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30/05/2024 | FRANCE | N°23/03918

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 23/03918


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03918 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EA





Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 01 F

EVRIER 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/1793





APPELANT :



Monsieur [H]

né le 22 Mars 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03918 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 01 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/1793

APPELANT :

Monsieur [H]

né le 22 Mars 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEES :

SARL LE MAS MARGUERITE

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL VILLA MARIE

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 04 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2013, M. [Z] [H] a été engagé par la Sarl La Romaine exploitant l'Ehpad de [Localité 8], en qualité de directeur.

Son salaire moyen mensuel brut s'élevait au dernier état à la somme de 3 504,58 euros.

Le 5 septembre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lille a autorisé la cession du fonds au profit de la Sarl BJCM - dont l'objet social est « la construction et la gestion de l'immeuble construit à [Localité 10] en vue de sa location » - à compter du 1er février 2014 et par arrêté du 3 mars 2014, l'autorisation de gestion de l'Ehpad [6] a été cédée à la Sarl BJCM.

Le 24 octobre 2014, la Sarl Villa Marie a été créée, son activité principale étant « la gestion d'une maison de retraite » et un acte de cession entre La Romaine et BJCM a été signé le 26 décembre 2014.

Le salarié a alors été amené à travailler au sein de l'Ehpad [6] et au sein de l'Ehpad [7] à [Localité 10].

A compter du 28 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 25 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 6 février 2017, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que des sommes lui étaient dues au titre des salaires et qu'il avait travaillé pour une autre société que son employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation :

- de la Sarl Villa Marie au paiement de diverses sommes :

A titre principal :

* au titre de la rupture abusive, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du travail dissimulé, du prêt de main d''uvre illicite,

* de la somme de 5 256,87 euros au titre d'un rappel d'indemnité de non concurrence et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* de la somme mensuelle de 1 759,29 euros au titre de l'indemnité de non concurrence due à compter du 1er février 2017 jusqu'au 1er octobre 2017 inclus, outre les congés payés afférents sur présentation par lui de la preuve qu'il en respecte les termes,

- de la société Le Mas de Marguerite au paiement de la somme de 19 724,46 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

Outre la condamnation à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,

A titre subsidiaire, si le licenciement n'était pas dit sans cause réelle et sérieuse, de toutes les sommes susvisées excepté celle liée au licenciement abusif.

Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes a dit pour l'essentiel que le licenciement pour faute grave était requalifié en licenciement pour faute simple, qu'il reposait par conséquent sur une cause réelle et sérieuse et a condamné les Sarl Villa Marie et d'exploitation Le Mas de Marguerite à verser à M. [Z] [H] diverses sommes au titre de la rupture ainsi que la somme de 5 256,87 euros brut à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence outre 525,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, précisant dans le cadre des motifs que la demande en paiement de la somme mensuelle de 1 759,87 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents n'était pas suffisamment établie, et a débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement à l'exception de celles relatives au paiement du rappel d'indemnité de non-concurrence de 5 256,87 euros et de son accessoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2020, l'appelant demandait à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Viila Marie au paiement des sommes suivantes :

5 256,87 € à titre de rappel d'indemnité de non concurrence,

525,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'indemnité de non concurrence

9 788,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

978,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

2 453,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

Réformer la décision en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement non causé, en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'infraction pour travail dissimulé et prêt de main d'oeuvre illicite, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence pour Ia période postérieure au 1er février 2017 jusqu'au 1er octobre 2017 inclus.

Statuant à nouveau

condamner la sarl Villa Marie à lui payer les sommes suivantes:

[']

-17 592,90 € au titre de l'indemnité de non concurrence outre 1 759,29 € pour les congés payés y afférents, ['] ».

Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel a statué comme suit :

« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 mars 2020 en ce qu'il a condamné la Sarl Villa Marie à payer à monsieur [Z] [H] la somme de 5 256,87 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence outre 525,67 euros pour les congés payés y afférents ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement pour faute grave fondé,

Déboute monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné monsieur [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel ».

Par requête en omission de statuer enregistrée le 24 juillet 2023, M. [Z] [H] demande à la cour de compléter sa décision du 1er février 2023, estimant qu'une omission de statuer relative à l'indemnité de non-concurrence doit être réparée.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 février 2024, M. [Z] [H] demande à la Cour de :

- compléter sa décision du 1er février 2023 rendue dans la procédure l'opposant à la Sarl Villa Marie ;

- statuer sur sa demande au titre de la réformation de la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence pour la période postérieure au 1er février 2017 jusqu'au 1er octobre 2017 inclus et la condamnation de la Sarl Villa Marie au paiement de la somme de 14 023,20 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence due à compter du 1er février 2017 jusqu'au 1er octobre 2017 inclus ;

- rétablir si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

- compléter en tout état de cause le dispositif de la décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Et, préalablement, de fixer l'audience et dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 31 janvier 2024, la Sarl Villa Marie et la Sarl d'exploitation Le Mas de Marguerite demandent à la Cour

A titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer de M. [H] ;

A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement d'une somme mensuelle de 1 759,29 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents ;

En tout état de cause, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

SUR QUOI

L'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, M. [H] relève que la cour n'a pas statué sur sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de non-concurrence pour la période postérieure au 1er février 2017, jusqu'au 1er octobre 2017 inclus, la cour n'ayant statué que sur l'indemnité due pour les trois premiers mois suivant la rupture.

Si l'arrêt de la cour a confirmé le montant de l'indemnité de non-concurrence susvisé, après avoir retenu que « L'employeur, qui ne conteste pas ne pas avoir payé la clause de non concurrence, ne démontre pas que le salarié a violé celle-ci, le simple fait de postuler à des postes en EHPAD non suivi d'effet ne constituant pas une violation de la clause. En conséquence, il est redevable de la somme de 5 256,87 € au titre de l'indemnité de non concurrence outre 525,67 € pour les congés payés y afférents et le jugement doit être confirmé sur ce point », force est de relever qu'elle n'a pas examiné la deuxième partie de la demande portant sur la période du 2 février au 1er octobre 2017 et n'a pas statué sur cette demande.

Certes, elle a débouté le salarié « de toutes ses demandes », mais cette formule ne suffit pas à débouter ce dernier de la demande litigieuse, laquelle n'a fait l'objet d'aucune analyse.

Dès lors que la cour a omis d'examiner une demande présentée de façon distincte de la demande relative au paiement des trois mois de salaire mensuel brut au titre de l'indemnité de non-concurrence, la demande en omission de statuer est recevable et il y a lieu de compléter l'arrêt.

La clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est ainsi rédigée :

« (')

Cette interdiction est limitée à 12 mois à compter de la cessation des fonctions du salarié (')

En contrepartie de l'obligation de non concurrence, le salarié recevra pendant la durée de non concurrence une indemnité mensuelle brute égale à 50 % du salaire mensuel brut moyen qu'il aura perçu au cours des douze mois précédent la rupture de son contrat de travail. (') ».

L'employeur est par conséquent contractuellement tenu de payer au salarié, sous réserve que celui-ci justifie de ce qu'il a respecté les termes de la clause de non concurrence, la somme de 14 023,20 euros sollicitée, en sus de la somme déjà fixée pour les trois premiers mois, outre la somme de 1 402,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la requête en omission de statuer recevable ;

CONSTATE que l'arrêt du 1er février 2023 de la présente cour a omis de statuer sur la demande liée à l'indemnité de non-concurrence pour la période postérieure au 1er février 2017 jusqu'au 1er octobre 2017 inclus et qu'il y a lieu de compléter ledit arrêt comme suit :

CONDAMNE la SARL Villa Marie à payer à M. [Z] [H] la somme de 14 023,32 euros à titre de complément d'indemnité de non-concurrence due pour la période postérieure au 1er février 2017 au 1er octobre 2017 inclus et la somme de 1 402,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sous réserve que le salarié justifie de ce qu'il a respecté les termes de la clause de non concurrence ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge du Trésor public ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/03918
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.03918 ?
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