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30/05/2024 | FRANCE | N°21/04480

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 21/04480


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04480 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCQQ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18

JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00977





APPELANTE :



ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04480 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCQQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00977

APPELANTE :

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [R] [X] [D]

né le 21 Avril 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ysaline KISYLYCZKO, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Madame [N] [C] Mandataire de la SARL Alarme Gardiennage Protection

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 04 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée déterminée de professionnalisation à compter du 3 septembre 2018 au 31 juillet 2020, M. [R] [X] [D] a été engagé à temps complet par la Sarl Alarme Gardiennage Protection dans le cadre d'un BTS « négociation et digitalisation de la relation client » moyennant un salaire mensuel brut de 974,02 euros.

Par requête du 21 août 2019, faisant valoir qu'il n'était plus payé depuis avril 2019 et que sa formation n'était pas assurée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 18 décembre 2020, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] [C] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné l'employeur à payer la somme de 3 955,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2019 à juillet 2019 et la somme de 395,52 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Alarme Gardiennage Protection en date du 21 août 2019,

- condamné l'employeur à payer la somme de 10 876,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] [X] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sans exécution provisoire,

- dit que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 juillet 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le cantonnant aux dispositions relatives à la date de la résiliation judiciaire et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant devoir être mise hors de cause.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juillet 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour :

A titre principal,

- D'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société au 21 août 2019 et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à ce titre ;

- De constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire et d'exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture ;

- De prononcer sa mise hors de cause ;

- De confirmer le jugement sur le surplus des demandes ;

A titre subsidiaire,

- De diminuer le quantum des dommages et intérêts qui pourront être fixées au passif de la liquidation ;

En tout état de cause, de :

- Rejeter la demande d'astreinte, de constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique, d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;

- Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public

Des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 octobre 2021, M. [R] [X] [D] demande à la Cour de :

- Dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et en ce qu'il a statué sur les dépens ;

A titre principal,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 août 2019 ;

- Fixer au passif de la procédure collective à son bénéfice les créances suivantes :

* 10 876,80 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 955,20 euros brut à titre de rappel de salaire,

* 395,52 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

A titre subsidiaire, les sommes suivantes :

* 15 820,96 euros brut à titre de rappel de salaire,

* 1 582,09 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

En tout état de cause, de :

- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de formation et fixer au passif de la procédure collective à son bénéfice la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre ;

- Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant, le « conseil » se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

- Dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande, que le CGEA de Toulouse devra procéder à l'avance de ces créances, à défaut de fonds suffisants et que les dépens passeront en procédure collective.

L'intimé fait par conséquent appel incident s'agissant des dispositions du jugement relatives au montant du rappel de salaire et au préjudice résultant de l'absence de formation.

Maître [N] [C], mandataire liquidateur de la Sarl Alarme Gardiennage Protection, n'a pas constitué avocat malgré la signification par commissaire de justice de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire et la garantie de l'AGS.

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.

Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la résiliation judiciaire, précisant ne pas disposer de pièces permettant d'apporter la contradiction aux demandes et griefs du salarié.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation à la date de la requête introductive d'instance, soit le 21 août 2019, et estime que la date doit être fixée au jour du jugement, soit le 18 juillet 2021.

Si le salarié affirme que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée à l'initiative de l'employeur, il ne le démontre pas. En revanche, il établit sans être contredit que l'employeur a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de lui payer son salaire et de lui assurer une formation ; ce qui faisait obstacle à la poursuite de la relation salariée.

En effet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'employeur, qui a la charge de la preuve en cette matière, a réglé les salaires au cours de cette période et qu'il a formé le salarié.

Dès lors, la résiliation judiciaire doit intervenir au terme du contrat, survenu le 31 juillet 2020, soit avant le prononcé du jugement et avant le jugement de liquidation du 18 décembre 2020.

L'AGS doit en conséquence garantir les sommes auxquelles l'employeur est tenu envers le salarié.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne la date de la rupture et la garantie de l'AGS.

Le rappel de salaire dû pour la période écoulée entre le mois d'avril 2019 et le 31 juillet 2020 s'établit à la somme de 14 832,15 euros brut (988,81 X 15 mois), outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé s'agissant du montant des sommes allouées.

Le préjudice subi du fait de l'absence de formation sera réparé par la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 21/04/1998), de son ancienneté à la date du licenciement (moins de 2 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (988,81 euros) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 988,81 euros.

Sur les demandes accessoires.

Le mandataire liquidateur, ès qualités, devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, les intérêts courant jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective.

Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 18 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes les dispositions déférées à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que la résiliation judiciaire est prononcée au 31 juillet 2020 ;

FIXE la créance de M. [R] [X] [D] au passif de la liquidation de la Sarl Alarme Gardiennage Protection comme suit :

- 14 832,15 euros brut au titre du rappel de salaire d'avril au 31 juillet 2020,

- 1 483,21 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- 988,81 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE l'AGS de sa demande tendant à exclure de sa garantie l'ensemble des inedmnités de rupture et dit que sa garantie s'exercera dans la limite des dispositions règlementaires et légales ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

ORDONNE à Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Alarme Gardiennage Protection, de délivrer à M. [R] [X] [D] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par la liquidation ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04480
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.04480 ?
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