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30/05/2024 | FRANCE | N°21/03642

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, 21/03642


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03642 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5H





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PAR

ITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00378





APPELANT :



Maître [G] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EURO MARITIME

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, su...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03642 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00378

APPELANT :

Maître [G] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EURO MARITIME

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [R] [M]

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Lettitia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 3],

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitrué par Me Letticia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [M] a été engagée, en qualité d'agent de comptoir, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 novembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 21 novembre 2011, par la société Euro Maritime.

Le 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité, Maître [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Convoquée le 27 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2019, Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 4 octobre 2019.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Contestant la rupture du contrat de travail pour manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, elle a saisi, le 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 26 mai 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cette somme doit être portée par Maître [P], ès qualités, sur l'état des créances concernant la liquidation judiciaire de la société et au profit de Mme [M],

Dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-7 du code du travail,

Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Société Euro Maritime et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [P], ès qualités.

Le 4 juin 2021, Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro Maritime, a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, Maître [P], ès qualités, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Constater qu'elle a rempli sérieusement et loyalement son obligation de recherche de reclassement,

Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante, qui concède que des erreurs de frappe se sont glissées dans la lettre de licenciement, le nom de la société Euro Maritime ayant été remplacé par celui d'Euro Mer Baléares, objecte néanmoins que la salariée a bien été licenciée pour le compte de son employeur et non de la société Euro Mer Baléares, qui elle aussi, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 20 septembre 2019.

Elle indique avoir recherché une solution de reclassement au sein du groupe et de la société Euro Mer qui a identifié 5 postes disponibles pour lesquels Mme [M] a postulé pour deux d'entre eux. Toutefois, elle a réalisé postérieurement que ces postes n'étaient pas en réalité disponibles, la société Euro Mer étant tenue contractuellement de réintégrer 10 salariés en vertu de 'clause de retour' insérée dans les conventions de mutation que la société Euro Mer avait conclues avec ces salariés, le retour de ces 10 salariés rendant ainsi impossibles le reclassement envisagé. Le mandataire liquidateur ajoute qu'en toute hypothèse, le profil de Mme [M] ne correspondait pas aux emplois pour lesquels elle avait postulés.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts alloués de ce chef, et, statuant à nouveau, de :

Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro Maritime aux sommes suivantes :

- 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter Maître [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.

Juger que les condamnations seront garanties par les AGS-CGEA dans les limites fixées par la loi.

L'intimée souligne la confusion de la lettre de licenciement, qui confond les sociétés Euro Maritime et Euro Mer Baléares. Elle en déduit la confusion des patrimoines et de l'activité de ces 3 sociétés et la situation de co-emplois dans laquelle elle se trouvait en affirmant que son activité était rendue au service de ces 3 sociétés.

Elle fait valoir que quand bien même la responsable ressources humaines de la société Euro Mer a indiqué au mandataire liquidateur qu'elle ne correspondait pas aux postes, elle estime qu'elle aurait pu recevoir une réponse à sa candidature, ce qui n'est pas advenue.

Elle relève encore que la lettre de licenciement mentionne qu'aucune mesure de reclassement interne n'est possible au motif que l'employeur ne ferait pas partie d'un groupe de société.

Elle considère enfin qu'il n'est pas justifié que la réintégration de ces 10 salariés a conduit à ce que les postes identifiés comme disponibles fin septembre ne l'étaient plus au jour du licenciement.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 février 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

A titre principal, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, minorer largement tout dommages et intérêts éventuellement dus au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause, constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,

Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,

Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail,

Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Par ordonnance rendue le 19 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Sur l'obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique :

Mme [M] a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 octobre 2019 ainsi libellée :

« Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Euro Maritime , votre employeur.

Vous avez été convoqué [...]

Le jugement de liquidation judiciaire entraîne la cessation totale de l'activité de votre employeur ce qui implique la suppression de tous les postes de travail au sein de cette entreprise y compris le vôtre.

Dans ces conditions, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Compte tenu de la cessation totale de l'activité de votre employeur subséquente au prononcé de la liquidation judiciaire, aucun reclassement interne au sein de la société Euro Mer Baléares n'est possible.

Vous avez par ailleurs été rendue destinataire d'offres de reclassement interne au sein de la société Euro Mer, ces offres n'ayant malheureusement pas donné lieu à votre reclassement.

[...] ».

Selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées [...]

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Sur le co-emploi :

Dans le contexte où deux des trois sociétés du groupe ont fait l'objet le même jour d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononçant leur liquidation judiciaire, les erreurs de plume figurant dans la lettre de licenciement sont sans emport, et ne sauraient conduire la cour à considérer l'existence d'une situation de co-emploi.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit au débat que la société Euro Mer se soit immiscée de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la société Euro Maritime conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Mme [M] sera déboutée en ce qu'elle invoque incidemment le caractère injustifié du licenciement en raison de la situation de co-emploi alléguée, laquelle n'est en aucune façon établie.

Sur la recherche de reclassement :

Sur les 3 sociétés composant le groupe deux d'entre elles, dont l'employeur, qui comprenait 24 salariés, ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans poursuite de leur activité, plaçant ainsi le mandataire liquidateur, tenu par le délai légal de 15 jours pour procéder à l'éventuel licenciement des salariés, à rechercher une solution de reclassement.

Maître [P], ès qualités, tenue légalement de procéder à l'éventuel licenciement de la salariée et de ses collègues, dans le délai légal de 15 jours, suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, justifie avoir interrogé, dès le 20 septembre 2019, la société Euro Mer, sur les solutions de reclassement susceptibles d'être proposées aux 24 salariés de l'entreprise dont elle communiquait sur une liste jointe les postes occupés et salaires.

Dans un premier temps, il est établi que la responsable ressources humaines de la société Euro Mer a communiqué à Maître [P] 5 offres de reclassement portant sur les emplois de :

- agent de logistique pour lequel il était requis la 'maîtrise de l'outil informatique, la connaissance approfondie de la bureautique et la maintenance du matériel informatique',

- billettiste vente au port,

- chef de secteur Îles Baléares,

- chef de service web et revendeurs,

- et chef de service coordinateur,

une fiche de poste étant jointe à chacune de ces offres.

Il n'est pas discuté par la salariée que ces emplois et les fiches de poste associées, ont été circularisés, ce qui l'a amenée à se positionner et à candidater le 25 septembre 2019 sur 2 emplois présentés comme vacants, à savoir celui d'agent logistique et celui de responsable web.

Dans un deuxième temps, le mandataire liquidateur justifie avoir requis le 26 septembre 2019 de la société Euro Mer qu'elle réintègre dans ses effectifs dix salariés concernés par la procédure de licenciement ayant été mutés au sein des sociétés Euro Maritime et Euro Baléares, lesquels bénéficiaient d'une clause de réintégration prévue dans les conventions de mutation conclues 'en cas d'événements modificatifs (juridique, économique, social sans que cette énonciation soit limitative)', dont 3 salariés de la société Euro Maritime, à savoir : [Z] [C], agent de comptoir, [D] [Y], Etam conseil billetterie responsable de service, et [W] [E], agent d'exploitation.

Parallèlement, Maître [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Mer Baléares entreprenait la même démarche et exigeait le 26 septembre 2019, de la société Euro Mer la réintégration immédiate [V] [X], Etam conseiller billeterie - responsable de service ; [T] [L], Etam conseiller billetterie - responsable de service ; [N] [B], Etam conseillère en billeterie ; [A] [U], Etam conseillère en billetterie ; [I] [S] Etam conseiller voyage expérimenté, et [F] [O] [K] conseillère en billetterie.

Il en ressort que Mme [M], qui exerçait les fonctions d'agent de comptoir, statut employé, ne pouvait être reclassée sur le seul poste disponible relevant de sa catégorie et équivalent à celui qu'elle occupait.

Le mandataire liquidateur communique le message de Mme [H], responsable ressources humaines de la société Euro Mer exposant n'avoir pu donner suite aux propositions de reclassement formulées le 23 septembre en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de réintégrer 10 salariés le 27 septembre et 2 autres le 5 octobre 2019 bénéficiaires de clause de réintégration conclues dans le cadre des conventions de mutation.

Mme [H] ajoute que Mme [M] n'avait pas le profil pour les postes visés dans sa candidature dans la mesure où elle n'avait pas la maîtrise poussée dans la maintenance d'un parc informatique ni dans le management d'équipe et les techniques de formation de revendeurs web, compétences exigées dans les fiches de poste délivrées. Ce point n'est pas sérieusement discuté au vu du curriculum vitae de la salariée ne faisant état d'aucune expérience technique en informatique ni aucune expérience en terme de management.

La cour n'étant pas saisie d'une demande portant sur un éventuel non respect de l'obligation de réembauchage, les témoignages de Mmes [Y] et [J], attestant avoir vu des collaboratrices être engagées par la société Euro Mer au début de l'année 2020, trois mois après la notification du licenciement, sont inopérants.

En l'état de ces éléments, Maître [P], ès qualités, justifie avoir recherché loyalement et sérieusement une solution de reclassement dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire dont elle disposait pour procéder, le cas échéant, aux licenciements économiques et ce dans l'intérêt des salariés afin qu'ils puissent bénéficier de la garantie de l' AGS, reclassement qui s'est avéré impossible au sein du groupe, certains postes initialement identifiés comme disponibles ne l'étant pas en réalité en raison de l'obligation faite à la société Euro Mer de réintégrer dans ses effectifs 12 de ses anciens collaborateurs mutés au sein des deux sociétés liquidées, la salariée ne satisfaisant pas par ailleurs aux exigences des autres postes disponibles.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03642
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.03642 ?
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