l'autre.

Le 19 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre requalifier 'sa prise d'acte', qu'elle datait du même jour, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par courrier du 2 octobre 2019, M. [R] l'a licenciée par lettre ainsi libellée :

Je vous ai convoqué à un entretien préalable en date du 26 septembre 2019 à 9h00 conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2019, et auquel vous vous être présentée.

Toutefois, étant mis en examen dans un même dossier d'instruction, et ayant ainsi interdiction de rentrer en contact dans le cadre de notre contrôle judiciaire, je ne me suis moi-même pas présenté à cet entretien.

Je vous informe de ma décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées par l'article L. 1233-3 du code du travail.

En effet, le cabinet médical dans lequel j'exerçais à titre individuel et ou vous étiez vous-même salarié, n'a plus d'existence légale suite à l'interdiction d'exercer en libéral qui me frappe.

Je me permets de vous préciser que j'ai longtemps espéré la réouverture de mon cabinet et le droit de retravailler en qualité de libéral, toutefois force est de constater que le magistrat instructeur n'entend pas le permettre.

Dès lors, et en raison de la cessation d'activité de la structure, je me vois dans l'obligation de supprimer votre poste et ainsi procéder à votre licenciement.

Par ailleurs, le cabinet étant désormais fermé, aucune possibilité de reclassement n'est envisageable. [...].

Par jugement du 19 février 2021, le conseil a statué comme suit :

Fait droit à la demande de Mme [S] au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture lors de l'audience de jugement et fixe la nouvelle date de clôture de mise en état au 13 novembre 2020,

Ecarte des débats l'attestation attribuée à M. [R] produite par Mme [S] en sa pièce n°2,

Retient la date du 2 octobre 2019 au licenciement de Mme [S],

Déboute Mme [S] de ses demandes au titre de la rupture de sa relation de travail sous la forme d'une prise d'acte et d'une résiliation judiciaire,

Dit et juge que son licenciement pour motif économique, notifié le 2 octobre 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne M. [R] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

- 400 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er mai au 10 mai 2016,

- 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de salaires,

- 5 952 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,

- 970 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 8 mars 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite à la requête de M. [R] du 8 décembre 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 février 2024, M. [Y] [R] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes,

Statuant à nouveau,

1. Ecarter des débats la pièce adverse n°6, celle-ci faisant l'objet d'une plainte pénale pour faux et tentative d'escroquerie à jugement,

2. Condamner Mme [S] à lui rembourser les sommes détournées à son insu pour un montant de 32 094,06 euros, et si, par extraordinaire, il devait être condamné à lui payer des sommes à quelque titre que ce soit, ordonner la compensation avec cette somme,

3. Juger que le contrat de travail a été rompu suite à l'absence de la salariée de plus de 8 jours résultant de son placement sous contrôle judiciaire intervenu le 11 mai 2016 qui l'empêchait en outre d'être à la disposition de son employeur, en conséquence, la débouter de toute demande au titre de la rupture de son contrat de travail,

A titre subsidiaire, juger que le dépôt de la requête du 19 juin 2019 avec des demandes au titre de sa prise d'acte doit s'analyser en une démission, et la débouter de toutes ses demandes indemnitaires au titre de sa prise d'acte et a fortiori de toute demande de résiliation judiciaire, demande en contradiction avec sa prise d'acte et son placement sous contrôle judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à ses torts compte tenu de son interdiction de travailler dans le secteur de la santé à compter du 11 mai 2016,

A défaut, à titre infiniment subsidiaire, juger que la lettre de licenciement du 2 octobre 2019 reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de toutes ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ou limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire en mi-temps thérapeutique, soit à 1 230 euros,

4. Juger que les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 20 juin 2016 et d'indemnités compensatrice de congés payés sont prescrites et débouter la salariée de ses demandes à ce titre,

A défaut, limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à 28,5 jours de congés payés, soit à 1 402,20 euros,

5. Débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour privation de salaires,

Condamner la salariée à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des éventuels dépens de la présente instance.

' Selon ses dernières conclusions d'intimée, remises au greffe le 17 août 2021, Mme [S] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 19 février 2021 uniquement en ce qu'il a jugé son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. [Y] [R] à lui verser les sommes suivantes :

- 13 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 952 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés,

- 1 500 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de salaires.

Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner M. [R] à lui payer la somme de 129 600 euros à titre de rappel de salaires non versés à compter d'avril 2016 et à parfaire jusqu'au licenciement prononcé le 19 octobre 2019,

En tout état de cause, condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Sur la pièce n° 6 :

L'intimée verse également aux débats une attestation qu'elle attribue à son employeur, datée du 1er août 2016 et dont les termes sont les suivants : 'Je soussigné, [Y] [R], médecin généraliste libéral, employeur de Madame [S] [L], atteste par la présente n'avoir pas pu lui payer ses salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 2016". L'authenticité de cette attestation est contestée par M. [R] qui affirme avoir déposé plainte contre Mme [S] du chef du délit de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement.

L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le conseil a écarté des débats cette pièce.

Ni l'imputation du caractère apocryphe d'un document par son auteur présumé, ni l'allégation d'une plainte pénale déposée par ce dernier pour faux, n'est susceptible de justifier qu'une pièce soit écartée des débats, à charge pour le juge du fond d'en apprécier la valeur probante.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a écarté cette pièce.

Sur les rappels de salaire :

Quant à la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2016 :

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le point de départ de la prescription en la matière est la date d'exigibilité de chacun des termes mensuels du salaire.

En saisissant le conseil de prud'hommes le 19 juin 2019, la salariée a interrompu le cours de la prescription triennale. Il s'en déduit que la salariée est irrecevable à solliciter le paiement des salaires exigibles avant le 19 juin 2016, soit les salaires échus jusqu'au 30 mai 2016.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Quant au fond :

Au soutien de sa demande en paiement, Mme [S] fait valoir que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fournir sa prestation de travail est imputable à son employeur. Exposant que le docteur [R], soupçonné d'avoir rédigé de fausses ordonnances et de faux arrêts de travail pour un préjudice estimé à 550 000 euros a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, elle s'étonne d'avoir été poursuivie au regard de sa qualité de simple secrétaire obéissant aux directives de son employeur.

Il est constant que sur la période non couverte par la prescription triennale, c'est à dire du 1er juin 2016 au jour du licenciement, et en application des décisions prises dans le cadre de la procédure pénale, la salariée a été empêchée de fournir un travail en contrepartie de son salaire et l'employeur de poursuivre son activité de médecine libérale.

Dans la mesure où la salariée impute la responsabilité de l'empêchement dans lequel elle s'est trouvée de fournir à son employeur la contrepartie de son salaire, à ce dernier, la cour ne dispose pas des éléments d'appréciation utile pour se prononcer lesquels ne seront connus qu'à l'issue des procédures pénales initiées tant vis-à-vis de Mme [S] que de M. [R] .

Par suite, dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur les poursuites pénales, il sera sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire pour la période du 20 juin 2016 au 2 octobre 2019, et sur la demande subséquente de dommages et intérêts pour privation de salaire, à charge pour la partie la plus diligente de réinscrire l'affaire au rôle après publication de cette décision. Dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle.

Sur la rupture :

Quand bien même la salariée ne se prévaut plus, en cause d'appel, d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ni ne sollicite plus le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, mais se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, force est de relever en revanche que l'employeur demande notamment à la cour de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'une démission en l'absence de tout manquement de sa part.

Rappel fait que la prise d'acte, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission, l'appréciation par le juge prud'homal des effets produits par la prise d'acte dont Mme [S] s'est prévalu en première instance, sans pour autant la verser aux débats, dépend en l'espèce de l'éventuel caractère bien-fondé du grief reproché par la salariée au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir le fait pour l'employeur de ne plus lui avoir versé de salaire depuis son placement sous contrôle judiciaire, dont elle impute la responsabilité à la faute de M. [R] .

Compte tenu du lien existant ainsi entre la demande de rappel de salaire et la rupture du contrat de travail, il y a lieu également de surseoir de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande également de surseoir de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à Mme [S] la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 mai 2016 et en ce qu'il a écarté la pièce n°32 des débats,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Déclare Mme [S] irrecevable en sa demande de rappel de salaire en ce que celle-ci porte sur les salaires exigibles avant le 20 juin 2016 et donc les salaires des mois d'avril et mai 2016,

Dit n'y avoir lieu à rejeter la pièce n°2,

Sursoit à statuer relativement aux demandes plus amples de rappel de salaire à compter du mois de juin 2016, de dommages-intérêts pour privation de salaire, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur la rupture du contrat de travail, ainsi que sur la demande reconventionnelle et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les poursuites pénales engagées tant vis-à-vis de Mme [S] que de M. [R],

Ordonne que l'affaire soit retirée du rôle et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la (des) décision(s) définitive(s) statuant sur les poursuites pénales engagées contre Mme [S] et M. [R].

Réserve le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/06122
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.06122 ?
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